‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 60 sur 84 · Comp. Cass.lT mai 1881 (D. P. 8t, I · texte numérisé non relu

Comp. Cass.lT mai 1881 (D. P. 8t, I

2. La loi de 1851 est applicable aux boissons (L. 5 mai 1855}.

envers les jurés doivent s'entendre aussi Je la difTamation et de Tinjure publiques, mais sous cette qualification peuvent rentrer, en outre, les outrages aux jurés prévus par les art 222 et s. du Code pénal, pourvu qu'ils aient été commis piMiquement. En ce qui concerne les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, le décret me paraît faire allusion uniquement aux art. 222 et s. du Code pénal et l'outrage ne se confond pour eux ni avec la diffamation ni avec l'injure (1).

2"" Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour délits prévus par la loi sur les attroupements (1. 7 juin 1848, art. 16 d. 1832);

3** Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour affiliation à une société secrète (art. 13, 1. 28 juillet 1848, 16 d. 1832).

4** Les condamnés à plus d'un mois de prison en vertu de l'art. 1 de la loi du 27 mars 1851 (p. 171 n*^ 12) et pour infractions à la loi sur le colportage (art. 16 d.l8o2, 1. 1889).

Il est presque inutile de dire que la liste des incapacités, soit perpétuelles, soit temporaires, est limitative. La Cour de cassation a eu souvent à faire l'application de

1. Comp. Cass. 6 mai 1878 (D. P. 78. 1. 246), Après la loi du 29 juillet 1881 i'aurais décidé volontiers que la disfosition d i décret de 1852 relative aux outrages publics envers les jurés et les témoins était devenue sans objet par suite de Tabrofijation de l'art. 6 I. 25 mars 1822. Mais la loi du 24 janvier 1889 a remis en vigueur le texte intép^ral de Fart. 16 du décret, ce qui impose une conciliation dos divers articles relatifs à l'oulrago. L'interprétation que j'indique, pour n'être pas à l'abri de grave» objections, me semble cependant la plus juridique.

ce principe en décidant qu'il n'y a pas lieu de refuser rinscription sur la liste électorale à des condamnés pour : délits de pêche fluviale, coups et blessures, violation de domicile, outrages à un ministre du culte, dénonciation calomnieuse, entraves à la liberté du travail, elc. (1). De même il a été décidé avec raison que le vol ne comprend pas le délit de détournement d'objets saisis, ni celui de coupe et enlèvement de bois dans une forêt de TÉtat (2). Il est inutile de multiplier davantage ces exemples.

Comme je l'ai dit plus haut, les personnes indignes d'être électeurs sont elles-mêmes indignes d'être élues; mais elles sont les seules dans cette situation. Cependant des doutes sont nés à ce sujet, parce que le décret de 1852 (art. 27) déclarait indignes, d'une façon absolue, même les électeurs qui n'avaient été privés que temporairement du droit de vote en vertu de l'article 16 et qui sont énumérés ci-dessus sous la lettre B. Une pareille disposition doit-elle être considérée comme étant toujours en vigueur en présence de l'article 6 de la loi du 30 novembre 1875, d'après lequel, sauf la condition d'âge, tout électeur est éligible ? On peut le soutenir en observant que la loi organique n'a pas eu pour but de statuer sur les cas d'indignité pour lesquels elle renvoie même, au moins implicitement, au décret du 2 février 1852. En sens contraire il y a un précédent parlementaire : en avril 1876, la Chambre a validé l'élection d'un député qui, an-

1. Casa. 16 mars 1875, 26 mars 1877, 24 avril 1877, 15 mai 1877, 11 avril 1881, etc. (D. P. 75, 1, 301 ; 77, 1. 204; 81, 1, 272).

21 Gass. 29 janvier 1879, Conseil d'Étal 29 novembre 1878 (D. P. 79. 1,168; 79,3,81).

lérieurement, avait subi une condamnation à deux ans d'emprisonnement pour outrages et violences envers un magistrat de Tordre administratif. En présence des termes généraux de l'article 6 loi de 1875, je crois en effet qu'il est plus sûr d'admettre que la personne condamnée pour un des délits visés dans Tarticle 16 du décret de 1852 récupère son droit d'éligibilité en recouvrant son droit d'étectorat.

Les incapacités électorales résultant de condamnations judiciaires sont signalées à l'administration préfectorale, et un casier judiciaire spécial a été créé dans le but de faciliter la confection et la révision des listes (l). Lorsqu'il s'agit d'indignité, c'est au juge de l'élection qu'il appartient de décider si la condamnation encourue a rendu le candidat inéligible (2). La preuve de Texistence de la condamnation se fait par les moyens ordinaires, c'est-àdire par un bulletin du casier judiciaire non contredit par l'intéressé, et au besoin par une expédition régulière de jugement de condamnation (3).

