‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 55 sur 84 · Rapport du tribun Perrin · texte numérisé non relu

Rapport du tribun Perrin

lilalion, qui du reste, à cette ëpoijue, n'était pas applicable aux condamnations correctionnelles. II est donc plus simple d'admettre que le Code pénal a aggravé les dispositions antérieurement insérées dans le Code de procéJure civile et de formuler ainsi la combinaison des divers articles : dans le cas de condamnation à une peine affliclive ou infamante et dans le cas d'interdiction des droits de l'article 42, il y a incapacité légale de déposer ; en outre, d'après l'article 283 du Code de procédure civile, le témoin condamné pour vol serait reprochable lors môme qu'il n'aurait pas subi l'interdiction correctionnelle.

c. — Témoignage en matière criminelle, — Les articles 156 et 322 du Code d'instruction criminelle ne prévoient que des incapacités relatives ; c'est dans les termes des articles 34 et 42 du Code pénal que réside l'incapacité des condamnés. Les individus privés du droit de déposer autrement que par forme de renseignements ou de simples déclarations ne doivent pas être entendus sous la foi du serment. Cette règle s'applique aussi bien à l'information préparatoire qu'aux diverses juridictions de jugement. Mais une jurisprudence constante déclare que la sentence n'est pas viciée par laudition des témoins incapables faite sous serment, s'il n'y a eu aucune opposition du Ministère public ni delà défense (1).

§ V. — Tutelle. Subrogée tutelle. Conseil de famille, etc.

Les causes d'exclusion et de destitution de la tutelle sont identiques. D'après l'article 443 Code civil, l'une de i. V. notamment Cass. 19 juin 1884 (BulL cr, n» 197).

ces causes consiste dans la condaixinalLon à une peine ataictive ou infamante. Le Code civil ne disant rien des condamnalions correctionnelles, ces dornières n'auraient pu être des causes d'exclusion ou de destitution qu'à titre de preuve de Pinconduite de l'incapacité ou de Tinfidélité et à la condition d'être ainsi considérées par le conseil de famille (art. 444 et s.). L'article 42 du Code pénal a aggravé ces dispositions en permettant au tribunal correctionnel de prononcer, dans les cas prévus, l'interdiction c d'être tuteur ou curateur, si ce n'est de ses enfants et sur Tavis seulement de la famille.... A un autre point de vue, les dispositions du Code pénal sont plus douces que celles du Code civil, puisque le condamné qui a subi une peine criminelle peut aussi être tuteur ou curateur de ses enfants sur l'avis conforme de la famille (art. 34-4''). Ainsi, en cette matière, l'effet même de la dégradation civique n'est pas absolu ; mais à défaut d'avis favorable l'exclusion ou la destitution a lieu de plein droit. Il faut ajouter que, pendant la durée de sa peine, l'individu condamné criminellement ne pourrait, même sur l'avis du conseil de famille, être nommé ou maintenu tuteur de ses enfants, puisque étant lui-même en tutelle à cause de l'interdiction légale, il n'a pas l'exercice des droits civils nécessaire pour les actes à accomplir au nom de ses pupilles. Les règles que je vais tracer s'appliquent donc: l®au condamnés correctionnels à toute époque ; 2*> aux condamnés criminels après l'expiration d'une peine temporaire. L'incapacité d'être tuteur résulte ou de la dégradation civique ou de l'interdiction prononcée en vertu de l'article 42 du Code pénal. Elle a lieu quel que soit le genre de

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tutelle (tutelle des mineurs et des interdits, tutelle ad hoc, etc. ). Elle s'étend aux subrogés-tuteurs : le texte le dit formellement pour les peines criminelles ; quant à Tarticle 42 il sous-entend la môme règle et du reste, aux termes de Tarticle 426 du Code civil, les causes d'exclusion et de destitution senties mêmes pour la subrogée-tutelle que pour la tutelle. Le conseil de tutelle, nommé parle père à la mère survivante et tutrice, conformément à FarticleSCl, Code civil, doit aussi remplir les mômes conditions de capacité que le tuteur (1).

