Théorie du Cod, pénal, l. VI, p. 6 de la 3« édition
- \:\2 - Ti. — I.cs (*alVs, cîiborots et débits de boissons ont, outi'O I(Mir caraclère commercial, le caraclère de lieux de réunion; à la différence des antres établissements de commerce, ou on ne fait qu'acheter les produits pour les emporter au dehors, on y consomme généralement sur place les produits vendus, ce qui nécessite un séjour plus ou moins long. Néanmoins, jusqu'en décembre 1831. l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons à consommer sur place ne furent soumises à aucune condition particulière. Le décret du 29 décembre 1851. pour des raolifs politiques, substitua à cette liberté absolue le régime du bon plaisir de l'administration. En 1880, prévalut un bYStciiie mixte. Les débits, considérés comme lieux de rencontre et de réunion, pourraient cesser d'être inoffensifs, dit le rapport de M. Lamorte, c en servant de l'endez-vous habituel à des gens tarés, dépravés et dangeic^xw, au cas où les précédants judiciaires des débitants s»'r\irnirhl d'»*ii-t'it;fj«î pour lis mnlfnilcnrs. et St^rnionr. poui' eux, comme une piunie.^ae de patronage; et de complicité, ï Donc, tout en respectant le principe de la liberté du commerce par la substitution de la déclaration préalable à l'autorisation administrative, la loi du 17 juillet 1880, a prononcé l'exclusion de certains repris de justice.
Sont incapables d'ouvrir un débit de boissons : 1* tous les individus condamnés pour crime de droit commun ; 2® ceux qui auront été condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins, pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débau-
che, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, conformément aux articles 379, 401, 405, 406, 407, ^lOS, 2^i8, 330, 334, 410, Code pénal et à Tarlicle 2 de la loi du 27 mars 18iJl. L'incapacité est perpétuelle pour tous les individus condamnés pour crimes. A Tégard de' ceux qui ont été condamnés pour simples délits, elle cesse cinq ans après l'expiration de leur peine si, pendant ce laps de temps, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement pour quelque cause que ce soit (art. 6, 1. 1880).
Les mêmes condamnations, prononcées contre un débitant, entraînent de plein droit contre lui, et pendant le même délai, Tinterdiclion d'exploiter un débit, à partir du jour où ces Cjndamnations sont devenues définitives (article 7, §1). De plus, tout débitant qui viendrait à être concondam:ié à un mois au moins d'emprisonnement pjur délit d'ivresse manifeste (art. 1 et 2 1. 23 janvier 1873), serait frappé de la même interdiction (art. 7, § 2).
Enfin, d'après la loi du 23 janvier 1873 (ait. 4 et s.), lorsqu'un débitant a subi deux condamnations en police correctionnelle pour avoir reçu des gens manifeslemen' ivres ou pour avoir servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois. 11 peut aussi interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place.
Les mêmes sanctions sont applicables lorsqu'un débitant qui a encouru une condamnation pour avoir fait boire
jusqu'à rivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, se rend de nouveau coupable soit du même fait^ soit de l'un des deux faits prévus par Tarticle 4, §1, elce dans le délai de douze mois depuis la première condamnation. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1880 que ces dispositions de la loi de 1873 sont encore en vigueur.
Le débitant interdit ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans rétablissement qu'il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans rétablissement qui serait exploité par son conjoint, même séparé (art. 7, § 3, I. 1880).
Le fait d'ouvrir un débit lorsqu'on est dans un cas d'incapacité légale ou d'en continuer Pexploilation après une condamnation qui entraîne cette incapacité est puni de l'amende, et même de l'emprisonnement en cas de récidive (art. 8, 1. 1880).
C. — Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tout journal ou écrit périodique doit avoir un gérant. Ce gérant doit être Français et majeur. En outre, il doit avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire (1). Les individus
1. Un métier qui lient à la liberté de la presse «st celui de colporteur de journaux, livres et aulrcs imprima b. D'après les lois du 9 mars 1878 et du 47 juin 1880, le colporleur devait être Français et n'ôlre pas privé de se.^ droits civils et politiques par une condamnation judiciaire. Ce» condition?, exJgécs par le projet primitif, ont disparu dans lelaboialion de la loi du 29 juillet 1881.
condamnés à une peine criminelle ne peuvent donc être gérants de journaux, soit à cause de Tinterdiction légale, soit à cause de la dégradation civique dont ils sont frappés. Quant aux jugements correctionnels, ils ne peuvent produire cet effet qu'autant qu'ils prononcent Tinlerdiction des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal. Un arrêt récent assimile à ce point de vue les faillis aux condamnés (2).
La sanction de l'article 6 est écrite dans l'article 9 I. 1881. Si le gérant est dans un cas d'incapacité légale; il encourra l'amende ainsi que le propriétaire du journal. Quant à l'imprimeur, il ne peut être poursuivi dans notre hypothèse, puisque le gérant est connu. L'article 9 prévoit les moyens de faire cesser la publication du journal qui serait irrégulièrement continuée à Taide d'un gérant légalement incapable ou pour toute autre cause (défaut de déclaration, déclaration fausse, etc.).
§ IIL — Liberté de réunion et liberté (T association.
En l'état actuel de la législation, les condamnations pénales ont peu d'effet sur l'exercice du droit de se réunir et du droit de s'associer.
a. — Comme la loi du 10 juin 1868, la loi du '30 juin 1881 (art. 2) exige que les personnes qui font la déclaration préalable à ia tenue d'une réunion publique aient la Jouissance de leurs droits civils et politiques. La déclaration ne pourrait donc être faite par des individus qui
i. CaBB. ch. réun. 22 juin 1887 (D. P. 87, i. 281).
auraient subi une condamnation pour crime, ou contre lesquels le tril>unal correctionnel aurait prononcé Tinlerdictiondos droits d élection et d'éligibilité, d'après Tarticle 42 du Code pénal. Il en serait de même des individus qui auraient été privés de plein droit de leurs droits électoraux par suite de condamnations et qui seront énumérés plus loin. L'infraction à cette disposition entraîne seulement une peine de simple police (art. 10, 1. 1881).
6. — La loi destinée à réglementer le droit d'a:?socialion n'est pas encore faite. Les Chambres ont été saisies de plusieurs projets importants, notamment ceux qui sont émanés des ministères de MM. Dufaure, Waldeck-Housseau etFloquet; mais en droit les associations sont encore aujourd'hui sous le régime de l'autorisation préalable organisée par les articles 291 et s. du Code pénal et la loi du 10 avril 1834. Cependant certaines associations ont eu la bonne fortune de devancer la promulgation de la loi générale : je veux parler des syndicats professionnels organisés, après une longue lolérance, parla loi du 21 mars 1884. D'après l'article 4 de cette loi, les membres de tout ^^yndicat professionnel chargés de V administra lion ou de la direcliondu syndicat doivent être Français ei jouir de leurs droits civils. Laloine vise iciniles droits civiques, nilesdroitpolitiques. J'en conclus que, parmi les incapacités résultant des peines, il faut tenir compte seulement, pour appliquer l'article 4 de la loi de 1884, de Tinterdiclion légale, de la dégradation civiqueel de rinlenliction correctionnelle lorsqu'elle porte sur les § 5 et 6 de l'article 42 du Code pénal.
La sanction consiste dans dos pénalit(''s édictées contre les directeurs et administrateurs par l'article 9 de la loi.
§ IV. — Liberté d* enseignement,
Parrtii les libertés publiques, celle d'ouvrir une école ou d'enseigner est celle dont Texercice exige au plus haut degré des conditions de moralité. Comment abandonner l'instruction de Tenfance et de la jeunesse à des individus flétris? Quelles garanties ne doit-on pas demander à ceux qui assument la charge redoutable de façonner les esprits et de leur imprimer une direction première souvent ineffaçable! Plusieurs textes ont pris soin d'interdire la faculté d'enseigner à ceux qui ont subi des condamnations pénales.
