‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 56 sur 84 · Cass. le' octobre 1813, 15 octobre 1813 {ibid · texte numérisé non relu

Cass. le' octobre 1813, 15 octobre 1813 {ibid

cation de Tarticle 42 Code pénal ; 3^ aux individus condamnés deux fois en police correctionnelle pour ivresse manifeste. Dans ce dernier cas, Tinterdiction est limitée à deux ans (art. 3, 1. 23 janvier 1873).

Le Code pénal n'indique aucune sanction ix)ur Tinterdiction du droit de port d'armes. L'article 314 de ce Code et l'article 1 de la loi du 24 mai 1834 punissent bien de l'amende et de l'emprisonnement le port des armes qui sont prohibées par les lois et règlements, mais il est impossible d'étendre ces textes à un cas qu'ils ne prévoient pas.

B. — Le permis de chasse a été créé par un décret du 11 juillet 1810 auquel un décret subséquent (4 mai 1812) ajouta une sanction pénale. Ce dernier décret n'ayant pas été attaqué pour inconslitutionnalité a été regardé comme obligatoire jusqu'à la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse qui a substitué la dénomination actuelle à celle de < permis de port d'armes de chasse > admise par le décret de 1810.

D'après la loi du 3 mai 1884 (art. 6 et s.) certaines personnes sont absolument incapables d'obtenir un permis do chasse, et d'au 1res peuvent se le voir refuser. Je relève seulement parmi elles, ce qui a trait aux condamnés.

a. — Le permis ne peut pas être accordé :

lo Aux individus privés du droit de port d'armes par suite de condamnations, c'est-à-dire à ceux qui se trouvent frappés de l'incapacilé écrite dans Tarticle 34 ou dans l'article 42 du Code pénal (1) ;

1. Dams le cas de Parlicle 42, rimpo;sibililô d^obtenîr le permis de chasse est temparaire et ne dépasse pas la durée fixée par le tribu-

2^ aux condamnés pour délits de chasse qui n'ont pas exécuté les jugements de condamnation prononcés contre eux;

3^ la loi de 1844 ajoute : à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police. On pourrait soutenir que ce numéro est devenu sans objet par suite de la suppression de la surveillance. Maisjecroisqu'il est plus sûrdediro qu'il s'applique aux individus condamnés à Tinterdiction de résidence. Comme nous l'avons vu, cette dernière mesure n'est, au fond, qu'une surveillance atténuée, et le texte de la loi du 27 mai 1885 montre que plusieurs effets de l'ancienne surveillance ont été conservés ;

4* Les individus auxquels les tribunaux ont retiré spécialement le droit d'obtenir un permis de chasse constituent une dernière catégorie d'incapables. Cette privation peut être prononcée à propos d'un délit de chasse quelconque : le maximum de sa durée est cinq ans (art. 18, 1. 3 mai 1844).

Il peut arriver que par suite d'une erreur ou d'une sur. prise, le permis de chasse soit obtenu par un incapable • dans ce cas on reconnaît sans difficulté au préfet le droit de le retirer par un arrêté d'annulation notifié à l'intéressé. Mais si celui-ci a chassé avant le retrait du permis qui lui avait été accordé indûment, a-t-il commis un délit? La question est controversée, mais je pense qu'on doit se rallier à l'opinion de la Cour de cassation qui se prononce pour la négative. En vain dirait-on que le prévenu, dans ce cas, est privé du droit de chasse : ce que la loi punit

nal. En offet, rarlide 8 de la loi du 3 mai 1844 vi^e seulement les indivlds.8 quisofU piivùs du droit de port d'armes.

uniquement, c'est le fait d'avoir chassé sans être muni du permis de chase (art. Il I. 3 mai 1844) )1).

La difficullé e^t plus grande lorsqu'il s'agit d'une incapacité survenue postérieu« ement à la délivrance du permis. Sans nul doute, le préfet auquel le jugement d'incalacité est communiqué pourra notifier un arrêté de retrait. Mais cet arrêté est-il même nécessaire ? Je ne le pense pas, bien que la solution contraire semble, au premier abord, indiquée par ce que j'ai dit de l'hypothèse précédente. On conçoit en effet que le permis délivré en temps de capacité puisse être frappé de stérilité par la survenance de la déc.'sion judiciaire qui enlève le droit de chasse. Le permis devenant sans valeur, le porteur doit être considéré comme s*il n'en avait pas. Cette opinion a prévalu jusqu'ici, du moins en jurisprudence (2).

6. — Le permis de chasse peut être refusé ; 1** à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes ; 2"" à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique; 3* à tout condamné pour délit

1. Cas8. 23 jaovier 1858, 30 mai 1873 (D. P. 58. 1. 232; 73. i. 318). L'opinion contraire se b^se surtout sur ce quo, diaprés les travaux préparatoires de la loi de 1844, le permis n'est que le signe du droit do chasse.

2. Nancy 29 février 1864 ; Amiens 21 mai 1874 ; Rouen 4 décembre 1880 (D. P. 64. 2. 219 ; 74. 2, 1J6; 82. 5. 75). Plusieurs auteurs S2 prononcent en sens contraire, ainsi qu'un jugement du tribunal de Nogcnt-sur-Seine du 3 novembre 18^ (D. P. 68. 3. 75).

d'association illicite, de fabricatioii, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains; de dévaslalion d'arbres ou do récoltes sur pieds, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme; 4** à ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

Ainsi dans tous les cas qui viennent d'être indiqués, Tadministration a un pouvoir d'appréciation sur le point de savoir s'il convient ou non d'accorder le permis de chasse. Il me semble évident qu'une fois ce pouvoir exercé, il serait impossible de revenir sur une décision favorable et de notifier un arrêté de retrait (1), La décision est-elle un refus ? Elle pourra certainement donner lieu à un recours devant le supérieur hiérarchique du fonctionnaire qui Ta rendue, c'est-à-dire du Sous-préfet (2) au Préfet, et de celui-ci au Ministre. Si le postulant soutient, non pas que le pouvoir d'appréciation a été mal exercé à son encontre, mais qu'il n'était pas dans un des cas où le permis peut être refusé, il pourra en outre former un recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (3).

Le permis de chasse peut être refusé pendant cinq ans après l'expiration de la peine lorsqu'il s'agit des condamnés énumérés ci-dessus sous les n°^ 2, 3 et 4 (art. 6 dernier alin. 1. 3 mai 1844). Quant aux condamnés privés d'un

1. Sic : Cire. Int. 22 juillet 1831 ; V cep. Cire, du 20 mai 1844.

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