‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 42 sur 84 · Comp.Cass. 14 juin 1827 (Dali. V^ DtH)U civ, 69J · texte numérisé non relu

Comp.Cass. 14 juin 1827 (Dali. V^ DtH)U civ, 69J

tamment à rinslitution contractuelle qui aurait été faite au profit du condamné. Comme Ta parfaitement indiqué M. Demolombe (1), la loi de 1834 n'a pas eu pour but de dépouiller le condamné de ses droits acquis ; or le droit résultant de iMnstilution contractuelle est bien acquis sous une condition, mais celle condition ne dépend plus de la volonté ultérieure du disposant : le droit est donc irrévocable, et du reste l'institution antérieure ne saurait jamais être considérée soit commj une rémunération du crime, soit comme une protestation contre la condamnation.

Mais toute disposition qui serait faite en faveur du condamné postérieurement à Tépoque ou est encourue la déchéance est impossible ; de telle sorte qu'un père ne pourrait procéder à un partage d'ascendants entre ses enfants dont l'un serait condamné à une peine afflictive perpétuelle.

L'incapacité souffre une seule exception (2). Le condamné peut recevoir des aliments. 11 en était de même sous l'empire de la mort civile (art. 2o, § 2, C. civ.). Celte disposition est pratique dans le cas seulement où le condamné, pour une raison quelconque, ne subit pas la peine sans être relevé des incapacités qui en sont la suite, par exemple si la peine est remise par voie de grâce, commuée ou prescrite ; autrement, et pendant le cours de la peine, les aliments donnés ou légués seraient touchés par le

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