V. Introduction, supra, p. 23 et
sur Texercice des libertés publiques. Dans la quatrième et dernière section, j'examinerai ces effets au point de vue des droits civiques et politiques.
Peut-être me reprochera-t-on de faire entrer dans cette dernière section les incapacités qui ont trait à la tutelle, au conseil de famille, etc. Ne doivent-elles pas être considérées comme faisant partie du droit de famille et par suite du droit privé ? Dès lors leur place n'est-elje pas dans le premier chapitre de cette étude ? Je réponds que les incapacités dont il s'agit ont un caractère mixte, et que la loi elle-même leur donne ce caractère, puisqu'elle les mentionne tantôt dans le Code civil (art. 443), qui renferme les règles de notre droit privé, et tantôt comme un effet de la dégradation civique^ dans le Code pénal (art. 34) (1). Sans doute, envisagées au point de vue passif et dans la personne qui y est soumise et dont la capacité est modifiée par elles, la tutelle, la curatelle, etc., font partie du droit privé. Mais au point de vue actif et dans la personne qui en exerce les fonctions, ce sont des charges publiques {mxinera publica) organisées dans l'intérêt général. Elles peuvent être confiées à d'autres qu'à des membres de la famille. C'est en qualité de citoyen de l'État qu'on les exerce^ et à ce titre elles peuvent figurer sans inconvénient dans ce chapitre.
1. L'art. 42 C. pén. démontre lui-môme ce caractère mixte en plaçant sous la rubrique de « droits civils et de famille », la tutelle, etc., à côté des droits civiques et politiques.
Section I De la dégradation civique.
L'article 34 du Code pénal est ainsi conçu c La dégradation civique consiste : l*" dans la destitution et Texclusion des condamnés de toutes Tondions, emplois ou offices publics ; 2* dans la privation du droit de vote, d'élection d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ; 3^ dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4* dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; 5** dans la privation du droit de port d'armes, de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. >
Sauf l'interdiction de faire partie de la garde nationale, qui n'a plus d'objet depuis que la loi du 25 août 1871 a dissous les gardes nationales en France, toutes les incapacités dont l'ensemble forme la dégradation civique trouvent encore leur application. Fidèle au plan que je me suis tracé, je les passerai en revue chacune
en leur lieu et de place, me bornant, quant à présent, à exposer les principes généraux de la matière.
La dégradation civique a été introduite dans notre législation par le Code pénal de 1791, ainsi que je Tai remarqué plus haut. A cette époque, elle était appliquée, du moins lorsqu'elle était prononcée comme peine principale, avec certaines formes extérieures et un apparat qui ne seraient plus dans nos mœurs. Le condamne était conduit sur la place publique et le greffier lui adressait ces mots, à haute voix : c Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme : la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français (1). > Aujourd'hui, qu'elle soit principale ou accessoire, la dégradation civique rc'sulle de plein droit de l'arrêt de condamnation (Cod. pén. de 1810).
Il exifete toutefois une règle spéciale pour le cas où le condamné qui a encouru la dégradation civique est membre de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire. Immédiatement après la lecture de l'arrêt de condamnation, le président de la juridiction (2) qui applique la peine infamante, prohonce contre le légionnaire la formule suivante : « Vous avez manqué ù l'honneur : je dé-
1. Le ronJaninô restail ensuite expo<ô au carcan pendant deux licureâuu milieu de la place pub'.ique.
2. Le décret vise le présidonl du Conseil de guerre et le président de la Cour d'appel^ mais si les Conseils de guerre prononcent des peines infamantes, il n'en est pas de môme des Cours d'appeL II y a une cireur de rédaction, mais il ne saurait, à mon avis, y avoir doute sur le fond. Voir Journ. de Df\ crim. arL 8519. On a voulu viser les Cours d'assises.
clare au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre (art. 43, décret IG mars 1852). > S'il s'agit d'un décoré de la médaille militaire, la formule est analogue : f Vous avez manqué à l'honneur : je déclare que vous cessez d'être décoré de la médaille militaire i (art. 6 décret 24 nov. 1832}. Cette dégradation spéciale précède donc normalement l'exécution de l'arrêt : mais il ne semble pas que l'omission qui serait commise à cet égard puisse entraîner la nullité de la condamnation (1).
La dégradation civique, comme on peut le voir par l'énumération de l'article 34 du Code pénal, enlève au condamné tous ses droits politiques, — quelque.^ droits civiques comme celui de port d'armes, le droit de servir dans les armées, d'être juré ou expert, etc. — et enfui certains droits de famille, tels que le droit d'être tuteur, curateur, membre d'un conseil de famille, etc. Ce n'est pas seulement l'exercice de ces droits qui est enlevé au condamné, mais leur jouissance ; le dégradé ne peut les exercer ni par lui-même ni par Tinlermédiairc d'un représentant. Pour mieux dire, la nature même de ces droits s'oppose à ce qu'une personne puisse les exercerpar le ministère d'une autre personne : on ne peut donc les perdre partiellement.
La dégradation civique est tantôt une peine principale, tantôt une peine accessoire. C'est à ce dernier litre seulement qu'elle appartient à celte étude. Comme peine principale, elle est édictée par quelques rares articles du
1. Comp. Cass. 14 avril 1815, arrêt rendu soub l'empire du décret du 2i ventôse au XII sur la Légion d'honneur. Dali. V». Ordres civ. et milit. 237. SI le légionnaire ou le médaillé est militaire, la formulai
l modifiée par l'art. 190 du Code du 9 juin 1857.
