Cass. 31 juillet 1884 (D. P
2. Cass. 12 janvier 1871, 7 novembre 1878 (2 orrôU). (D. P. 71. 1. 29; 79. 1. 440). La solution est différente lorsque Je nombre des jurés parmi lesquels s'est effectué le tirage au sort excède le chiffre de trente, car il Tant, mais il surfit, que le tirage ait été opéré entre trente jurés idoines.
à expertise, c'est-à-diro lantaux matières administratives ou criminelles qu'aux matières civiles et commerciales. Je pense aussi que sous le nom d'experts on doit comprendre ici les arbitres rapporteurs devant les tribunaux consulaires (arg. /i29 et s. C. proc. civ.). Mais c'est à tort qu'on appliquerait l'incapacité aux arbitres proprement dits (1). Il peut y avoir, en ce qui les concerne, une lacune dans la loi ; mais il n'y a pas lieu de créer des incapacités par voie d'interprétation.
L'incapacité de l'expert entraînerait la nullité de la décision judiciaire basée sur son rapport. Toutefois, du moins en matière civile, on admet que le jugement ne serait pas vicié s'il s'appuyait, outre l'expertise, sur d'autres éléments de preuve et de conviction.
S IV — Témoignage.
Le témoignage est extra-judiciaire ou judiciaire, suivant qu'il a lieu dans les actes ou devant les diverses juridictions. Je passerai en revue les diverses hypothèses où il peut se produire :
a. — Actes de Vétai civiL — L'article 37 du Code civil exige seulement que les témoins soient majeurs et du sexe masculin. Est-ce à dire que la dégradation civique et l'interdiction correctionnelle ne s'opposent pas à ce que le condamné soit appelé à servir de témoin dans les actes de l'état civil ? Cette solution me semblerait contraire au texte très général de l'article 34-3° et de l'article 42-7°.
i. V. cep. Dalioz, W"» Arbri/nge^ n« ;J29.
Cependant la doclriue paraît admettre généralement une opinion opposée, en faisant observer qu'à la différence de la loi du 23 ventôse an XI, le Code n'exige pas, pour les actes de Tétat civil, que les témoins aient la qualité de citoyens.
Au surplus, Tacte dans lequel aurait figuré le témoin incapable ne serait pas nécessairement nul. La loi n'ayant pas réglementé les nullités des actes de l'état civil, on s'en tient à la théorie des formes substantielles, et il serait difficile de voir la violation d'une de ces formes dans la présence d'un témoin incapable.
b. — Testaments auttientiques. — Les témoins testamentaires doivent être Français, mâles, majeurs, jouissant de leurs droits civils (art. 980, C. civ.). Les condamnés sont incapables dans les termes de l'article 34 et de l'article 42 Code pénal. Ces di;?posîtions sont applicables au testament par acte public et au testament mystique.
L'incapacité d'un ou de plusieurs témoins entraîne la nullité du testament ; mais la jurisprudence, d'accord en cela avec la majorité des auteurs, admet que le testament devrait être maintenu si, au moment de sa confection, une erreur générale et publique attribuait au témoin incapable la qualité qui lui faisait défaut (1).
c. — Actes notariés. — D'après la loi du 25 ventôse an XI, article 9, les témoins, dans les actes notariés doivent être citoyens français : on ne pourrait donc appeler ni un individu frappé de la dégradation civique, ni celui auquel le tribunal correctionnel aurait enlevé le droit de
i. V. les autor. cit. par MM. Aubry et Rau. t. \l\, p. i21,el Humbeii, p. 335.
servir comme témoin dans les acles d'après rarticle 42, ni même celui qui serait privé de quelques autres de3 droits visés dans le môme article, ou de ses droits électoraux conformément au décret du 2 février 1852.
L'article 68 de la loi de Tan XI prononce la nullité de ï'acte fait en contravention de l'article 9. Mais l'acte revêtu de la signature de toutes les parties contractantes vaut comme acte sous signatures privées. D'un autre côté, il faut appliquer encore ici, comme pour les testaments, la maxime relative à la capacité putative : error communis facit jiis.
d. — Témoignage devant les tribunaux civils. — Les articles 34 et 42 sont applicables, avec celte restriction toutefois qu'en matière civile il n'existe pas de dépositions fournies à titre de « simples renseignements, ou de c simples déclarations (1) >. Le témoin incapable en vertu des articles précités doit être écarté purement et simplement. Le juge doit même, d'office, refuser de l'entendre, car il s'agit d'une question d'ordre public. A proprement parler, lorsque la partie intéressée signale l'incapacité, il ne s'agit pas d'un reproche véritable.
Cependant l'article 283 Code procédure civile, prévoit comme une cause de reproche le fait par le témoin c d'avoir
1. Je penso que le mineur de quinze ans doit être entendu, en ma- IL^re civile, sjUS la foi du serment, dès qu il a atteint un Âge lui permettant raisonnablement de se rend e compte de Pimportance du serment (art. 285 C. pr. clv.). Dana Topini n opposée à celle que j^ndique au texte, on admet le condamné, co . me b minear do quinze ans, à têm ligner par voie de simple déclar*tia:i sans serment.
été condamné à une peine afflictivc ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour vol ». Ce texte doit être combiné avec les articles 34 et 42 du Code pénal et il surgit de là quelques difficultés. En effet, si^le témoin condamné en matière criminelle est absolument incapable d'être entendu à Tenquête, on peut se demander comment sa condamnation n'est, d'après l'article 283 du Code procédurecivile, qu'un motif de reproche facultatif pour la partie intéressée. Il en est de même lorsque l'individu condamné pour vol est en même temps sous le coup de l'interdiction de témoigner, prononcée en vertu de l'article 42 du Code pénal.
D'après une explication qui compte pour elle un assez grand nombre d'auteurs, les articles 34 et 42 C. pén. s'appliqueraient en général, et l'article 283 C. procciv. serait réservé pour le cas ou le condamné aurait obtenu sa réhabilitation. Mais ce système me paraît inadmissible en présence de la législation nouvelle dont l'esprit est d'effacer la condamnation elle-même (art. 634 C. d'I. cr. modifié par la loi du 14 août 1885). Comment pourraiL-on invoquer contre le témoin une condamnation que la réhabilitation a rayée de son casier judiciaire ?
Bien plus, je pense qu'en dehors mê.ne des innovations de la loi de 1883, l'opinion que je combats ne révèle pas la véritable pensée des auteurs du Code de procédure civile. Le législateur de 1807 se proposait en effet, dans l'article 283, de régler les conséquences de Vinfamie sur le témoignage (1) ; il n'avait donc pas en vue la rchabî-