‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 48 sur 84 · Conseil d'État, séance du 19 août · texte numérisé non relu

Conseil d'État, séance du 19 août

peine. Chose bizarre : les articles 276 et suivants prévoient la mendicité avec certaines circonstances aggravantes, mais n'édictent pas rinternement.

2"* Résidence obligatoire aicx colonies pour les condamnés axix travaux forcés à temps. — Avant la loi du 30 mai 1854, c'est-à-dire sous le régime des bagnes, les condamnations aux travaux forcés à' temps avaient pour effet de jeter au milieu de la population honnête des libérés dont le € reclassement >, suivant Texpression consacrée, était très-difficile, sinon impossible, et qui étaient un danger continuel pour la tranquillité publique. Sous le régime actuel de la transportation, les forçats libérés sont soumis à la résidence forcée dans la colonie, savoir: ceux qui ont été condamnés à moins de huit ans, pendant un temps égal à la durée de la condamnation : ceux dont la peine est de huit ans ou plus, pendant toute leur vie (art. 6. 1. 1854) (1).

Le libéré peut quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse du Gouverneur. Il no peut, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France. Le fait de quitter la colonie sans autorisation ou de dépasser le délai fixé par l'autorisation, est puni de la peine d'un an à trois ans de travaux forcés (art. 8). En compensation de l'obligation de résidence, et dans le but de tenter la colonisation, des concessions de terrains, pro-

1. Les libérés sont soumis à la jurîdiclion des conseils de guerre pour les crimes ou délits qu'ils poun aient commettre, et astreints à des appels destinés à s'assurer de lour présence dans la colonie {Décrets des 20 août 1855, 21 juin 1858, 13 janvier 1888).

visoiresou définitives, peuvent être faites aux libérés (art. 14. V. décret 31 août 1878).

3* Relégation des récidivistes. — La relégation est une peine complémentaire édictée contre les malfaiteurs d'habitude et une peine très-grave, puisqu'elle se résume en un mot : la Iransporlation à perpétuité. Cependant, il est nécessaire de faire une distinction. Si la rélégalion dite collective se diflérencie assez peu delà peine des travaux forcés, il est juste de remarquer que la rélégalion individuelle n'est que l'internement, dans une colonie, d'un condamné qui a subi sa peine en France, et qui réside à la colonie c en état de liberté > (art. 2 réglem. d'adm^". publique du 26 novembre 188o).

Pour être admis à la relégation individuelle, le relégable doit justifier de moyens honorables d'existence, notamment par lexcercice de professions ou de métiers, ou bien être reconnu apte à recevoir des concessions de terrains ou à contracter des engagements de travail. Les récidivistes de cette catégorie, on peut TafQrmer, seront toujours peu nombreux (1): les uns sont désignés en France, avant leur embarquement, par la Commission de classement des récidivistes; les autres peuvent passer plus tard de la rélégalion collective à la relégation individuelle.

La relégation individuelle a été organisée par un décret du 23 novembre 188o : on pense qu'elle pourra fournir des ressources à la colonisation.

1. 9 en 1886 et 13 en 1887 (Conip. Hapports de la commission de classement, Journ. off. 4 maro 1887 et 12 mars 1888, et BiUL Min. juêt.y 87, p. 36 et 88, p. 43).

La relégalion est une peine obligatoire : les tribunaux ne peuvent se dispenser de la prononcer lorsque le prévenu a subi le nombre de condamnations requis par Tarticle 4 de la loi de 1883. Cette peine doit donc être appliquée nîême si elle n'a pas fait l'objet de conclusions spéciales de la part du Ministère public. Exceptionnellement, elle est facultative lorsqu'une ou plusieurs condamnations prononcées par les tribunaux militaires ou maritimes entrent en ligne de compte pour le calcul des condamnations exigées par la loi (art. 2. 1. 27 novembre 1885).

