IV. Excuse tirée de la provocation. — La provocation
i. Req. i*' déc. 1874 (D. P. 75. i. 301).
en matière correctionnelle, peut dans un seul cas agir indirectement sur les incapacités qui sont l'accessoire de la condamnation, par suite de Tatténuation de la peine qu'elle entraîne. En effet, elle n'est une cause d'excuse qu'à l'occasion desdélits de coups et blessures (309 et s. C. pén.) et d'injures publiques envers un particulier (art. 23, 1. 29 juillet 1881). Et ces deux délits, même si l'emprisonnement est appliqué, n'entraînent par eux-mêmes aucune incapacité ou déchéance, ainsi qu'on a pu le voir ci-dessus. Mais il faut remarquer que dans le cas de l'article 309 du Code pénal, l'interdiction des droits de l'article 42 peut être prononcée par le juge; de môme, l'interdiction de séjour peut aussi être prononcée à l'occasion de tous les délits de coups et blessures prévus par les articles 309 et suivants : telle est la disposition de l'article 315 du Code pénal. Or, d'après l'article 326, lorsque le fait de provocation est prouvé, la peine du délit est réduite à un emprisonnement de six jours à six mois. Le tribunal correctionnel ne peut donc prononcer en outre ni Tinterdiction de l'article 42, ni l'interdiction de résidence, puisque ces deux peines complémentaires ne peuvent être appliquées par la juridiction correctionnelle que lorsqu'une disposition spéciale de la loi le permet (art. 43 et 50, C. pén.). Cette solution est, du reste, conforme à l'esprit de la loi qui n'a pas voulu frapper d'infamie le prévenu reconnu digne d'excuse et qui ne peut le classer parmi les individus dangereux pour lesquels la mise en surveillance a oté prescrite par l'article 315 (1).
1. Comp. le Rapport sur les art. 315 et 326 (Dai. V<> Cr%tne8 et déUis contre les pers.j p. 572 et s.).
En matière criminelle, la provocation a pour effet de substituer une peine correctionnelle à la peine afdictive ou infamante qui était naturellement applicable. L'interdiction légale, la dégradation civique et généralement toutes les conséquences attachées à la peine, à raison de sa nature, disparaissent donc. De même les incapacités spéciales que la loi attacho au crime en spécifiant qu'elles atteignent le condamné puni de peine afflictive ou infamante C'est ainsi qu'il a été jugé avec raison que l'individu condamné pour crime à Temprisonnement par l'application de l'article 326 n'encourt pas la privation de ses droits électoraux (1). La règle est différente lorsque le crime est puni de peines correctionnelles par suite de l'admission des circonstances atténuantes (art. 15, § 3, décret del852). Mais cela tient à ce que les circonstances atténuantes ne modifient pas, comme les excuses, la culpabilité légale de l'agent du délit. Au reste, les incapacités étant de droit étroit, il est certain que Ton ne pourrait arbitrairement faire entrer le crime excusé dans la liste des incapacités électorales, entre le crime puni de peine afflictive ou infamante et le crime puni correctionnellement à cause des circonstances atténuantes. Le silence du texte suffirait pour s'y opposer.
V. Pluralité dHnfraciions. — L'article 365 du Code d'Ins truction criminelle veut qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte soit seule prononcée. Cette règle, un peu trop sommairement exprimée, donne lieu à certaines difficultés au sujet des peines corn-