‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 59 sur 84 · V. Dalloz \\ Pension^ n« 145 et s · texte numérisé non relu

V. Dalloz \\ Pension^ n« 145 et s

§ VIII. — Ekclorat. Eligibilité. Déchéance des fonctions électives.

Les lois conslitulionnellûs ou organiques exigent en général des conditions plus sévères pour réligibilité que pour l'électoral; c'est ainsi que pour être élu il ne suffit pas, ordinairement, d'avoir atteint l'âge qui constitue la majorité politique (t). Mais il n'y a pas lieu de distinguer l'électorat de Téligibilité au point de vue de l'indignité résultant des condamnations judiciaires. Le condamné qui ne peut figurer sur la li^te électorale est par cela même incapable d'être élu (2). L'élu peird de même sa fonction lorsqu'il est frappé d'une condamnation qui l'aurait rendu inéligible si elle était survenue avant le scrutin.

Il faut examiner successivement ce qui concerne : 1° les élections politiques et communales ; 2"^ les élections aux tribunaux de commerce, aux conseils des prud'hommes et aux chambres de commerce et chambres consultatives des arts et manufactures ; 3^ la déchéance des fonctions électives résultant des condamnations.

1. V. L. 30 novcrn'^rî 1875. art. 6, poir les dépulôs; 1.1. 2 a)ùt I87a,arl. 2, et 9 déc. 1835, art. 4, po :r les pénalcur^; I. 2 août 1875, art. 2, pour les délégués sénatoriaux; 1. 10 aoU 1871, art. G. pour les conseils généraux ; décret du 3 juillet 1848, art. 14, pour les conseils d'arrondissement, 1. 5 avril 18 4, a^^t. 31, pour les conseils mi:nicipaux ; 1. 8 déc. 1883, art. 8, ; our les tribunaux de commerce, etc.

2. Il existe cependant, quant à ccOte a^simi'alion, une difficulté spéciale aux élections à la Chambre dci députés . je la signale i lus loin.

I. Électio>is politiques et communales, — La liste électorale est aujourd'hui unique pour les diverses élections à la Chambre des députés, aux Conseils généraux et d'arrondissement, et aux élections municipales. Les incapacités résultant de condamnations sont écrites dans les articles 15 et 16 du décret du 2 février 1852 qu'il faut combiner avec les articles 34 et 42 du Code pénal (1). Les unes existent quelle que soit la peine prononcée ; d'autres exigent que la peine appliquée par le juge soit au moins la peine de l'emprisonnement ; pour d'autres enfin il faut un emprisonnement de trois mois au moins; enfin certains délits n'entraînent même l'incapacité électorale que si la condamnation est supérieure à trois mois.

A un autre point de vue, on peut distinguer les condamnations qui entraînent une incapacité perpétuelle et celles qui n'entraînent qu'une incapacité temporaire. C*est à cette division que je me conformerai dans la nomenclature et les explications qui vont suivre :

A. — Sont exclus à perpétuité de la liste électorale :

1*" Les individus condamnés à une peine criminelle, afflictive ou infamante (art. 34, C. p. art. 15, § 1, décret du 2 février 1852) ;

2<^ Les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'article 463 C. pén. (art. 15 § 3 ibid.) (2) ;

3° Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison au moins pour tromperie sur le titre des matières dor ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour

1. V. 1. 24 janvier 1889 {Journ, off., 25 janvier). 3k Cons. d'État, 2 août 1878 (D. P. 79. 5. 173).

fine, sur la nature de la marchandise vendue (art. 423, C. pén. art. 15 § 4);

4** Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche. L'exclusion a lieu quelle que soit la durée de l'emprisonnement ; mais une condamnation à l'amende serait insuffisante pour faire perdre les droits électoraux (1) (art. 15, § 5) ;

