‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 61 sur 84 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

DE l'application DES INCAPACITÉS ET DES DÉCHÉANCES RÉ- SULTANT DES CONDAMNATIONS PÉNALES

Dans les deux chapitres précédents, j'ai cherché à préseuLer le tableau des diverses incapacités ou déchéances qui sont la suite des condamnations pénales. Il me reste à tracer les règles . suivant lesquelles ces différents effets s'appliquent à la personne du condamné.

On peut se demander en effet si les différentes conséquences que nous venons d'étudier sont attachées aux décisions de toute espèce de juridictions. Il y a lieu de rechercher si certaines circonstances telles que Tâge, le sexe, la nationalité, les circonstances atténuantes, etc., n'entraînent pas des nuances remarquables dans leur application. Enfin il est nécessaire d'indiquer à quelle époque précise, la loi fixe le point de départ des incapacités et quels sont les événements qui peuvent y mettre fin.

Les réponses à ces diverses questions feront l'objet de sections qui vont suivre.

Section I

Juridictions dont les décisions emportent des incapacités ou des déchéances.

Nous devons envisager séparément les tribunaux français et les tribunaux étrangers.

A. — Pour les premiers, il n'y a pas lieu de distinguer de quelle juridiction émane la sentence. En effet, ainsi qu'on Ta vu aux deux chapitres précédents, les déchéances ou incapacités sont attachées ou à la peine prononcée, ou au délit retenu : il importe donc peu que le jugement ait été rendu par les tribunaux ordinaires, c'est-àdire par les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels; ou par les tribunaux d'exception tels que les Conseils de guerre. C'est ainsi qu'un individu condamné par un conseil de guerre, pour vol, par application de l'article 401 du Code pénal, ne peut être inscrit sur la liste électorale (1). Au surplus, les peines criminelles (travaux forces, déportation, détention, réclusion et bannissement) ont, en général, les mêmes effets lorsqu'elles sont prononcées par un Conseil de guerre que lorsqu'elles sont prononcées par la Cour d'assises (art. 189 et 241 Codes de 1857 et 1858) (2).

L'assimilation des Conseils de guerre et des tribunaux de droit commun n'est pas, cependant, absolument complète. Ainsi que je l'ai dit plus haut, la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes (art. 2) donne aux tribunaux ordinaires le droit de ne pas tenir compte, en vue de l'application de la relégation, des condamnations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de

1. Cassation 7 mars 1882, 5 mai 1885 (D. P. 83, 5, 187; 85, 5, 174).

2. De môme une condamn?tion à une peine afllictiye et infamante prononcée par la Cour criminelle d^une colonie produit les mêmes effets qu'une condamnation émanée d'une Cour d'assises. Ce point a été reconnu spécialement pour le divorce dans les traraux préparatoires de la loi de 1884 (Sénat, séance du 23 juin 1884}.

l'état de siège ou de guerre. Celte disposition permet d'écarter certaines condamnations dont la sévérité tient seulement à ce que le lait réprimé avait été commis pendant la durée du service militaire ; mais elle est peu en harmonie avec le système de la relégation obligatoire admis par la loi de 1885, et elle entraîne des conséquences parfois bizarres qui ont été critiquées avec raison : l'application de la relégation peut, dans certains cas, dépendre uniquement de ce que le prévenu est traduit, pour la dernicie fois, devant les tribunaux ordinaires ou devant les tribunaux militaires (1).

B. — Il est admis sans difficulté que dans l'état actuel des diverses législations et des règles du droit international, une condamnation pénale ne peut être exécutée en dehors du territoire de l'État où elle a été prononcée. 11 est vrai qu'un gouvernement peut livrer à un autre gouvernement un individu qui est sous le coup d'une sentence criminelle ; mais l'extradition n'est pas un acte d'exécution de cette sentence sur le territoire du pays requis : c'est un acte d'assistance internationale ayant pour but d'aider un État à faire exécuter sur son propre territoire les décisions de ses tribunaux.

