‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 49 sur 84 · M. Garraud. Traité de droit péncU^ 1. 1, p · texte numérisé non relu

M. Garraud. Traité de droit péncU^ 1. 1, p

la reléfîration. Il me semble plus rationnel de décider que l'expulsion doit céder complètement devant la relégation. Lorsque la loi prescrit l'expulsion à Texpiration de certaines peines, elle ne prévoit pas le cas d'une peine perpétuelle comme la relégation.

8. — Expulsion de certains condamnés pmir affiliation à € V Internationale > — . Une loi du 14 mars 1872 a édicté des peines contre ceux qui sont affiliés à certaines associations et notamment à celle qui est connue sous le nom d' € Association internationale" des travailleurs >. Dans son arliclo 3, elle punit spécialement « Tous Français ou étrangers qui auront accepté une fonction dans une de ces associations ou qui auront sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives ou individuelles, soit enfin en propas^eant se- «loi^trines, ^cs statuts ou ses circulaires ». Le laènii! article soumet tout l'raihais roncLuniié en vertu do ses dispositions aux mesures de police applicables aux étrangers, c'est-à-dire à l'expulsion facultative pour le Gouvernement.

Par une exagération évidente, on avait d'abord proposé à l'Assemblée nationale de déclarer déchus de la qualité de Français les chefs ou les propagateurs de l'Internationale. Le texte définitif se borne à permettre l'expulsion temporaire. Mais cette disposition même prête aux plus graves critiques. Le droit d'expulsion administrative peutil régulièrement être attribué au Gouvernement vis-à-vis de nationaux ? On comprend le bannissement comme peine prononcée par la juridiction criminelle, et encore sou-

- 1:^0 - Icvc-t-il des difficullés \is-a-vis des gouvernements (Urangers. Eh bien, qu'aurail-on fait des individus condamnés en \erlu de Tarticle 3 de la loi de 1872 si les pays voisins eussent refusé de les recevoir ? Et à quelle frontière devait-on les conduire pour rendre Tcxpulbion effective ?

En fait, la loi de 1872 n'a pas créé de grands embarras parce que les poursuites ont été peu nombreuses : peutêtre l'article 3 n'a-t-il jamais été appliqué. Cette loi dont les dispositions, il faut le reconnaître, atteignent le plus souvent de véritables délits d'opinion, est incompatible avec la législation libérale de notre époque, et elle est appelée à disparaître ou à subir d'importantes modifications dans la réglementation future de la liberté d'association.

11. — Liberté du commerce et de f industrie ou, plus généni' lemeiil, liberté des professions.

Le droit de choisir le genre de travail et d'industrie destiné à procurer à chacun des moyens de subsistance est peu limité par la loi pénale. Cependant, nous pouvons relever les restrictions suivantes :

A, — La loi du 19 brumaire an VI, sur les matières et ouvrages d'or et d'argent, prononce pour certaines infractions, dans le cas de seconde récidive c Pinterdiction du commerce de rorfèvrerie (art. 80), > ou c de tout commerce d'or et d'argent (art. 81) j> ou encore c l'incapacité d'exercer la joaillerie (art. 89), > et c l'interdiction de tout commerce d'or et d'argent (art. 109). > Mais sur ces dispositions, deux au moins ne doivent plus être con-

sidérées comme étant en vigueur. En effet Tarticle 8l prévoit le fait de vendre pour fins des ouvrages en faux, et l'article 89 le fait de tromper l'acheteur en mêlant, dans un même ouvrage, des pierres fausses avec les fines. Or ces deux délits sont réprimés aujourd'hui par l'article 423 Cod. pén. qui prévoit la tromperie sur la nature des choses vendues et sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine. MM. Ghauveau et Hélie (1) enseignent que l'interdiction du commerce pourrait se cumuler encore aujourd'hui, comme peine accessoire, avec les peines principales prononcées par le Code pénal. Mais cette opinion me parait contraire au texte et à l'esprit de l'article 484 de ce même Code relatif à l'abrogation des anciens règlements.

Quant aux articles 80 et 109 de la loi de l'an VI, ils prévoient: le premier, des infractions aux dispositions de police édictées dans les articles précédents (déclaration préalable, possession d'un poinçon particulier, etc.), et le second le fait de posséder ou de mettre en vente des objets marques de faux poinçons. Ces deux articles, qui statuent sur des faits non prévus dans le Code pénal, sont encore en vigueur: il ne saurait y avoir de difficulté que sur la sanction de l'interdiction du commerce de l'orfèvrerie, dans le cas de l'article 80. En effet, cette sanction consiste dans la confiscation de « tous les objets du commerce > du contrevenant, et quelques auteurs considèrent que son application e^t impossible depuis que la charte de 1814 a abrogé la confiscation générale.

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