‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 41 sur 84 · Duranton, t. IX, n · texte numérisé non relu

Duranton, t. IX, n

2. Demolombe, t. VI, n° 442 et 465. L'article 3 de la loi de 1854, surtout s'il est rapproché du rapport de M. Riche cité plus haut, fournit donc un argument à la doctrine aujourd'hui prédominante qui voit, dans les donations entre époux, de vérilables donations enlre-vifs.

-^ 101 qu'un testament ; il ne pourra pas plus disposer au profit de son conjoint ou de se enfants qu'au profit d'étrangers. Ainsi il ne pourra faire un partage d'ascendants (art. 1076, C. civ. rapport de M. Riche). De même il no pourra faire un don manuel; quelques auteurs, notamment M. Troplong (1), ont cru pouvoir enseigner le contraire, en soutenant que le condamné n'est privé du droit de disposer qu'à raison de ce qu'ils ne peut recourir «aux formes privilégiées du droit civil >, c'est-à-dire s'adresser à un notaire pour revêtir la donation des formes de Tacte authentique. Mais cette opinion n'a pas prévalu, et son point de départ est manifestement erroné : il S'agit d'une question de capacité et non d'une question de formes ; nulle part la loi n'a dit que le condamné pourrait faire les actes qui n'exigent pas la forme authentique et serait privé de faire ceux-là seuls pour lesquels cette forme est requise. Pour les mômes raisons, le condamné ne pourrait faire une remise de dette à titre gratuit, ni une donation déguisée sous les apparences d'un contrat onéreux. Pendant le cours de sa peine, l'interdiction légale suffit pour l'en empêcher : si le condamné ne subit pas sa peine, l'acte est nul comme contraire à l'article 3 de la loi de 1834. Au surplus, en ce qui concerne les effets de la nullité, il faut appliquer ici ce que nous avons dit plus haut des actes faits par l'individu légalement interdit. La nullité est absolue et d'ordre public ; les conséquences sont celles que nous avons déjà tirées du principe.

1. Traité de la Venie^ 1. 1 n9 175. Comp. Montpellier, 19 novembre 1840 (Dali. V«. Dispos, entre tn/s, 300;.

L'incapacité de disposer entre-vifs entraîne un effet remarquable : le condamné à une peine affliclîve perpétuelle ne peut disposer au profit de ses enfants par contrat de mariage. Si ce condamné n'était soumis qu'à Tinterdiction légale, on pourrait dans ce cas, appliquer au cours de la peine Tarticle 511 du Code civil, comme on le fait pour le condamné à une peine temporaire : l'enfant serait doté par le conseil de famille dont la délibération serait soumise à l'homologation du tribunal. Mais si l'article 511 s'applique aux condamnés à une peine temporaire, cela tient à ce que ceux-ci sont privés seulement, comme les personnes judiciairement interdites de Vexercice du droit de disposer. Ici la jouissance môme est enlevée : le droit ne peut être exercé par un représentant, puisqu'il a disparu. Telle était aussi, avant 1854, et bien que cela ait été contesté (1), la conséquence de l'article 25 du Code civil, et elle suffirait, à mon sens, à condamner la disposition de l'article 3 de la loi de 1854.

B. — Incapacité de recevoir à litre gratuit.

A partir de sa condamnation contradictoire devenue définitive, ou des cinq ans qui suiverft l'exécution par effigie de sa condamnation par contumace, le condamné est aussi incapable de recevoir que de disposer; une donation qui lui serait consentie, un legs qui s'ouvrirait à son profit, ne pourraient produire aucun effet. Mais les actes antérieurs sont inattaquables : ceci s'applique no-

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