Pothier. Trailé des personnes, lit. III
décret de FAssemblée constituante, en date du 21 janvier 1730, où, après avoir proclamé le principe de l'égalité des peines, l'Assemblée sanctionne le principe de la personnalité et abolit la confiscation ; « Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille ; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continueront d'être admissibles à toute sorte de professions, d'emplois et de dignités (art. 2). — La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée dans aucun cas (art. 3 ). *
Pourquoi faut-il constater que les idées anciennes ne tardèrent pas à reparaître et à se mettre au service d'une société nouvelle et profondément troublée ? Les grandes Assemblées qui eurent la charge effrayante de maintenir les conquêtes de la Révolution contre les partis hostiles ne crurent pas pouvoir défendre l'État sans rétablir dans deux cas spéciaux la peine de la consfiscation. Il fut décidé qu'elle s'appliquerait au crime de fausse monnaie (l. l^^ brum. an II, 1. 14 floréal an III) et à tout crime attentatoire à la sûreté générale de l'État (1.1. 30 août 1792, 19 mars 1793, 21 prairial an III). En vertu de ces diverses dispositions, les tribunaux révolutionnaires confisquèrent les biens « des conspirateurs et des émigrés, des fabricateurs ou distributeurs de faux assignats, et des dilapidateurs de la fortune publique. > On sait l'abus qui fut fait des lois révolutionnaires ; la Convention, après la réaction thermidorienne, ordonna la restitution des biens des condamnés à Tépoux survivant et aux héritiers ; ce-
pendant, en dehors de quelques exceptions spéciales, le bénéfice de cette décision ne fut pas étendu aux émigrés (1. 21 prairial an III).
Supprimant la confiscation, du moins en principe, le droit intermédiaire abolit-il du même coup la mort civile ? Il est difficile de répondre à cette question sur laquelle les textes ne fournissent guère que des inductions; aussi les auteurs se sont-ils divisés sur la solution qu'il convient d'adopter. Pour ma part, je serais très porté à admettre la négative. Le motif principal qui me déterminerait en ce sens c'est que la mort civile était une institution coutumière, faisant partie du droit civil plutôt que du droit pénal, sur laquelle il n'a pas été légiféré spécialement avant la promulgation du Code civil. Ceci me paraît détruire l'argument de M. Humbert (1), qui voit dans notre système une extension injustifiée des dispositions du droit criminel en vigueur à l'époque. Aussi qu'on lise Texposé des motifs des articles 22 et suiv. du Code civil, on y verra que l'orateur ne présente pas l'adoption de la mort civile comme un retour à un état de choses antérieur à 1791. Dira-t-on qu'elle était contraire aux idées de la Révolution ? Elle l'était si peu que la mort civile était encourue de plein droit par les émigrés et les prêtres déportés et reclus. Enfin la loi du 17 septembre 1793 déclare que les dispositions des décrets relatifs aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés (2) ; peut-on faire exception pour la mort
1. Des conséquences des condamnations pénales relativement à la capacité des personnes, n® 204. 2. Duvergier, t. VI, p. 215. V. la jurisp. indiquée eod. loc, sur les
civile ? En ce qui concerne les condamnations à la mort naturelle, seule peine perpétuelle admise d'abord par les lois criminelles de la Révolution, les Codes de 1791 et de l'an IV étaient muets sur leurs conséquences civiles ; n'est-il pas naturel d'admettre que quelque nouveau texte aurait été promulgué si la Constituante avait entendu modifier l'ancien droit sur ce point, ainsi qu'elle l'a fait pour l'infamie et pour la confiscation ? Sans insister davantage, je note que la jurisprudence s'est prononcée en ce sens lorsque la question s'est présentée devant les Cours (1).
Si le Code pénal de 1791 garde le silence sur les effets civils de la peine de mort, seule peine perpétuelle qu'il ait édictée formellement, et de la peine de la déportation, qu'il se bornait à énoncer pour être organisée dans l'avenir (2), il est au contraire très explicite sur les effets des condamnations à des peines afflictives temporaires ou à des peines infamantes. Il contient même sur ce point un titre spécial (tit. IV, 1^^ partie), ce qu'on ne retrouve dans aucun autre de nos Codes. Son système est encore la base de la législation actuelle, et à ce titre, il est inutile de l'étudier en détail ; il importe seulement d'en déterminer les principes. On peut les résumer dans ces deux propo-
prêtres déportés. La combinaison de Tart. 1, 1. 28 mars 1793 et de la loi du 17 septembre me paraissent ne laisser laucun doute en ce qui concerne la déportation.
1. Amiens, 24 janvier 1824 ; Lyon 28 janvier 1838; Req. 2 avril 1844 (D. P. 44.1. 19L}.
2, ArUcles 29 et 30, tit. I, art. 8, Ut. IV, 1" partie. Cod. pén., 25 septembre 1791.
sitions: toutes les peines afflictivês temporaires (fers, réclusion, gêne, détention) et les peines infamantes (dégradation civique et carcan) entraînent la déchéance des droits de citoyen^ et cette déchéance est perpétuelle, sauf réhabilitation ; — toutes les peines afflictives temporaires entraînent en outre, mais pendant leur durée seulement, rinlerdiction légale du condamné. La distinction des déchéances civiques et de Tincapacité civile est ainsi nettement établie. Ajoutons que le Code de brumaire an IV n'apporta, à ce point de vue, aucune innovation.