Par suite de la dégradation civique, les individus condamnés pour crime sont privés à perpétuité du droit c de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant. >
L'article 42 du Code pénal ne contenait aucune disposition semblable pour les condamnations correctionnelles, mais la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement primaire et secondaire a comblé cette lacune. D'après l'article 26 de cette loi <r sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, etc. i>. Cette disposition a été reproduite à peu près textuellement par l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, et elle est applicable à l'enseignement
secondaire, aux termes des articles 60 et-65 de la loi de 1850. Quant à renseignement supérieur, l'article 8 de la loi du 12juillet 1875 déclarée incapables d'ouvrir un cours et de rejiplir les fonctions d'aJministrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur... 2'*ceux qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs; 3* ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout en partie des droits civils, civiques et de famille indiqués dans les n^ 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 42 du Gode pénal (1). >
La sanction de ces diverses dispositions consiste dans des peines d'amende et d'emprisonnement prononcées conlre les professeurs légalement incapables, les directeurs d'établissements d'enseignement primaire ou secondaire, les administrateurs ou organisateurs d*établissements d'enseignement supérieur, et aussi dans la fermeture des cours et établissements d'instruction (art. 66, 1. 15 mars 1850, 16 et 17 1. 12 juillet 1875).
Section IV
Effets accessoires des condamnations pénaies au point de vue de Vexercice des droits civiques et politiques.
§ 1 . — Fonctions et emplois publîcs. Offices.
A. — La dégradation civique entraîne la destitution et Texclusion des condamnés de toutes fonctions et de tous
1. L'inP 4 de l'article 42, seul excepté, est relatif au droit de port d^armes.
emplois publics. D'après Tarticle 42, n* 3 du Code pénal, rînlerdiclion temporaire que peuvent prononcer les tribunaux correctionnels peutporter sur les fonctions publiques et les emplois de ladministration. Enfin, aux termes de l'article 3, 1. 23 janvier 1873, la personne quia subi deux condamnations en police correctionnelle pour ivresse manifeste, doit par le second jugement, être déclarée incapable € d'être appelée aux fonctions publiques ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois pendant deux ans ». Il résulte des travaux préparatoires de cette dernière loi que le juge ne peut se dispenser de prononcer l'incapacité dont il s'agit : mais cette incapacité n'est pas encourue de plein droit, et si le jugement était muet, elle ne frapperait pas le condamné. Il en est de même dans le cas de l'article 42, à la différence de la dégradation civique qui produit ses effets ipso jure, d'où il faut conclure que les condamnations à une peine criminelle entraînent la destitution indépendamment de toute révocation prononcée contre le fonctionnaire par l'autorité supérieure. Enfin quelques textes prononcent spécialement l'interdiction de toute fonction publique ou de tout emploi public pendant un certain temps : nous pouvons citer, à titre d'exemples, l'article 123 du Code pénal relatif aux coalitions de fonctionnaires (interdiction pendant dix ans), l'article 175 du même Code relatif aux fonctionnaires qui se sont ingérés dans des affaires incompatibles avec leur qualité (interdiction perpétuelle), etc.
En ce qui concerne spécialement les magistrats inamovibles de Tordre judiciaire, l'article 59 de la loi du20avfil
1810 veut que que tout jugement rendu contre eux, même aune peine de simple police, boit transmis au Ministre de la jubtice qui peut dénoncer le magistrat à la Cour de cassation et provoquer soit sa suspension, soit sa déchéance. Que faut-il entendre par fonctions et emplois publics ? Le terme c fonctions * prend, dans la loi pénale, des acceptions fort diverses suivant l'esprit des articles où il est employé (ex.: art. 166 et s., 184, 222 C. pén. ; 31, 1. 29 juillet 1881); le mot c emploi > est en usage dans les articles relatifs auxdéchéances etdans la loi constitutionnelle où il est dit que c le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires. > II est donc fort difficile de donner de ces deux expressions une définition juridiquement exacte : cependant, il semble que dans les articles 34, 42, etc., le législateur entend viser, d'une manière très large, sous le titre de fonctionnaires ou employés, tous ceux qui concourent à la gestion de la chose publique ou qui y collaborent même d'une façon subordonnée. Les termes < fonctions et emplois publics * sont en effet très-extensifs, et je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter par exemple, à l'interprélation donnée par les arrêts au mot < fonctionnaires > à propos de l'outrage ou de l'injure. Je verrais donc des fonctions dans le sens des articles 34, 42, etc., non seulement dans les attributions des agents du pouvoir exécutif ou des préposés des grandes administrations comme les travaux publicïi, les finances, etc., mais mèmedans les attributions déléguées à certaines personnes dans un intérêt semi-public, par exemple aux administrateurs des établissement de bienfaisance élus par les conseils muniripaux (1. 5 août 1879).