IL — Èleclions des tribunaux de commerce^ des conseils de pradhomnies, et des chambres de commerce et chambres consfuUatives des arts et manufactures. — a. — Tribunaux de commerce. La loi du 8 décembre 1883, enconfiant l'élection des juges consulaires au suffrage universel, a augmenté les cas d'indignité prévus par la législation antérieure.

Aux termes de l'article 2 de cette loi, ne peuvent par-

i. Cire. G. d. S. 18 déc. 1874 (Rec. Min. just. III. p. 321).

2. CoD9. d'État 29 dov. 1878; 12 mai 1882 (D. P. 79. 3. 81 ; 83. 3.68).

3. Gomp. Gons.d*ËUt, 12 mai 1882; Casa. 19 avril 1882, 2 mai 1883 (D. P. 83. 3. 68; 83. 6. 188).

ticiper à Télection : 1^ les individus condamnés soit à des peines affliclives et infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes; 2'' ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ; 3° ceux qui ont été condamnés à Temprisonnement pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêt sur gages, ou par application de Tarticle 1 de la loi du 27 mars 1851, de l'article 1 de la loi du 5 mai 1855, des articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, et de l'article 1 de la loi du 27 juillet 1867, (falsifications de substances alimentaires ou médicamenteuses ou de boissons, mise en vente do subsistances falsifiées, tromperie sur la ((uanlité des choses livrées, contrefaçon ou imitation de marques de fabrique, etc. (1), fraude dans la vente des engrais) ; k^ ceux qui ont été condamnés à Temprisonnement par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés; 5'' les individus condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 433, 439, 443 du Code pénal, et aux articles 594, 596 et 597 du Code de commerce; &"" ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de mille francs pour infraction aux lois sur les douanes, les octrois et les con-

1. Gomp. article 13, § 1, 1. 23 juin 1857. Cet article édicté Tinlerdiction facultative à Tégard des individus condamnés en vertu des articles 9 et 10 de la môm3 loi.

tributions indirectes, et à l'article 5 de la lui du 4 juin 1859 sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées; 7° et généralement lous les individus prives de vote dans les élections politiques.

La vérification des antécédents judiciaires des électeurs se fait au moyen du casier électoral organisé dans les sous-préfectures (1).

è.— Conseils de prudhommes. Aux termes de Tarlicle 6 loi 1®^ juin 1853, les individus désignés dans rarticle 15 de la loi du 2 février 1852 ne sont ni éligibles ni électeurs. Je n'ai qu'à renvoyer à ce qui a été dit plus haut.

c. — Chambres de commerce, Chambres consultatives des arts et manufactures. Les articles 1 et 3 de loi du 22 janvier 1872 rendent applicables les dispositions relatives aux tribunaux de commerce. Une loi spéciale doit statuer sur le mode d'élection de ces chambres (art. 20 1. 8 déc. 1883) : mais elle n'a pas encore été promulguée.

IIL — Décliéanœ des fotictions électives. — L'article 28 du décret organique du 2 février 1852 prévoit le cas où un député serait frappé, au cours de son mandat, d'une condamnation emportant privation du droit d'être élu. La condamnation entraîne la déchéance, qui est prononcée par la Chambre sur le vu des pièces justificatives, c'està-dire sur la preuve régulière de l'existence d'une condamnation définitive.

i. Cire. G. d. S. 13 février 1884 (Bull. 84, p. 10). Pour la procédure en radiation, Voir arlicle 619. G. coin, et Comp. Cire. 15 janvier 1879 (Bull. 79 p. 5).

Les règles sont les mêmes devant le Sénat ; ceux qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques ne peuvent être sénateurs (art. 4, 1. 9 déc. 1884) ; ils sont donc déchus de leur mandat. La déchéance est prononcée par le Sénat (1).

Si un conseiller général, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'incapacité électorale, il est déclaré démissionnaire par le Conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur (art. 18 1. 10 août 1871). La môme règle est applicable au Conseil d'arrondissement.

Tout conseiller municipal qui se trouverait dans un cas d'exclusion prévu par la loi serait déclaré immédiatement démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au Conseil de préfecture dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État (art. 36 1. 5 avril 1884).

1. Voirdélib. du 13 déc. i887piononçanl la déchéance du général d'Andlau comme sénateur de TOise (Sénat, Déb. parlcm. p. 982).

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