Casa. 30 avril 1885 (D. P
2. V. Cass. 11 juin 1808, Cour d'assises de Chambéry 25 février 1863, et sur pourvoi Rej. 17 avril 1863. Dali. V« CompéC. crim, 1Î4, D. P. 63.2. 25; 63. 1.389).
être poursuivi et l'autre à ne pas purger sa peine. Au contraire c'est faire rétroagir les conséquences de Tannexion que de s'emparer du jugement antérieurement rendu pour lui attribuer les effets de la loi française au point de vue des incapacités.
Section II
Circonstances qui peuvent influer sur les conséquences des nondamnations nénales.
condamnations pénales
Je passerai en revue sommairement, dans cette section les diverses circonstances qui peuvent inlluersur les conséquences des condamnations pénales et qui sont: le sexe, Tâge, la nationalité, Texcuse tirée de la provocation, le cumul d'infractions et les circonstances atténuantes.
I. Sexe.— An point de vue du droit privé, les condamnations entraînent en général les mômes conséquences pour les femmes que pour les hommes (V. cep. art. 221 G. civ. etc.). Les différences sont plus marquées au point de vue du droit public : c'est ainsi que les incapacités électorales ne s'appliquent qu'aux hommes ; de même pour les incapacités en matière de jury, de témoignage dans les actes authentiques, etc.).
La dégradation civique est-elle applicable aux femmes ? D'après le Code pénal de 1791 (art. 32, tit. I, première partie), cette peine était remplacée, pour les personnes du sexe féminin, par la peine du carcan. Cela tenait à la formule de la dégradation : on ne pouvait prononcer con-
tre une femme que « la loi et le tribunal la dégradaient de la qualité de citoyen français >, puisque la qualité de citoyen ne lui appartenait pas plus qu'aujourd'hui. Les articles 28, 34, 35 du Code pénrl actuel ne font aucune distinction entre les femmes et les hommes. Il faut en conclure que les femmes sont soumises à la dégradation civique. Cette solution n'a rien de surprenant puisqu'on dehors des droits politiques proprement dits, la dégradation civique prive le condamné de certains droits qui peuvent être exercés par les femmes, telles que celui de témoigner en justice, d'obtenir certaines fonctions ou emplois, etc.
Pour les mômes raisons, j'estime que l'article 42 du Code pénal doit être appliqué sans distinction de sexe. Enfin les diverses restrictions aux libertés publiques frappent aussi bien les femmes que les hommes, par exemple l'interdiction d'enseigner ou de faire un commerce déterminé, etc.
Il esta peine besoin d'ajouter que les règles de Tinlerdiction légale, de la contumace, de Tincapacitéde disposer et de recevoir, de l'indignité en matière de succession régissent aussi les condamnés des deux sexes.
IL Age. — Le mineur de seize ans acquitté comme ayant agi sans discernement ne subitévidemment aucune déchéance. Si le mineur est condamné comme ayant agi avec discernement ; il faut distinguer s'il s'agit d'un crime ou d'un délit. En matière criminelle, l'effet de l'excuse résultant de la minorité est de faire substituer une peine correctionnelle à la peine criminelle encourue (art. 67 à 69, C. pén.). Dès lors, il n'y a ni dégradation civique, ni
interdiction légale, ni incapacité de recevoir à titre gratuit. Mais Temprisonnement correctionnel ainsi prononcé au lieu d'une peine criminelle entraîne, comme Temprisonnement ordinaire, et dans les mêmes cas que celui-ci, la perte des droits politiques pour Tavenir (1).
En matière correctionnelle, l'excuse tirée de la minorité n'a pas d'autre effet que de faire diminuer la peine principale (art. 69, C. pén.). L'interdiction de l'article 42, si elle est édictée par la loi, subsiste donc malgré la minorité. Les diverses incapacités ou déchéances prononcées par les lois spéciales sont aussi encourues si elles sont attachées à la qualification même du fait retenu ; mais l'application de l'article 69 peut influer indirectement sur les conséquences du jugement, si la quotité de la peine principale se trouve réduite au-dessous du minimum requis.