Les incapacités provenant des condamnations comprennent l'impossibilité d'être curateur. Cette disposition s'applique non seulement à la curatelle à Témancipation, mais encore dans tous les autres cas où il y a lieu à nomination d'un curateur (V. par exemple 393, 812 et s., 936, 2174, C. civ., 447 C. inst. cr.). Le conseil judiciaire n'est, à vrai dire, qu'une sorte de curateur ; les fonctions n'en pourraient donc être remplies ni par l'individu frappé de la dégradation civique (art. 34-4** C. pén.), ni par celui contre lequel le tribunal correctionnel aurait prononcé l'interdiction de l'article 42, n^ 6.

Lorsque le conseil de famille donne un avis favorable, les incapacités qui viennent d'être rappelées peuvent disparaître au profit du père qu'il s'agit de nommer ou de maintenir comme tuteur, curateur, subrogé- tuteur ou

1. Bêciproquement, pendant la durée d^une peine afflictive et à cause de l'interdiction légale, le père condamné no pourrait pas nommer un conseil de tutelle. Le dernier mourant des père et nrère, dans les mêmes conditions, ne pourrait choisir un tuteur à son enfant dans les termes des articles 392 et 398 du Code civil.

conseil judiciaire de ses propres enfants. De graves autorités étendent cette disposition au profit de l'aïeul en faisant remarquer que le mot <r enfants > peut s'entendre même des petits-enfants et que le motif de décider est le môme, puisqu'il s'agit d'effacer l'indignité devant l'affection naturelle.

En ce qui concerne le droit de faire partie d'un conseil de famille, le Code civil s'était borné à exclure ceux qui, en fait, avaient été exclus ou destitués d'une tutelle (art. 445). L'article 34 et l'article 42 du Code pénal contiennent des dispositions plus logiques : l'individu en état de dégradation civique ne peut faire partie d'aucun conseil de famille, et l'interdiction correctionnelle peut entraîner la même incapacité.

Les articles 34 et 42 s'appliquent aussi aux fonctions de curateur, administrateur provisoire, mandataire ad liiem des personnes retenues dans les établissements d'aliénés (art. 34, 1. 30 juin 1838).

§ VL — Port (farmes. Permis de chasse,

A. — Le droit de porter des armes constituait, sous l'ancien régime, un privilège. Une déclaration royale du 14 juillet 1716 défendait le port de toute espèce d'armes à tous les sujets du roi, sauf aux gentilshommes, aux gens vivant noblement et aux officiers de justice royale. Ce privilège de la noblesse disparut avec les autres, en 1789, par la proclamation de l'égalité civile.

Toutefois des abus se produisirent et, dès l'an IX, l'administration éprouva le besoin de restreindre la faculté illimitée de porter des armes. C'est ainsi que sous le pre-

mier Empire, le Ministre de la police et les Préfets tentèrent de soumettre le port, d'armes à une autorisation adminiàlrative : par suite, plusieurs arrêts virent un délit dans le fait de porter, par exemple, un fusil de chasse (1), Mais le Conseil d*État refusa de s'associer à la prétention de la police (avis du 10 mai 1811), et le décret du 4 mai 1812, qui a créé le permis de chasse, ne tarda pas à reconnaître que le fait de porter un fusil sans chasser ne tombe pas sous Tapplication de la loi pénale. Dès lors la Cour de cassation modifia sa jurisprudence (2), et il fut admis, sans conteste, que le fait de porter des armes constitue l'exercice d'un droit qui ne souffre d'autres restrictions que celles résultant de la loi ou des règlements.

Ces restrictions peuvent tenir à la nature des armes, aux lieux où il est interdit d'en porter, aux personnes qui peuvent être privées du droit d'en porter. Nous n'avons à mentionner que ce dernier point.

D'après le décret du 10 août 1789, les gens sans aveu, dans chaque commune, devaient être désarmés. Les mendiants ou vagabonds ne peuvent être porteurs d'armes sans aggraver le délit de mendicité ou de vagabondage (art. 277, C. pénal).

Comme conséquence des condamnations, le port d'armes est interdit : 1° à ceux qui ont subi une condamnation afflictive ou infamante, par suite de la dégradation civique (art. 34) ; 2® à ceux auxquels les tribunaux correctionnels ont enlevé le droit de port d'armes par appli-

1. Cass. 12 février 1808, 15 mars 1810, 25 février 1811, !•' août 1811 (Dali. Vo Armes, 51 et s.).

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