5* Les individus condamnés pour outrages aux bonnes mœurs. A ce propos, le décret de 1852 renvoyait à l'article 8 de la loi du 17 mai 1819 aujourd'hui abrogé. De là est née la question de savoir si cette cause d'incapacité existe encore dans la législation actuelle.LaCourde cassation a décidé avec raison que le délit toujours subsistant et transporté, d'un texte abrogé, dans les textes de la codification nouvelle des lois sur la presse, produit toujours les mêmes effets, d'où il suit que l'incapacité n'est pas supprimée, bien que le texte du décret ne soit plus en rapport avec l'état de la législation (2) ;

6* Les individus condamnés pour certaines fraudes électorales prévues par les articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, du décret du 2 février 1852. Il faut

1. Cass. 21 avril 1868, 8 mai 1876, 30 avril 1877 (D, P. 68, 1, 291 76, 1, 231; 77, 1. 205).

2. Ainsi jugé pour le dôlit d'outrage aux bounea mœurs prévu par Ja loi du 2 août 1882. Ga^s. 17 avril 1888 (Gaz. du Pal. 88. 1. 710. Bull. civ. n« 149.J II en serait de même si le délit était commis par l'un des moyens prévus par les articles 28 § 1, et 23 1. 29 juillet 1881. puisque ces textes reproduisent aussi les termes de la loi de 1819.

que la peine prononcée soit supérieure à trois mois d'emprisonnement (art. 15, § 7);

7** Les condamnés pour vagabondage ou mendicité, quelle que soit la peine prononcée (art. 15 § 9);

8"" Les individus condamnés à trois mois de prison au moins pour destruction de registres, minutes, etc. (art. 439, C. pén.), destruction de marchandises, etc. (art. 443), dévastation de roc )1 tes (art. 444), abatage et mutilation d'arbres (art. 445 et 446), destruction de greffes (art. 447), empoisonnement d'animaux (art. 452) ; ces divers délits sont visés par le § 10 article 15 du décret de 1852.

9*" Les individus condamnés en veitu de l'article 410 du Code pénal (tenue de maison de jeux de hasard), et de l'article 411 (tenue de maison de prêts sur gage sans autorisation). Le § 11 du locretde 1852 ajoutait à ces délits celui d'émission d'une loterie non autorisée (1. 21 mai 1836); mais sur ce dernier point, ce § a été abrogé par l'art. 22, 4® alin îa, de la loi organique du 30 novembre 1875 sauf aux tribunaux à appliquer l'article 42 Code pénal.

(10^ Les militaires condamnés aux boulets ou aux travaux publics (§ 12, art. 15 décret de 1852).

11** Les individus condamnés pour certaines fraudes en matière de recrutement de Tarmée (art. 60, 63, 06 1. 27 juillet 1872 remplaçant les articles 38, 41, 45 de la loi de 1832). Le décret de 1852 visant la loi de 1832, une question analogue à celle que j'ai signalée sous le n** 5 mpra pourrait être soulevée à cause de l'abrogation de cette loi. Mais les délits maintenus par la loi de 1872

doivent entraîner les mômes conséquences que précédemment (1).

12^ Les individus condamnés à trois mois de prison par application de l'article 1®' de la loi du 7 mars 18 jt, c'està-dire pour falsification de substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses, mise en vente de substances ou denrées falsifiées ou corrompues (2), tromperie sur la quantité des choses vendues par pesage ou mesurage frauduleux (§ 4 art. 15, d. 1852 I. 24 janvier 1889) ;

12"* biSj Ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement par application de l'art. 2 de la loi du 27 nnrs 18ol (§ 14, ibid.).

13* Ceux qui ont été condamnés pour délit d'nsur^ (§ 15 art. 15 décret de 1852).

14' Ceux qui ont été condamnés deux fois en police correctionnelle pour ivresse manifeste dans la môme année (art. 3, l. 23 janvier 1873).

B. — Ne peuvent pasêtre inscritssur la liste électorale pendant cinq ans à diter de Texpiration de leur peine:

1"* Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la forcj publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition (art. 16 d. 1852 1. 1889).

Pour les témoins, l'outrage public se confond, à mon avis, avec la diffamation et l'injure prévues par les art. 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. Les outrages publics

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