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2. Il faut rappeler, ea outre, que les individus CDndamnés à la déportation ds^puis la promulgation de la loi du 8 juin 1850 jusqu'à la promulgation de la loi du 31 mai 1854 n'y ont pas été soumis.
tuteur à Tinterdiction légale qui ne pourrait en faire bénéficier le condamné que dans la mesure permise par l'administration pénitentiaire. L'exception relative aux dons et legs d*aliments est de tradition : nos anciens auteurs l'avaient tirée de la loi 3, D. De fus qiiœ pro non scriptis habentur.
Le condamné ne peut recevoir ni directement ni indirectement. Une donation qui lui serait faite sous la forme d'un contrat onéreux ou sous le nom de personnes interposées, serait nulle (art. 911 C. civ). Mais il n'existe pas sur ce point de présomption d'interposition contre les pères et mères, enfants, descendants, époux de l'incapable. En effet, s'il en était autrement, ces derniers se trouveront aussi frappés d une incapacité absolue de recevoir, ce qui est inadmissible : aussi reconnaît-on que l'article 911, § 2 vise seulement les incapacités relatives énumérées dans le chapitre II, tit. II, liv, III, G. civ.