Il me reste à indiquer quels étaient, à cette époque, les conséquences de Tétat de contumace. On les trouve dans le titre IX de la loi du 16 septembre 1791 c concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés 3>, et plus tard, avec quelques développements, dans le titre IX du Code du 3 brumaire an IV. Dix jours après la publication de l'ordonnance de prise de corps, le président du tribunal criminel rend une seconde ordonnance portant que Taccusé est rebelle à la loi; qu'en conséquence il est déchu du litre et des droits de citoyen français ; que ses biens vont être et demeurent séquestres au profit de la République, pendant tout le temps de sa contumace ; que toute action en justice lui est interdite pendant le même temps (art. 464). Les fruits, revenus et produits des biens séquestrés, perçus par les receveurs des droits d'enregistrement, et par eux versés dans les caisses nationales, appartiennent irrévocablement à la République, sauf les secours à accorder à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin (art. 475). L'accusé contumax, à compteri soit
du jour où il a été arrêté, soit de o^.lui où il s'est luimême constitué prisonnier, rentre dans Texercice de tous ses droits; et ses biens, à l'exception des fruits perçus ou échus antérieurement, lui sont rendus (art. 478). Après la mort du contuniax, prouvée légalement, ou après cinquante ans de la date de sa condamnation, ses biens à l'exception des fruits, sont restitués à ses héritiers légitimes. Et. même, après vingt ans, les héritiers peuvent, en donnant caution, être envoyés provisoirement en possession des biens (art. 482) (1).
m. — LÉGISLATION CONTEMPORAINE
Le droit contemporain, résultant des grands travaux de codification du commencement de ce siècle et des lois
1. Ce dernier article fournit un argument puissant au pystènie d'après lequel la mort civile aurait été abolie pendant la période intermédiaire. Puisque les héritiers peuvent obtenir renvoi en possession provisoire après vingt ans et obtiennenl la reslilulion des biens après cinquante ans, cela suppose, dit M. Ilumbert, que les héritiers n^élaient pas déjà saisis par la mort civili. Et cependant il faudrait admeUre dan^ le système conlrairsî que la mort civile était encourue dès le jour de l'exéculion par effigie (sous une condition résolutoire qui défaillait cinq ans après, si le contumax ne reparaissa point). Mais ce rai. onncment est loin d'être irréfutable. Assurément le principal effet do la mort civile, à savoir Tcuverture de la succession au profit des h'^riliers du condamné, était paralysé pendant un certain temps en matière de contumace. Mais pouvait-il en être autrement en présence du séquestre institué pour forcer le condamné à 86 représenter?
spéciales qui les ont modifiés ou augmentés, n'est en notre matière, comme dans tant d'autres, que le développement naturel de la législation antérieure. N'avons-nous l)as encore aujourd'hui des vestiges de la mort civile dans l'article 3 de la loi du 31 mai 1854 ? Dans nos règles de la procédure par contumace, ne trouvons-nous pas l'antique c adnoiation ^ et pour ainsi dire le souvenir de la mise hors la loi des temps primitifs (1)? Un certain nombre de peines criminelles sont classées commeinfamantes, et produisent à ce titre, plusieurs effets spéciaux, tels que celui de faire naître l'action en divorce ou en séparation de corps. Enfin les progrès de la vie publique ont élargi d'une façon remarquable le cercle des incapacités et déchéances attachées aux condamnations pénales. Pour être électeur, pour être juré, etc., il ne suffit pas de n'avoir pas subi une condamnation en matière criminelle: les lois particulières créent, à ce point de vue, pour certaines condamnations correctionnelles déterminées, une sorte d'infamie du second degré, et le Code pénal lui-même contient, dans le même ordre d'idées, la disposition remarquable de l'article 42. 11 n'en pouvait être autrement : il y a en effet des délits dont la perpétration imprime au front de leur auteur une tache qui ne lui permet plus de revendiquer sa place parmi les citoyens honnêtes auxquels le principe moderne de la souveraineté nationale confie le droit de suffrage ou l'exercice des fonctions publiques.
Pour prendre une notion générale des divers effets des
1. En Angleterre, Taccusô qui se dérobe à la juslice est, encore aujourd'hui, déclaré hors la loi (ouUaw^ oullawry).
condamnations pénales, il £auU à mon sens, les examiner sous trois aspects différents. On peut en effet rechercher: 1* à quelles condamnations sont attachées telles ou telles déchéances ; 2** quelle est la nature de ces mêmes déchéances ; S"" quels droits elles atteignent.
A. — Les condamnations criminelles et correctionnelles sont les seules qui privent de la jouissance ou de Texercice de certains droits. Les condamnations de simple police, baséessur des faits ordinairement non intentionnels, sont trop peu graves pour pouvoir atteindre la capacité des contrevenants. En réservant Texercice du pouvoir disciplinaire lorsqu^il s'agit des fonctionnaires publics, à peine verrons-nous les condamnations de simple police citées par les textes comme pouvant entraîner quelques conséquences sur Tétat des membres de la magistrature (1). Quant aux condamnations en matière criminelle et correctionnelle elles donnent lieu aux distinctions suivantes :
S'agit-il d'une peine afflictive perpétuelle? Il faut signaler deux époques : avant 1854, la condamnation emporte mort civile; depuis la loi abolitive du 31 mai 1854, la mort civile est remplacée par Tensemble des incapacités suivantes : interdiction légale et dégradation civique communes à toutes les peines afflictives, incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit et nullité du testament antérieur spéciales aux peines perpétuelles.
S'agit-il d'une peine afflictive temporaire ? Le condam-