Code pénal (art. Hl, 114,127, 130), et rarement aussi les Cours d'assises sont appelées à l'appliquer (1).
Comme peine accessoire elle est attachée de plein droit (2\ 1* d'après l'article 2Sdu Code pénal, aux condamnations prononçant les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion et le bannissement, c'est-à-dire l'une des peines afflictives ou infamantes temporaires; 2** en vertu de l'article 3 de la loi du 8 juin 1850, à la peine de la déportation, soit simple, soit dans une enceinte fortifiée ; 3^* en vertu de l'article 2 de la loi du 31 mai 1854, aux autres peines afflictives perpétuelles, c'est-à-dire à la peine des travaux forcés à perpétuité et à la peine de mort.
Il n'y a aucune distinction à faire entre les condamnations contradictoires et les condamnations prononcées par contumace ; pour ces dernières, la dégradation civique est encourue par suite de Texécution par effigie (art. 28, C. pén. art. 2 1. 1854).
Dans tous les cas, la dégradation civique est, ea principe, perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle survit à l'expiration des peines temporaires. J'examinerai plus loin si elle peut cesser par suite de certains événements. Il en résulte notamment que les juges ne peuvent en limiter la durée à un terme précis et dire, par exemple, qu'elle n'aura lieu que pendant le cours de la peine (3).
i. Enviioi une fois par an, en moyenne, de 1826 à 1880. V. compte général de la etatistique criminelle. Rapport p. CXL.
2. Il n^est donc pas nécessaire qu^elle soit prononcée. Cass. 19 sept. 1832 (Dali. Vo Peine 103).
3. Cass. 24 mars et 21 avril 1836, 31 mars et 9 avril 1842 (Dali, eadverb, 667).
En outre, elle est indivisible, c'est-à-dire que Tairêt de condamnation ne peut en restreindre les effets à quelquesunes des déchéances qu'elle fait encourir. A raison de ce caractère, la peine de la dégradation civique a soulevé les critiques des criniinalistes. On a dit avec raison que lorsqu'elle est encourue pour certains faits de Tordre politique, il n'y avait pas lieu d'imposer la déchéance des droits de famille: quelques auteurs voudraient voir la dégradation limitée absolument aux droits politiques. On remarque aussi que plusieurs des déchéances qu'elle prononce, par exemple celle du droit de servir dans l'armée, sont plutôt la dispense de remplir un devoir qu'une véritable incapacité.
Section II
De rirUerdiciion de certains droits civiques^ civils et de famiUe, prononcée par les tribunaux correctionnels.
Les Codes de la période intermédiaire ne permettaient pas aux juges correelionnelsde prononcer l'interdiction de certains droits, comme le fait l'article 42 du Code de 1810. En appelant l'attention du Corps législatif sur cette peine d'institution nouvelle, l'exposé des motifs disait : € Il est des délits qui présentent avec l'exercice des droits civiques, civils et de famille, une alliance offensante, et que repousse le noble caractère des uns, l'intérêt grave ou touchant des autres. Les plus belles fonctions du citoyen ne doivent pas être confiées à l'homme qui vient de por-
ter atteinte aux principes et aux vertus sans lesquels Texercice en devient dangereux; et si l'offense n'a pas été assez grande pour Ten priver sans retour, il faut du moins un intervalle entre le délit et l'entier oubli que la société en pourra faire ; il Taut un temps d'épreuve qui servira de garantie pour l'avenir : espérons que ce sera un frein nouveau pour l'homme sur qui l'honneur n'aura pas encore perdu ses droits; il sentira sans doute combien est grave pour l'honneur l'affront attaché à cette peine. >
Sur cette base le Code a édicté la peine accessoire de l'article 42 permettant aux tribunaux correctionnels c dans certains cas, d'interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils, ou de famille suivants: 1 • de vote et d'élection ; 2* d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4* du port d'armes ; 5* de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6* d être tuteur, curateur si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7* d'ôlre expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8"* de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations. »
Les incapacités de l'article 42 se rapprochent sensiblement de celles qui sont le résultat de la dégradation civique ; toutefois on ne voit pas figurer dans l'article 42 la destitution ou Texclusion de tous les offices publics, la privation du droit de porter des décorations, l'incapacité d'être subrogé*tuteur ou conseil judiciaire (1), la privation
1. Je constate seulement la di(ï6ronce des textes .'j'examinerai plus
du droit de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'instruction.
La dégradation civique et l'interdiction de l'article 42 Code pénaldiflerenlencoreà d*autres points de vue. Outre que la première est une peine criminelle infamante, tantôt principale et tantôt accessoire, tandis que la seconde est une peine simplement correctionnelle qui n'est jamais prononcée seule, Tinterdiclion de l'article 42 n'est pas indivisible : le juge peut choisir, dans le nombre des droits qui y sont énuraérés, ceux dont il est convenable de priver le condamné eu égard au délit qu^il a commis. L'interdiction n'a jamais lieu de plein droit ; elle doit être prononcée par le juge, et celui-ci ne peut l'appliquer que lorsqu'elle a été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi (art. 43, C. pén). Elle est donc tantôt obligatoire et tantôt facultative ; dans le premier cas, il est à remarquer que les textes limitent eux-même l'interdiction à l'un ou quelques-uns des droits de l'article 42 (1); au contraire l'interdiction facultative a ordinairement un caractère général, c'est à dire qu'elle porte sur l'ensemble des droits vises dans notre article (2).
L'interdiction de l'article 42 est presque toujours tem-
tarJ si l'incapacité dVtre tuteur n'en traîne pas celle d'être subrogétuteur et conseil judiciaire.