‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 53 sur 84 · Incapacités temporaires. — Sont incapables, pour · texte numérisé non relu

Incapacités temporaires. — Sont incapables, pour

cinq ans seulement à dater de l'expiration de leur peine, 1^ les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit ;2'* les condamnés à un emprisonnement même supérieur à trois mois pour délits politiques ou de presse.

La liste des incapacités est naturellement limitative; c'est ainsi qu'il a été jugé que Tindividu condamné pour entretien d'une concubine au domicile conjugal n'est pas déchu du droit de faire partie du jury (1).

La loi décide (art. 1) qu'il y aurait nullité de la déclation de culpabilité en matière criminelle, si un juré incapable y avait pris part. La révision annuelle de la liste du jury (art. 8 et s.) permet d'éviter cet inconvénient par la vérification du casier judiciaire des personnes portées sur les listes préparatoires. Mais l'arrêt de la Cour d'assises déclarant la culpabilité serait entaché de nullité non-seulement si le juré incapable avait siégé, mais môme si ce juré avait simplement figuré parmi les trente

.membres du jury entre lesquels le jury de jugement a été tiré au sort (2).

B. — L'article 34 est le seul texte qui vise l'incapacité

d'être expert résultant d'une condamnation criminelle (V. art. 302 et s. C. proc. civ.). Cette incapacité s'étend

aux diverses matières dans lesquelles il peut y avoir lieu

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