1. D'après le môme article 2, 1. 188o, les juridictions ordinaires ne pourraient jamais tenir compte, en vue de la relégalion, des décisions des tribunaux exceptionnels ou spéciaux créés à côté des tribunaux réguliers; de môme,les tribunaux spéciaux ne pourraient jamais prononcer la relégation. Les commissions mixtes de 18 j1, créées par une simple circulaire, appliquaient la transportation, et la Gourde Cassation reconnaissait que cette dernière peine emportait la perte des droits civils et politiques et notamment la privation des droits électoraux. Cassation 14 avril 1857 (D. P. 58, 1.205).

La solution est moins simple, du moins en Ihéorie, pour les incapacités et déchéances qui peuvent être la suite do la condamnation. Pour se faire une idée précise de la question ; il est nécessaire de dislinguer trois hypothèses :

1"* 11 s'agit d'un Français condamné à Tétranger. Si le fait qui a motivé la condamnation n'est pas prévu par la loi pénale française, il est hors de doute qu'aucune incapacité ne pourra être la conséquence de la condamnation. Mais si le fait constitue une infraction à notre loi pénale et si la condamnation, à supposer qu'elle eût été prononcée en France, était de nature à entraîner une incapacité édictée par notre législation, il est permis d'hésiter. En effet, il ne s'agit pas de donner la force exécutoire à la décision d'une juridiction criminelle étrangère, mais de reconnaître seulement les effets produits de plein droit par la condamnation. Et n'est-il pas scandaleux, comme Ta écrit un auteur, « de penser qu'un Français, condamné comme assassin en Belgique ou en Angleterre, pourrait réclamer et devrait obtenir son inscription sur la liste électorale en France (1). > Malgré ces rait^ons, on admet généralement qu'en présence des textes qui sont muets sur notre question, et des principes généraux qui refusent tout effet aux jugements répressifs rendus à l'étranger, il est impossible d'étendre au-delà du territoire les conséquences d'une condamnation pénale. Le

1. Hérold, Le droit électoral devant la Cour de cassation p. 25. On tifcî en outre un argument de l'article 5, § 3 du Code d'instruction criminelle; mais cet aiticle, qui ne produit qu'un effel négatif, ne peut être invoqué dans la discussion : il n'a pas pjur but de conférer Tauoriié de la chose jugée aux jugements étrangers.

principe de rindépendance des souverainetés impose celte solution. C'est auesi celle qui prévaut en jurisprudence. La Cour de cassation a décidé qu'on ne pouvait refuser de considérer comme électeur un Français condamné pour vol par un tribunal belge (1). Un jugement récent a écarté, au point de vue du divorce, une condamnation rendue en pays étranger (2). Les Cours de Belgique et d'Italie se prononcent dans le même sens (3).

On conçoit qu'on ait recherché les moyens de parer aux inconvénients qui résultent de celte stricte application des principes. Dans plusieurs législations (Suèdc) Allemagne, Hongrie), il existe une action spéciale en déchéance, tendant à enlever aux nationaux, condamnés à l'étranger, les droits dont ils auraient été privés s'ils avaient été condamnés pai* les tribunaux de leurs pays (4). En France, ricii n'a été organisé de pareil ; Tarlicle 15 du décret du 2 février 1852 vise un seul cas d'incapacité électorale résultant d'un jugement rendu à rétranger : il s'agit des faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par jugements étrangers devenus exécutoires en France. Cependant, d'après certaines conventions diplomatiques, nous échangeons les bulletins du casier judiciaire avec les gouvernements de plusieurs États (5). Cet échan-

1. Gdss., 14 avril 1868 (D. P. 68. 1 262). Voir Cep. Colmar, 6 août 1814, qui a appliqué l'incai acité de témoigner en matière civile à propos d'une condamnaLon pronontôeà l'étranger (Dali. V^Enquêle^ 512).

2. Tribunal de Pontarier, !«' mai 1887 (F^.ante judic, 1887, p. 207).

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