‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 45 sur 84 · Humbert, n · texte numérisé non relu

Humbert, n

suspendait l'exercice des droiU politiques pendant l'aecusation. Cette disposition ne doit plus être considérée comme étant en vigueur, car la matière a été réglée à nouveau par un décret-loi du 2 février 1852. Seuls, les accusés eh état do contumace sont suspendus de Texercice des droits de citoyen en vertu de l'article 465 C. inst. cr. Mais les condamnations qui privent soit à perpétuité, soit temporairement, des droits de vote et d'éligibilité sont très-nombreuses: nous les trouverons énumérées notamment dans le décret précité de 1852.

3® Enfin certaines condamnations suppriment ou restreignent l'exercice des droits, comme celui d'occuper une fonction publique, de porter une décoration, d'obtenir un permis de chasse, de faire partie de l'armée..., qui ne rentrentni dansles droits privés ni dans les libertés publiques ni dans les droits politiques proprement dits. Ces droits, en effet, ne régissent pas les rapports des particuliers entre eux ; ils n'appartiennent pas à tous comme les libertés publiques , ils n'ont pas pour but comme les droits politiques de concourir au gouvernement de la nation. Ce sont cependant des droits civiques^ car ils tiennent à l'organisation de l'État et supposent une capacité particulière (1).

L'étude de ces trois catégories de droits mis en regard des condamnations pénales fera l'objet de ce second chapitre. A peine est-il besoin de dire qu'en cette matière

1. La mise en accusation suffit parfois pour suspendre Pcxercice de quelques-uns de ces droits. Ainsi la personne en élat d^accusution no peut faire partie du jury, et elle esl reprochable comma témoin (art, 2 l. 20 novembre 1872, art. 283 G, proc. civ.)

comme partout ailleurs les incapacités sont de droit étroit. II est même certains droits que la loi n'aurait pu enlever aux condamnés sans violer la justice et l'humanité, comme le droit de porter plainte qui appartient incontestablement à tout individu lésé par un crime ou un délit (i). De même je pense qu'en l'état de la législation on ne pourrait pas refuser à un condamné le droit de pétition aux Chambres (art. 6 L. 22 juillet 1879, etc.) (2).

Il me reste, avant d'entrer dans les détails, à indiquer l'ordre que je suivrai, et à prévoir une objection louchant à la division même que j'ai indiquée tout à l'heure.

Pour des raisons que j'ai déjà exposées (3), et pour ne pas scinder l'explication des articles 34 et 42 du Code pénal, je traiterai d'abord, dans deux sections spéciales, de la dégradation civique et deVinterdiction des droits civiques, civils et de famille, qu'on peut appeler plus simplement, c interdiction correctionnelle >. Dans une troisième seclion, j'examinerai les effets accessoires des condamnations

1. Cass. 6 novembre 1817 (Dali. V« Inst. crim. 88). Réciproquementy le condamné est pleinement capable, malgré rinlerdiction légale, pour répondre aux poursuites criminelles dont il pourrait être Tobjet. Crim. 5 septen^bre 18'i6, 4 déc. 18o6 (D. P. 46 1. 302 ; 57. 1. 177).

2. Le principe rappelé n*empéche pas que lorsqu'une incapacité est attachée à un délit déterminé on ne doive l'appliquer à propos de la teotative de ce dé!it, si elle est punissable, ou aux complices du délit, puisque la ientativd et la complicité sont punies des mémos peine^ que le fait lui-même. V. en matière d'incapacité électorale Cass. 5 avril 1869 et 25 juin 1881 (D. P. 69. 1. 318 ; 82. 1. /i83). La juriprudence a appliqué la même règle en matière de relégalion (Cr. 10 juin 1886, D. P. 86. i. 351).

Page 1