‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 58 sur 84 · Conseil d'État, 13 mars 1867, précité · texte numérisé non relu

Conseil d'État, 13 mars 1867, précité

combats me paraît donc contraire à la règle d'après laquelle les incapacités sont de droit étroit.

§ VII. — Armée.

La dégradation civique entraîne la perte du droit* de servir dans les armées françaises (art, 34, 5^ C. pén). De môme, d'après l'article 7 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, les individus qui ont été condamnés à une peine aiflictive ou infamante sont exclus du service militaire (1). La dégradation militaire entraîne une incapacité analogue (articles 190, Code du 9 juin 1857, et 242, Code du 4 juin 1858).

L'article 42 du Code pénal ne contient rien sur ce point; mais l'article 7 procité exclut encore « ceux qui ont été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'eni-

1. L'art. 4 du projet do loiaJopté par la Chambre des dèpu lés etdicutè récemment au Sènal reproduisait simplement cette disposition do Fart. 7, 1. 1872. M. lluml ert, pour ne pas écarter de l'armée les condamnés poliliqucs, a proposé un amendement tendant à remplacer la disjonctive ou par la conjonctive e/. Les individus condamnés à des peines ^imp!ement infamantes n'auraient pas été exclus de Parmée. Mais comme la dégradation civique frappe des fails de droit commun dans le cas de Tort. 177 G. pèn., M. Humberta finalement proposé la rédaction suivante qui dispense de rechercher si le fait qui a donné lieu à la condamnation est, ou non, de Tordre politique, et qui a été adoptée par le Sénat : c Sont exclus do l'armée: l<^les individus qui ont été condamnés à une peine afQictive ou à une peine infamanle dans le cas prévu par Tart. 177 du Gode pénal » (Sénat, 19 et 21 juin 1888 Jour, off, Déb. parlom., p. p. 959 et 972). Comp. le texte du projet originaire, art. 8 et s. et Girc. G. d. S. 17 avrU 1885 (Roc. 85 p. 56).

prîsonnement et au-dessus, et ont en outre été placés par le jugement sous la surveillance de la haute police et interdits, en tout ou en partie, des droits civiques, civils ou de famille i>. Parmi ces trois conditions, celle qui est relative à la surveillance de la haute police peut faire naître une question analogue à celle que j'ai examinée en matière de délivrance de permis de chasse. On doit la résoudre de même: il est impossible d'admettre que la loi de 1885 ait voulu abolir un effet accessoire de la condamnation à la surveillance en remplaçant cette dernière peine par l'interdiction de séjour ; s'il en était autrement, la disposition tout entière de la loi de 1872 deviendrait inutile, et ce résultat suffit pour faire décider dans le sens que j'indique (1).

Les individus condamnés à la relégation restent astreints aux obligations ordinaires du service militaire (art. 7 1. 27 mai 1885). Un règlement d'administration publique devait déterminer dans quelles conditions ces obligations seraient remplies. Les auteurs de la loi de 1885 ont exprimé le vœu que les relégués fussent incorporés dans les bataillons spéciaux d'Afrique. Le projet de règlement est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État. En attendant la promulgation de ce règlement, la Commission de classement des récidivistes, entre plusieurs solutions différentes, a émis la proposi-

1. L'art. 4, § 2 du projet adopté par le Sénat ne vise plus la condition de la mise en surveillance {ibid, p. 960). Il faut en outre que le fait ayant entraîné la condamnation ne soit pas un fait politique (art. 6 du projet adopté, ibid p. 972).

Mon de maintenir dans les pénitenciers les relégables soumis au service militaire (1).

La loi sur le recrutement de Tarmée, actuellement pendante devant le Parlement, introduira vraisemblablement en cette matière deâ modifications assez importantes (2).

En ce qui concerne les officiers, le grade, conféré par un décret du pouvoir exécutif, constitue leur état, d'après les termes de l'article 1, I. 19 mai 1834. Ce grade ne peut donc être perdu que pour des causes déterminées, parmi lesquelles nous trouvons les suivantes : 1** perte de la qualité de Français prononcée par jugement; 2^^ condamnation à une peine afflictive ou infamante sui-

1. Pour les détails, V. l^r rapport de la Commission de classement cité supra p. 120 en note. — Revenant sur la disposition de la loi de 1885, le Sénat a décidé que les individus condamnés à la relégation devaient être complètement exclus de l'armée (art. 4-3« du projet adopté, Séance du 19 juin 1888, Doc. p. 960).

2. Outre les points signalés aux notes précédentes, il faut remarquer Farticle 5 aux termes duquel les individus condamnés à Temprison-» nement pour crimes par application de l'article du 463 du Code pénal, et ceux qui ont élé condamnés correctionncllement à trois mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, ou à un mois au moins pour vol, etc., doivent être incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire du Ministre de la guerre, devant qui le jeune soldat est admis à cx)mbattre la présomption légale d'indignité. Dans le cas de cet article, comme dans celui de l'art xle 4, les faits de l'ordre p)l[tique ne sont pas une cause d'indignité. S'il y a contestation sur la nature du crim^ ou du délit, le projet donne au tribunal civil du lieu de la résidence du réclamant le pouvoir de décider, contradictoirement entre celui-ci et le Préfet, si le fait est de nature politique. Comp. article 23 du projet (Sénat, 21 juin 1888, Doc. p. 972).

vie de la dégradation militaire ; 3^ eondamnation à une peine correctionnelle p"^ur délits prévus par la section 1 et les articles 402, 403, 405, 406 et 407 du chapitre II du titre H du livre III du Coclo pénal ; 4^ condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement par laquelle en oulre, le condamné a été placé soîis la surveillance de la haute police et a été interdit des droits civiques, civils et de famille, 5^ dPsliluMon prononcée par un jugement d'un cons;cil de guerre (t) (art. 1, 1, précitée, 190 et s. C. just. milit.).

Ces dispositions s'appliquent à l'armée de mer comme à l'armée de terre, à l'inlendanco militaire, aux officiers de santé des armées de terre et de mer, à ceux de Tadminislration des hôpitaux et aux agents du service de riiabillemcnt et du campement (art. 24 et 26, 1, 1834).

En outre, aux termes de l'article 27 de la même loi, tout officier condamné par jugement à un emprisonnement de plu^ de six mois doit être s'ispendu de son emploi ou mis en réforme.

L'officier qui perdison grade pour Tune des causes cidessus énoncées perd en même temps ses droits à une pension de retraite (art. lOO-S'^ 102 C. just. milit. .). Si les droits à la pension sont déjà acquis au moment de la condamnation, on applique Tartirle 26 de la loi du II avril 1831 aux termes duquel le droit à la pension est suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine (2).

1. La fcinc de la deslitulion est applicable dans un granJ nombre d'arliclcsdu Code de justice militaire (2W et g., 226, 237, 265, elc).

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