‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 5 sur 84 · Voir Rép, de Mei^lin V»s Condamné et Infamie · texte numérisé non relu

Voir Rép, de Mei^lin V»s Condamné et Infamie

2. Arrêt célèbre du Parlement en date du 30 août 1585 rappelé i ar Merlin, V^ Mort civile, Comp. V» Condamna,

3. Les jurisconsultes rapprochaient en outre le.s galères de la condamnation ad metallum du droit romain, ef. le bannissement de la déportation ou de rinlerdiclion de Teau et du feu.

mes où Ton admettait Tusage de la prison ou c charte > perpétuelle, il y avait une tendance très marquée à comprendre cette dernière peine dans Ténumération des peines emportant mort civile. Pour les mêmes motifs, le bannissement temporaire, ainsi que je l'ai dit tout à Theure, n'entraînait pas la mort civile ; une seconde condition était même exigée : il fallait que le bannissement eut été prononcé hors du royaume et non pas seulement hors d'une province, ou hors du ressort du Parlement ; mais la jurisprudence avait fini par admettre que les juges ne pouvaient jamais prononcer le bannissement perpétuel sans qu'il fut en même temps c hors du royaume», et le Parlement de Grenoble, qui avait longtemps jugé le contraire, s'était rallié le dernier à cette théorie sous rinfluence du chancelier d'Aguesseau (1).

Je n'insisterai pas sur les effets de la mort civile dans l'ancien droit. Les auteurs les résumaient en une formule d'une brièveté cruelle : c Le sujet condamné étant absolument retranché de la société, on doit concevoir, dit Merlin, que son incapacité s'étend absolument à tous les actes civils sans aucune limitation ni réserve. > Les Romains étaient dépassés : au moins reconnaissaient-ils au banni Texercice des facultés du jus gentium^ et réservaient-ils la maxima capitis deminulio à des individus tombés dans l'esclavage de la peine. En vain dix siècles s'étaient écoulés depuis l'abolition de la servitude antique ! c Parmi nous, écrit Pothier, les morts civilement

\. Lettre du 8 juin 1743, rapportée par Merlin, V« Bannissement.

perdent tous les droits qui sont, soit du Droit civil, soit du Droit des gens (1). »

Puisqu'ils sont privés de tous leurs biens, incapables de succéder, de donner ou de recevoir entre-vifs ou par testament, que devient donc leur patrimoine ? Cela dépend des Coutumes : dans la plupart d'entre elles, tous les biens du condamné sont confisqués ; dans d'autres la confiscation est limitée à certains biens ; dans d'autres enfin, et assez généralement dans les pays de droit écrit (sous l'influence sans doute du droit juslinianéen), la succession est ouverte. Les enfants recueillent les biens du condamné, et en même temps on les couvre d'une sorte d'infamie légale (2). Cette dernière disposition disparaîtra avec la Révolution et le principe de la responsabilité personnelle ; mais le système général trouvera encore son expression dans l'article 23 du Code civil et trentecinq ans à peine nous séparent de son abolition !

Il y a lieu d'envisager à part les effets des condamnations par contumace. A l'origine, la procédure dirigée contre l'accusé qui ne se présente pas ne tend pas à prouver sa culpabilité et à prononcer une peine contre lui comme s'il était devant ses juges. Le contumax s'est exclu lui-même de la communauté en refusant d'obéir à la loi générale : la protection de cette loi lui sera désormais enlevée. D'après la loi Salique et la loi Ripuaire, personne ne peut le recevoir chez soi ni môme lui donner un morceau de pain. Au xm® siècle, le jugement par dé-

i. Pothier. Traite des personnes, titre III.

2. Merlin. Mort civile, % 1, art. III. Cet auteur ne peut s'empêcher de gémir sur Finjuslice de la loi à l'égard des enfants du condamné.

faut n'est pas encore admis : le fugitif est mis hors la loi, ses biens sont séquestrés dès le début de la procédure et confisqués ensuite. Il est interdit de le receler, et celui qui le mettrait à mort serait impuni (1). Dans ce système, le forbanni ne peut purger sa contumace ; si le suzerain consent à accorder des lettres de rappel et à laisser ouvrir les débats sur le fond, c'est par une décision purement gracieuse. Le contumax n'est donc pas un condamné proprement dit.

Toutefois, dès l'époque de Beau ma noir, du Livre de jostice et de pktj et des Établissements de Saint-Louis^ on voit poindre l'idée de la condamnation par défaut : le forbanni est présumé faire Taveu de son crime en refusant de comparaître. On le considérera donc comme « atteint et convaincu de son méfait ; ^ mais les procédures du milieu du XIV® siècle aboutissent toujours au seul bannissement hors la terre du seigneur (2). Il en est autrement à partir de l'ordonnance de lo39 (art. 24 et s.). La pratique abandonne l'idée romaine d'après laquelle une sentence définitive ne peut ôtre rendue contre un défaillant : dorénavant, les charges seront vérifiées, et la peine pro-p noncéc [X)ur être exécutée c si pris et appréhendé peut être. >

Les effets de la contumace sur les biens du rebelle sont dès lors précisés et réglementés. La saisie qui avait lieu dès les premiers actes de la procédure, à l'époque féodale, est maintenue, sous le nom ^'annotation (art. 25,

1. Beaumanoir. LX, 9 et 10. Esmein. Ilist, de la procédure criminelle en France^ p. 60.

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