- lit -
De môme, si un condainné peut être le commis ou l'employé d'un fonctionnaire, il ne peutètre remployé deTadministralion elle-même : il pourrait, par exemple, être simple scribe dans un bureau, mais il ne saurait être nommé à un emploi ayant quelque caractère officiel, et entraînant, en cette qualité, des rapports avec le public ; ainsi, à mon sens, il ne serait pas possible de lui confier un poste de secrétaire de mairie, ou même, quoique ce point puisse être plus douteux, les fonctions de trésorier d'une caisse d'épargne.
On peut se demander si les membres du clergé remplissent des fonctions dans le sens des articles précités. Les articles organiques fixent les <'.ondi tiens de Tordination des prêtres et de l'institution des évêques : il n'y est question que de l'âge, de la qualité de Français, et au dessous de 25 ans, du consentement des parents (art. 16 et 20 1. 18 germ, an X: art, 3, décret du 28 février 1810). M:ii< res Cou lilîiMis ne snni pas ex<Miisiv»'S «Irs roples L'i!nérales sur l'indignité, qui me semblent de\uir s'appliquer aux fonctions sacerdotales comme aux fonctions civiles.
Notons enfin qu'un fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infamante perd ses droits à la pension de retraite (art. 27 1. 9 juin 1853). Cette disposition s'applique aux condamnations par contumare aussi bien qu'aux condamnations contradictoires. Elle régit même les pensions liquidées et inscrites (1).
i. Conseil d'Êtr^t, 14 novembre 1873 (D. P. 7^. 3, 68\
B. — Les offices publics constituent des fonctions d' un genre particulier. Les titulaires sont nommés, comme pour les autres fondions, par le chef du pouvoir executif, mais sur la présentation de leurs prédécesseurs qui, depuis 1816, ont le droit de se faire payer cette présentation. Les lois spéciales aux officiers publics ou ministériels ne contiennent généralement que les conditions d'âge et de nationalité nécessaires à la présentation (ex. : ordonnance du 26 Juin 1810 art. 9 pour les commissaires priseurs, art. 95 1. 28 pluviôse an VIII pour les avoués, etc.). Ces lois ne prévoient pas les causes d'indignité résultant de condamnations. Cependant la loi du 25 ventôse an XI, art. 35, indique que pour être nommé notaire il faut c jouir de l'exercice des droits de citoyen > ce qui exclut déjà tous les individus qui auraient subi, par suite d'une condamnation judiciaire, une déchéance quelconque des droits civiques ou politiques.
D'après l'article 34, C. pén., l'exclusion ou la déchéance des offices est une conséquence de la dégradation civique' : j'en conclus que rofficier public ou ministériel condamné à une peine criminelle est déchu de plein droit et sans qu'il soit besoin de provoquer sa destitution.
Comme je l'ai déjà remarqué, l'article 42 est muet en ce qui concerne les offices ; il en résulte que les tribunaux correctionnels en appliquant cet article à un titulaire d'office, ne pourraient prononcer contre lui Tinterdiction (1). L'article 3 Je la loi du 23 janvier 1873 sur Tivresse manifeste vise aussi les fonctions ou emplois publics sans