Ex: art. 171,175, 185, 187, 197, etc. C. pén
2. Ex : art 89, 91, 142, 143, 155, 156, 157, 158, 160, 174, 228, 241, g 2 ; 251, 305, 309, 362 à 366, 387à 389, 401, 405, 406 à 408, 410, etc. C. pén., 2, 1. 21 mai 1836, 4, 1. 7 juin 1848, 2. 1. 14 mars 1872.
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porairc; aussi Tarlicle 9 du Code pénal Fénonce-t-îl sous celte dénomination : Tinterdiclion à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. Les divers articles du Code qui la prononcent en fixent la durée. Cependant dans deux cas (proposition faite et non agréée de former un complot dans le but de détruire ou de changer la forme du gouvernement ou d'exciter à la guerre civile... article 89 et 91, Cod. pén.) le texte est resté muet sur la durée de Finterdiction. On admet qu'il appartient aux juges de la déterminer, et qu'ils pourraient ainsi la prononcer à perpétuité.
Section III
Effets accessoires des condamnation pénales au point de mie de Vexcrcice des libertés publiques.
§ I. — Liberté individuelle.
La liberté de la personne même est la première de toutes : choisir son genre d'existence, se rendre où Ton veut, fixer son domicile dans le lieu préféré, ce sont autant d'attributs de la liberté humaine sans lesquels la personnalité est amoindrie. Dans les législations modernes, qui proscrivent heureusement les souffrances physiques comme but direct des peines, et en faisant abstraction de la peine capitale au sommet et de l'amende au bas de l'échelle des peines, c'est toujours par voie de restrictions plus ou moins graves à la liberté personnelle qu'a-
gissent les diverses pénalités. Mais je ne me propose pas d'examiner, à ce point de vue, le régime des diverses peines, et mon élude doit se borner aux effets accessoires que la condamnation peut entraîner, après Texpiration de la peine, au point de vue des restrictions à la liberté individuelle (1).
Des motifs d'ordre public ont déterminé le législateur à refuser dans certains cas, au condamné libéré, le plein exercice de la liberté de locomotion ou de domicile ; le condamné doit être éloigné des lieux où sa présence est une menace pour la tranquillité générale, une ironie pour sa victime, pour lui-même l'occasion de nouveaux délits. Dans ce but, la loi adopte diverses mesures qui vont depuis l'internement jusqu'à la simple défense de paraître en certains lieux, en passant par la résidence forcée aux colonies et l'expulsion hors de France. Voici le tableau de ces différentes prescriptions.
1® laierneinent des mendiants, — L'extinction de la mendicité constitue un problème toujours ardu, dont la solution se fera attendre longtemps encore. Il y a quatrevingts ans, on crut avoir trouvé cette solution en créant des dépôts de mendicité destinés à recevoir tous les individus qui voudraient échapper aux peines comminees contre les mendiants (décret du 3 juillet 1808). L'établissement du dépôt départemental était publié dans toutes les communes, et à partir de ce moment, le mendiant pou-
1. Je devrai même me conlenler de les passer en revue : plusieurs d'entre elles pourraient faire la matière d'une étude spéciale considérable.
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vait être poursuivi en vertu de Tarlicle 274 Ck)de pénal. A Texpiration de sa peine, il devait être conduit au dépôt par les soins de l'administration et par mesure de police (1). Le dépôt est qualifié de maison de secours et d'asile (2) ; mais si ces expressions peuvent être vraies pour les mendiants qui s'y rendent volontairement, elles ne sont plus exactes pour les mendiants condamnés. D'après les règlements administratifs, ceux-ci sont écroîiésau dépôt; leurs communications avec les personnes du dehors, par exemple par lettres, sont sévèrement contrôlées, et il existe dans les dépôts des ateliers de travail obligatoire. A un système aussi rigoureux on a oublié d'ajouter un seul point et de dire combien de temps durera la séquestration. Un décret du 22 septembre 1808, spécial au dépôt de Villers-Cotterets, porte que les mendiants seront retenus dans cette maison jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. Ailleurs, la mise en liberté dépend de l'appréciation de l'administration.
De 1808 à 1848 des dépôts de mendicité ont été établis dans la plupart des départements : mais il n'en existe pas dans tous, et quelques-uns ont été supprimés. Lorsqu'il n^y a pas de dépôt dans le département où le délit est commis, le mendiant ne peut être condamné que s'il est mendiant d'habitude et valide (art. 275), et dans ce cas il ne court pas le danger d'être interné à l'expiration de sa
1. Le tribunal correctionnel ne doit pas ordonner Pinternement. Cass. i'îr juin 1833 et 21 septembre 1833, Paris 7 déc. 1861 (Daîl. V* Vagab.y 111, D. P. 62. B. 242].