Cas8., 30 avril 1863 (D. P
- 1 43 — parler des ofCces: or, les déchéances sont de droit étroit, la même solution devrait donc être admise, sauf, dans lotis les cas, l'action disciplinaire.
§ II. — Ordres civils et militaires. Décoratiojis
La dégradation civique entraîne la privation du droit de porter aucune décoration (art. 34 1* C. pén.). Cette privation n'est pas comprise dans Tinterdiction des droits, visés dans l'article 42. Il s'en suit que les tribunaux correctionnels ne pourraient la prononcer, tandis que les condamnations criminelles ont pour conséquence directe l'interdiction du port d'une décoration quelconque, ce qui comprend, outre la décoration de la Légion d'honneur (décret organique du 16 mars 1852), la médaille militaire (art. 6, décret 24 novembre 1852), les diverses médailles commémoratives dites de Sainte-Hélène, d'Italie, de Chine, du Mexique, du Tonkin (1), la décoration du Mérite Agricole (L. 7 juillet 1883), les palmes d'Officier d'Académie ou d'Officier de l'Instruction publique (décret du 9 décembre 1850) et enfin les décorations des ordres étrangers (décret du 13 juin 1853) (2). La sanction est dans l'article 259 du Code pénal (V. art. 7 et 9 décret 24 nov. 1852).
Les divers actes législatifs ou réglementaires concernant la Légion d'honneur et la Médaille militaire contien-
1. DécreU cles28 février 18o8, 24 octobre 1859, 25 mars 1861, 15 mars 1864. et L. 6 septembre 1885.
2. La dégradation militaire entraîne aussi Tinterdiction du droit de porter des décorations. Comp. article 190, G. just. milit.
ncnl Cl) outre un rorlain nruiiluc de disposilions spccia((3S concernant la radiation et la suspension des légionnaires ou Jes médaillés. La radiation est la conséquence de la perle de la qualité do Français et de tout jugement portant condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou emportant la dégradation militaire (art. 1, décret 24 novembre 1852). La suspension résulte : l*" de la susi)ension des droits de citoyen; 2° des condamnations aux peines du boulet, destijvaux publics et de l'emprisonnement (art. 2 et 3, ibid.)(l).
En outre, le Président d(3 la I\épublique peut suspendre ou exclure de la Légion d'honneur tout membre de l'ordre qui a encouru une condamnation correctionnelle (art. 'lO, décret 16 mars 181)2). D'apiès Tart. 5 du décret du 24 novembre suivant, l'exclusion ne j)Ouvait être prononcée qu'à Toccasion de rerlaiîics condnmnalions (boulet, tra- \aux publias, oinpi'i.-unneriieiil\ « o quiexrhiait iH»tainmeiil le? cuudauinaLiuiJS à i'aaieiKle : mais il u\*u osït plus ainsi aujourd'hui, car Tarlicle précité a été abrogé par le décret du y mai 1874 (2). Les faits qui ont donné lieu à un jugement correctionnel ne sont, au reste, pas soumis à l'instruction prescrite en matière disciplinaire ordinaire par le décret du 14 avril 1874.
Les décrets et instructions ont pris les mesures nécessaires pour que la Grande-Chancellerie soit informée de toutes les condamnations survenues contre les membres
i. Add. art. 38 et s. décret du 10 mars 18-32. 2. Conseil <l'Etat 15 janvier 187o, 2G mai 1876, 3 décembre 188(5 (fi P. 75. 3. 02; 76. 3. 89; 88. 3. 46;.
de la Légion d'honneur ou les personnes autorisées à porter une médaille Jl). De même les décisions qui privent définitivement ou temporairement du droit de porter la croix ou les médailles commémoratives sont inscrites au casier judiciaire, notamment en vue de Tapplication de rart. 259 C. pén. (2).
g m. — Fonctions de juré ou cC expert.
L'incapacité d'ôlre juré ou expert résulte de la dégradation civique (art. 34 3"* G. pén). Eu vertu de Tarticle 42, les tribunaux peuvent prononcer Tinterdiction temporaire des fonctions de juré ; dans ce dernier article il n'est pas question des experts. Il en est de môme dans l'article 3 de la loi du 23 janvier 1873 d'après lequel l'individu condamné deux fois en police correctionnelle en moins d'un an pour ivresse manifeste, doit être déclaré incapable d'être appelé aux fonctions de c juré. >
A. — Outre ces textes généraux, les incapacités relatives au jury criminel sont prévues dans l'article 2 de la loi du 21 novembre 1872 ; on applique généralement les mêmes règles, par analogie, au jury d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les incapacités sont perpétuelles ou temporaires. Je ne relève ici que celles qui résultent de condamnations eu matière pénale.
a. — Incapacités perpétuelles. — Sont incapables d'être
1. art. 40 décret du 16 mars 1852. V. Circul. G. d. S. 15 juin 1876 fRec. 76, p. 103).