4® laierdiciion de séjour. — D'après les Codes de 1791 et de Tan IV, les libérés rentraient dans le droit commun en reprenant leur place dans la société. Le législateur ne tarda pas à prendre des précautions manifestement indispensables (décrets du 19 ventôse an XllI et du 17 juillet 1806). Le Code pénal institua la surveillance de la haute police : à défaut de fournir une caution solvable de bonne conduite jusqu'à concurrence d'une somme fixée par l'arrêt ou le jugement, le condamné était à la disposition du gouvernement qui pouvait, ou lui assigner une résidence, ou lui interdire certains séjours. En 1832, lors de la réforme pénale, on accorda au surveillé le droit de choisir sa résidence, à la condition de la déclarer, et aussi le droit de la quitter, à la condition de prévenir le maire trois jours à l'avance. Le système du Code pénal poussait le surveillé à la rupture de ban ; celui de 1832 le poussait au vagabondage légal : néanmoins un décret du 8 décembre 1831 revint à la pratique du domicile imposé, en ajoutant pour sanction la transportation dans une

colonie pénitentiaire prononcée par radminislration par mesure de sûreté générale.

Abrogé par un décret du Gouvernement de la défense nationale, le décret de 1851, avec toute la législation antérieure, fut définitivement remplacé par la loi du 23 janvier 1874. Cette loi avait sensiblement amélioré la surveillance. Et d'abord la durée n'en pouvait plus être perpétuelle, comme auparavant : le maximum était vingt ans. Ensuite, remise pouvait en être faite par Tarrèt ou le jugementde condamnation. Enfin le condamné pouvait choisir sa résidence et même en changer, à la condition toutefois de séjourner six mois à cette résidence. Ainsi ne trouvant pas de travail dans un lieu déterminé, le libéré n'y était pas interné d'une façon inflexible. Le ministre de l'intérieur et le préfet pouvaient aussi autoriser quelques déplacements. Enfin le Gouvernement pouvait toujours interdire au condamné certains séjours déterminés.

Malgré ces progris réels, la surveillance ne produisit pas encore les résultats satisfaisants qu'on en attendait : en votant la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, le législateur se décida à la supprimer. Aujourd'hui le libéré peut circuler et fixer sa résidence comme il lui plaît, sous celte restriction que dans les cas où auparavant il aurait été soumis à la surveillance, il ne pourra se rendre dans certains lieux qui lui seront notifiés avant sa libération. Les localités interdites sont en général les grandes villes ; il peut y avoir en outre des interdictions spéciaes (1).

i. Les villes désignées sont, indiquées dans la Circulaire du Ministre do rintérieurdu premier juilllet 1885.

L'inlerdiction de séjour a ainsi remplacé la surveillance de la haute police. Comme cette dernière, elle est quelquefois une peine principale (1), assez souvent une peine complémentaire(2); elle est en outre l'accessoire des condamnations aux peines afflictives temporaires (travauxTorcés à temps, détention, réclusion) et à la peine infamante du bannissement. S'agit-il des premières, Tinlerdiction atteint le maximum de la durée, soit vingt années (3). Comme accessoire du banni8sement,elleest encourue pour un temps égal à celui de la peine principale (art. 46 et s. C. pén.j.

Peine principale ou complémentaire, Tinterdiction de séjour ne peut, de toute évidence, être appliquée par le juge que si elle est prononcée par la loi, et elle ne peut être exécutée par ladministrationque si elle a été prononcée par le juge. Comme peine accessoire, elle est, au contraire encourue, de plein droit. Mais Tarrêt ou le jugement de condamnation peut réduire la durée de l'interdiction ou même déclarer que le condamné n'y sera pas soumis. Comme le silence de l'arrêt ou du jugement implique le maintien de l'interdiction, pour s'assurer que le juge a porté son attention sur la possibilité de la réduction et de la dispense, la loi veut que l'arrêt fasse mention, à peine de nullité, qu'il en a été délibéré (art. 47 § 2, C. pén.).

L'infraction à l'interdiction de résidence est punie, comme délit correctionnel, en vertu de l'article 45 du Code pénal.

i. Articles 100,108, 138,144,213, 271 § 2, Code pénal.

