‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 6 sur 84 · Esmcin, p · texte numérisé non relu

Esmcin, p

ord. de 1539). Si Taccusé ne comparaît pas dans Tannée après la saisie, il perd définitivement les fruits saisis (art. 80, ord. de Roussillon). L'ordonnance de Moulins (art. 28) décide enfin que si le condamné ne se représente pas dans les cinq ans à compter du jour de Tarrêt, non-seulement il perdra les fruits i de ses héritages », ainsi qu'il vient d'être dit, mais encore la propriété de tous les biens dont la sentence aura prononcé la confiscation. De même sont définitives et non sujettes à répétition les sommes adjugées soit au roi ou aux seigneurs haut-justiciers à titre d'amendes, soit aux parties civiles à titre de réparalions pécuniaires. Cependant, le roi pouvait accorder des lettres de grâce pour permettre de purger la contumace après les cinq ans et c remettre la rigueur de cette ordonnance. >

Les règles de la contumace parvinrent à leur entier développement sous l'ordonnance de 1670 (titre XVII). Trois points étaient définitivement acquis : 1° La peine prononcée n'est que comminatoire ; bien que les témoins aient été entendus et qu'il y ait eu récolement, bien que la contumace doive être déclarée bien instruite, le rebelle ne subira en aucun cas la condamnation prononcée; aussi est-il défendu d'insérer dans l'arrêt la clause « si pris et appréhendé peut être. i> 2"* Après un an, les fruits des biens annotés et le prix provenant des meubles appartenant au contumax sont définitivement perdus pour lui ; après cinq ans, les condamnations pécuniaires, amendes et confiscations sont réputées contradictoires, de telle sorte que la partie civile peut poursuivre le payement des dommages-intérêts qui lui ont été alloués sans crainte

d'avoir à les restituer. 3* La mort civile, si la peine prononcée est de nature à Tentraîner, est encourue du jour de Texécution par effigie ; mais elle est anéantie, avec le jugement de contumace lui-même, si le condamné vient à se présenter, à être arrêté, ou à décéder dans les cinq ans. S'il se présente, ou n'est constitué prisonnier qu'après ce délai, il faut qu'il obtienne des « lettres d'ester en droit i> qui le remettront au même état où il était avant l'expiration des cinq années (1) ; dans ce cas, s'il est absous ou si la nouvelle peine prononcée n'emporte pas la mort civile, il est réintégré dans ses droits, et s'il y avait confiscation, ses biens lui sont remis, à l'exception seulement des fruits de ses immeubles.

II — Droit iNTERMÉDiAraE

Dans le système de l'ancien droit que je viens de résumer brièvement deux points devaient choquer surtout les idées libérales du xviu® siècle : je veux parler de l'infamie qui rejaillissait sur les enfants du mort civilement et de la confiscation de ses biens, permise au moins dans certaines Coutumes. L'esprit humain se révoltait à la seule pensée qu'une personne pouvait être pénalement responsable des actes d'autrui, et la propriété individuelle et transmissible, débarrassée des entraves féodales, devait, pour les créateurs de Tordre nouveau, être une assise inviolable de rédifice social. Il faut citer textuellement le

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