La vieillesse, qui produit certains effets sur l'application de la peine des travaux forcés (art. 5 1. 30 mai 1854) influe aussi sur l'application de la peine accessoire de la relégation. Les individus qui sont frappés d'une peine principale devant expirer après qu'ils auront dépassé l'âge de soixante ans ne doivent pas être condamnés à la relégation (art. 6 1. 27 mai 1885), Il en résulte que les tribunaux pourraient» assez souvent dispenser indirecle-
i. Cass. 10 mai 188t (D. P. 81, 1, 481). On a cherché à soutenir le contraire en alléjuantque le mineur condamné à être enrermë dans une maison de correction n'est pas condamné à la peine de la prison. Mais I*emprisonnement correctionnel ne diflère pas de nature sui- Tant que le condamné a plus ou moins de seize ans (arg. art. 9 C. pén.)
ment de la relégation un prévenu qui approcherait de sa soixantième année, en prononçant contre lui une peine principale d'ime durée suffisamment longue, et cette conséquence est assez anormale. L'individu qui n'est pas soumis à la relcgation à cause de son âge à l'expiration de sa peine est placé à perpétuité en état d'interdiction do séjour (art. 8 même loi).
La loi sur les récidivistes contient aussi des dispositions particulières sur les individus qui, âgés de moins de vingt et un ans à l'expiration de la peine principale, auraient d'après le droit commun, encouru le nombre des condamnations nécessaires à la relégation. Au lieu de prononcer cette dernière peine, le juge doit décider que le condamné se trouvant dans le cas dont il s'agit sera, après avoir subi sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu'à sa majorité (art. 6 et 8, ibid.).
III. Nationalité. — Les conséquences accessoires des peines sont, en principe, applicables aux étrangers aussi bien qu'aux français : elles résultent en effet de lois qu'on peut classer parmi les lois de police et de sûreté (art. 3, C. civ.). C'est ainsi qu'on décidait généralement, avant 1854, que les étrangers pouvaient encourir la mort civile.
On doit donc admettre, encore aujourd'hui, que les étrangers condamnés sont soumis à l'interdiction légale et à la double incapacité de recevoir et transmettre par donation entre-vifs ou testamentaire dans les mêmes cas que les condamnés français.
L'article 35, § 2 du Code pénal prouve suffisamment que les étrangers sont atteints par la dégradation civique, et
il n'y a aucune raison de n'en pas dire autant de Tinterdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée en vertu de l'article 42 du Code pénal. En effet, quelques-uns des droits énunuTés dans cet article et dans l'article 34, par exemple le droit de témoigner en justice, appartiennent même aux étrangers. De plus, les articles 34 et 42 pourraient produire des effets importants pour les étrangers qui jouiraient de tout ou partie des droits civils soit en vertu de la réciprocité constatée par des traités, soit en vertu de l'admission au bénéfice de domicile (art. 11 et 13C. civ. ).
Il est inutile d'insister sur les droits politiques sj)ccialement réservés aux Français. Mais les condamnations qui sont de nature à en priver ces derniers, si elles sont prononcées contre un étranger, pourraient produire leur effet dans le cas où l'étranger viendrait à acquérir plus tard la nationalité française. Par exemple un étranger qui aurait subi une condamnation entraînant l'incapacité électorale ne pourrait, une fois devenu français, prétendre au droit de vote, car il ne peut être mieux traité que le Français d'origine. Ceci s'appliquerait principalement aux étrangers devenus français par le bienfait de la loi (art. 9, 10 al. 2, C. civ., 1. 7 février 1851). A supposer même que, malgré sa condamnation antérieure, l'étranger ne se vît pas refuser la naturalisation proprement dite, il resterait dans ce cas incapable de voter, car la naturalisation n'est pas une réhabilitation (1).