‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 62 sur 84 · Garraud, Traité de droit pénale t. I, p · texte numérisé non relu

Garraud, Traité de droit pénale t. I, p

5. Alsace-Lorraine, Autriche, Belgique, grand-duché de Bade, 6a-

ge n'a, quant à présent, qu'un intérêt très médiocre, puisque les condamnations prononcées à l'étranger ne comptent ni au point de vue des incapacités, ni au point de vue de la récidive légale, ni au point de vue de la récidive spéciale à la relégation des malfaiteurs d'habitude. Il semble qu'on pourrait l'utiliser, mieux que comme un simple élément d'appréciation pour la fixation de la peine, en créant une action en déchéance analogue à celle qui existe dans d'autres pays, ou encore en décidant que les individus condamnés dans les nations avec lesquelles se fait l'échange seront soumis aux incapacités quils auraient encourues en France, à moins qu'ils ne demandent et n'obtiennent la révision de la sentence étrangère devant un tribunal français.

2** Le condammé est un étranger. Dans cette hypothèse, une distinction peut être faite. Si le jugement émane de la juridiction d'un État autre que celui dont le condamné est ressortissant, il n'y aura certes pas à en tenir compte en France. Mais n'en est-il pas autrement si le jugement a été rendu par un tribunal de la nation auquel le condamné appartient? Une raison très-sérieuse de douter tient à ce que les déchéances et incapacités qui sont l'accessoire des condamnations pénales peuvent être considérées comme faisant partie du statut personnel qui suit en France le condamné. C'est en effet ce qu'enseignent plusieurs auteurs (1) qui font remarquer qu'il importe peu

yière, Italie, grand-duché d3 Luxembourg (Rec, Min. jusl, III. p. 272 en note); Suisse [BulL 1880 p. 283j.

1. Voir notimment Démangeât, Histoire de la condition des étran^ gers, p. 375, et Bur Fœlix, t. II. n® 60î; HelTlor, DroU international p. 73.

que rincapacité à laquelle est soumis un étranger provienne directement de sa loi nationale ou soit déclarée par jugement. Je serais, pour ma part, très enclin à admettre cette opinion, bien qu'elle soit critiquée par des autorités considérables (1). On dit que les incapacités résultant de la loi pénale sont de véritables peines et que dès lors elles ne peuvent produire aucun effet au-delà du territoire dans lequel elles ont été appliquées. Mais en admettant, ce qui me paraît contestable à quelques égards que toutes les incapacités dont il s'agit constituent des peines, il me semble que ceci ne décide pas la question, puisqu'il s'agit de savoir si ces peines n'influeront pas, même à l'étranger, sur le statut personnel du condamné. Et l'article 3 du Code civil est-il uniquement, comme on le soutient, relatif aux lois civiles et à leurs conséquences ? N'a-t-i! pas une portée plus générale, puisqu'il vise les lois de police et de sûreté françaises? Dès lors ne fautil pas appliquer d'une façon plus absolue le principe, admis implicitement par le dernier paragraphe de cet article, d'après lequel le statut personnel de l'étranger lui est applicable en France ? En raisonnant ainsi, on ne court pas le danger d'introduire une distinction, peutêtre peu justifiable au point de vue théorique, parmi le diverses dispositions que régissent l'état et la capacité de l'étranger.

3° Le jugement a été prononcé par le tribunal d'un

1. V. Aubry et Rau, t. î, p. 98, lexleet rote 40 ; Demolombe, t. I, p. 198, etc. La jurisprudence n^a pas eu, du ino!ns à ma conaaissance, à se prononcer sur la question.

territoire qui a ensuite été annexé à la France. Cette troisième hypothèse s'est présentée à propos d'un Sarde qui avait été condamne pour vol dans son pays avant Tannexion. La Cour de cassation a jugé que cet individu ne devait pas être inscrit sur la liste électorale (1). Mais cette décision a soulevé de graves objections et elle est, en effet, très critiquable. Le jugement rendu avant l'annexion émane d'un tribunal étranger : c*est là un fait contre lequel il est impossible de s'élever, même en admettant, par une sorte de fiction, que les deux souverainetés se confondent dans le passé comme dans l'avenir. Or j'ai dit comment un jugement rendu à l'étranger n'emporte aucune déchéance en France, et dans le cas qui nous occupe la solution n'est pas plus choquante que lorsqu'il s'agit d*un Français condamné à l'étranger. Sans doute le législateur pourrait remédier à cette conséquence du principe universellement admis, mais il n'ap* partient qu'à lui de le faire. 11 est vrai qu'en matière criminelle on accorde à l'annexion certains effets rétroactifs; ainsi le gouvernement du pays annexant peut poursuivre les faits commis avant Tannexion ; il peut aussi faire exécuter, par tout le territoire, les peines prononcées par les tribunaux de la portion annexée (2). Mais il n'y a pas là une dérogation au principe d'açrès lequel l'annexion ne peut produire des effets rétroactifs; car l'inculpé et le condamné n'ont aucun droit acquis l'un à ne pas

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