2. Dans ce cas elle est tantôt facultative et tantôt obligatoire (art. 57, 58, 271, 401, etc.).

3. L^interdiction de séjour n^est perpétuelle que dan s un cas tout à fait spécial (I. 27 mai 1885, art. 8).

5° Éloignement temporaire tic l'individu condamné pour voies de fait commises contre tm w^zgistrat. — L'article 228 du Code pénal prévoit l'acte de celui qui commettrait des violences ou voies de fait contre un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La peine est Temprisonnement, avec l'interdiction facultative des droits visés dans l'article 42 du Gode pénaL Cette disposition, qui a pour but de protéger les magistrats tant de Tordre administratif que de l'ordre judiciaire, est complétée par le pouvoir qu'a le tribunal correctionnel de condamner le coupable à s'éloigner du lieu où siège le magistrat et d'un rayon de deux myriamètres, pendant cinq à dix ans à partir du jour de l'expiration de la peine principale (art. 229).

La condamnation à l'éloignement temporaire est purement facultative pour le tribunal correctionnel : mais, une fois prononcée, elle doit s'exécuter comme toute autre peine ; c'est à tort que quelques auteurs ont cru que le magistrat, victime de la violence, pourrait en relever le condamné et que l'interdiction cesserait par le décès du magistrat. La défense de reparaître au lieu du siège dure jusqu'à l'expiration du temps fixé par le tribunal. Mais il est évident que si le magistrat venait à être appelé au lieu où le condamné, par suite du jugement, avait fixé sa résidence, ce dernier ne serait pas obligé de s'éloigner une seconde fois- La sanction de la disposition de l'article 229 est la peine du bannissement pour le condamné qui enfreindrait l'ordre d'éloignement. Il semble douteux que cette peine soit appliquée à propos en celte matière.

6*^ Résidence du conlumax qui a prescrit sapeitie. — Aux termes de Tarticle 035 du Code d'instruction criminelle le condamné contumax qui a prescrit sa peine ne peut résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. Le gouvernement peut même assigner au condamné le lieu de son domicile (1).

Quelle est la sanction de cette disposition? 11 serait naturel d'appliquer l'article 45 Code pénal, relatif à la rupture de ban, mais ce dernier article ne réprime que les inlractions à l'article 44 du même Code. Quant à l'article 635 Code d'instruction criminelle, il est muet sur les conséquences de la violation de ses prescriptions. Comme il est impossible de punir un fait contre lequel la loi n'édicte aucune sanction pénale, il faut convenir que l'article 635 présente une lacune que l'interprète n'est pas autorisé à combler par voie d'analogie.

Je note que le condamné ne serait pas obligé de changer de résidence si la victime ou ses héritiers directs venaient demeurer dans le lieu où il se serait fixé lui-même soit volontairement, soit sur l'ordre de l'administration, en conformité de l'article 635. Ce point a été reconnu dans les travaux préparatoires du Code.

1. Le conlumax peut se trouver en même temps soumis à Tinter-

diclion dt) résidence par application des §§ 3 et 4 de rarlicle 48 Cod.

pén» Mais ces dernières di?pf>î-itîrins n'ont pas abrogé l'article 635 du

^É Ode d*mâLi-uc lion criminultu, cotiituc Je prouve rarticle 19,1. 27 ma^

^K 1885 (V. mp. ViUcy, I^^écis du Cows dts droit pénale 2© édition,

Par « héritiers directs > notre disposition entend les héritiers en ligne directe, à l'exclusion des collatéraux, ains* que le prouvent aussi les travaux préparatoires.

7° Expulsion hors de France des vagabonds étrangers, — Lorsqu'un étranger a été condamné en France pour vagabondage, le Gouvernement peut procéder à son expulpulsion par voie de police administrative (art. 272. C. pén.). L'autorité judiciaire n'a pas à s'immiscer dans cette mesure, et il ne lui appartient ni de l'ordonner, ni d'en dispenser le condamné (2). Mais l'expulsion suppose un jugement de condamnation pour le délit de vagabondage; avant la loi du 3 décembre 1849, qui permet l'expulsion des étrangers par mesure de police indépendamment de toute condamnation, la disposition de l'article 272 était particulièrement importante, à raison notamment des difficultés que pouvait présenter l'application delà loi du 28 vendémiaire an VI relative aux passe-ports et au séjour des étrangers.

