‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 52 sur 84 · Cir. G. d. S. 10 avril 1886 ( R?c. 86, p. e'i · texte numérisé non relu

Cir. G. d. S. 10 avril 1886 ( R?c. 86, p. e'i

- IIG jurés pour une durée illimitée 1* les individus qui ont été condamnés, soit à des peines affliclives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 2"" ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ; 3"" les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; 4'' les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins pour un délit quelconque, à Texception des délits politiques et de presse ; S"" les condamnés à l'amende ou à Temprisonaement, quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, outrages publics à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à !a débauche, délit d'usure; 6* les condamnés à l'emprisonnement pour délits commis contre les mœurs par la voie de la presse ou par les autres moyens de publication, pour vagabondage ou mendicité, pour infractions aux dispositions des articles 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l'armée (1) et aux dispositions de l'article 423 du Code pénal, de l'article 1®' de la loi du 27 mars 1851 et de l'article l*""de la loi des 5-9 mai 1855 ; pour les délits prévus par les articles 134 142, 143, 174, 251, 305, 345, 362, 363,364 § 3, 365, 366 387, 389, 399 § 2, 400 § 2, 418 du Code pénal. Enfin sont également incapables tous ceux qui ne jouissent pas de l'intégralité de leurs droits politiques, civils et de famille.

1. Fraudes pour se faire omettre sur les tableaux de recensement, manœuvrer pour se rendre impropre au service militaire, abus d'au lai ité en matière de dispenrcs, ciemplions, etc.

La loi de 1872 visait en oulre les condamnations à rempiisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de famille ; mais ces délits ont été abrogés par Tarticle 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

A un autre point de vue, le texte de la loi sur le jury n'est plus en rapport avec la législation actuelle, car il mentionne les délits contre les mœurs commis par l'un des moyens énoncésdans Varticle 1®' de la loi du 17 mai 1819. Or cet article est abrogé comme toute la législation sur la presse antérieure à 1881. Mais il ne faut pas en conclure que l'incapacité dont il s'agit ait été supprimée. En effet, si la loi de 1819 a été abrogée, son article 1*' a été reproduit par Tarlicle 23 de la loi du 29 juillet 1881; les moyens de publication énoncés dans la loi de 1819 se retrouvent, sous la même forme, dans la codification nouvelle des dispositions relatives à la presse, et le délit luimême est puni dans la législation nouvelle (art. 28, 1. 1881)* Ainsi donc, et puisque la loi de 1872 se réfère uniquement aux modes cle perpétration du délit, il importe peu que ces modes soient cités d'après une loi en vigueur ou d'après une disposition abrogée. De même, le délit d'outrage aux bonnes mœurs par écrits, imprimés autres que le livre, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes, réprimé par la loi du 2 août 1882, entraînera l'incapacité d'être juré, puisque ce délit se commet au moyen de lavente, la distribution, etc. c'est-à-dire, par les modes énoncés dans Tarticle 1 de la loi de 1819.

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