A mon sens, Texpulsion du vagabond étranger ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de la peine prononcée contre lui. L'article 272 ne ledit pas formellement, mais il me semble qu'il n'était pas nécessaire de le dire. Si l'étranger qui est en état de vagabondage doit être traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une certaine peine, c'est afin que cette peine soit subie. L'exécution de la peine correctionnelle appartient à une autorité de l'ordre judiciaire, savoir l'officier du Ministère public; Tindépen-

2. V. Cass. 7 juillet 1827.16 juin 1837 (Dali. Y^'Lois, 455, el VaQab., 81).

dance réciproque dos deux autorilcs s'oppose à ce que rÂdministralion paralyse celte exécution.

La sanction de rarlicle272 du Code pénal est écrite dans Parlicle 8 de la loi du 3 décembre 1849. Le vagabond expulsé qui rentre en France sans la permission du Gouvernement est passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois : après l'expiration de sa peine, il doit être conduit à la frontière. Cette disposition avait fait naître une question, résolue en sens divers par le Ministère de la justice et par la jurisprudence, au sujet des vagabonds étrangers condamnés à la surveillance de la haute police. Devait-on, en cas de retour en France, les punir comme rupteurs de ban, en vertu de l'article 4a du Code pénal, ou pouvait-on seulement leur appliquer là loi de 1849? Les arrêts se sont prononcés en ce dernier sens (1), tandis qu'une circulaire du Garde des sceaux en date du 18 mai 1858 tient pour la rupture de ban, afin de pouvoir appliquer les mesures de Iransportation édictées par le décret du 8 décembre 1851. La difficulté peut encore se présenter malgré l'abolition de la surveillance, car le vagabond étranger peut avoir été condamné à l'interdiction de séjour et par conséquent être retrouvé, après une première expulsion, dans un lieu dont l'inferdiction lui ait été notifiée conformément à l'article 19, § 2 de la loi du 27 mai 1885 Si celte circonstance venait à se produire, il faudrait encore choisir entre l'article 45 du Code pénal et l'article 8 de la loi du 3 décembre 1849. La solution de la jurisprudence est préférable au point de vue pratique, mais elle n est pas

i. Cass. 27 mars i8o2; Douai 25 juillet 1833 ; Trib. d'Hazebrouck 3 février 1859 (D. P. 52. 1. 128; 57, 2. 67; 59, 3, 22).

à l'abri de toute critique. Le fait prévu tombe, en effet, sous rapplicalion de deux articles de la loi pénale ; pour employer une expression technique, il y a concours idéal (TinfracHons : il semble donc qu'on devrait prononcer la peine la plus grave ; dans l'espèce, celle de la rupture de ban (1). Est-ce à dire qu'à l'expiration de cette peine l'administration ne pourrait pas faire reconduire le condamné à la frontière ? Ce serait sans doute pousser à l'exagération un principe vrai. La mesure complémentaire de l'expulsion serait applicable, maigre l'article 365 du Gode d'instruction criminelle s'il s'agissait d'un concours réel d'infractions ; pourquoi ne le serait-elle pas également dans le cas.de concours idéal? Décider le contraire ce sérail manquer le but que la loi s'est proposé.

L'article 272 donne lieu à un autre conflit analogue, dans le cas où il se combine avec l'application de la peine de la rélégation, qui est certainement susceptible d'être prononcée contre un étranger aussi bien que contre un Français (2). L'étranger condamné à la relégalion, s'il tombe en même temps sous le coup de l'article 272 du Gode pénal ou sous le coup de l'article 8 de la loi de 1849 échappera-t-il à la relégation? L'affirmative est inadmissible, car ré ventualité d'une mesure de police simplement possible ne peut prévaloir contre l'application d'une pénalité édictée par la loi. Un auteur (3) enseigne que le Gouvernement aura le choix entre l'expulsion et

1. Comp. Ortolan. Éléments de droit pénal, 5® éd., ifi 1178 bis.

2. Limoges 11 l'émer 1886; Cass. Bmars 1886; Grenoble,17 mars 1886 (D. P. 86. 2. 49; 86. 1. 112. S. 86. 2. 138).

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