Gast. 30 mare 1863 (D. P
plémentaires et accessoires. Comme ces peines échappent à toute classification comparative et qu'il n'existe pas pour elles, comme pour les peines principales, une échelle permettant de déterminer celle que la loi considère comme la plus grave, il est impossible de leur appliquer littéralement Tarticle 365 précité. D'un autre côté il serait inadmissible qu'un prévenu pût s'exonérer des conséquences d'un délit donné en se rendant coupable d'une infraction plus grave, et si on appliquait seulement l'article de loi punissant cette dernière infraction, le but de la loi, qui attache certaines conséquences spéciales au délit le moins grave, serait absolument manqué. Donc, en principe, on peut dire que l'article 365, § 2 ne régit que les peines principales. Et cependant il y a tels cas où la peine accessoire ou complémentaire du fait le moins grave se trouve incompatible avec la peine du fait puni de la peine la plus forte. Pour déterminer exactement les effets de la règle qui prohibe le cumul des peines en notre matière, il faut distinguer deux hypothèses :
1^ L'accusé est reconnu coupable d'un crime et d'un délit. Demandons-nous ce que deviendra l'interdiction des droits énumérés dans l'article 42, si elle est la peine complémentaire du délit. Évidemment il n'y aura pas lieu de l'appliquer, puisque le condamné sera déjà atteint de la dégradation civique avec laquelle elle ferait double emploi et dont les effets sont même plus étendus.
La loi prononce-t-elle, à l'occasion du délit, l'interdiction de séjour (avant 1885, la mise en surveillance)? La solution sera la même si la peine criminelle prononcée est une peine temporaire, puisque cette peine emportera
— i04 — par elle-même de plein droit rinterdiction de séjour. Une peine perpétuelle et afflictive serait inconciliable avec l'interdiction de séjour. Mais au contraire je ne verrais aucun obstacle à ce que la Cour d'assises prononçât, en même temps que la dégradation civique, Tinterdiclion de séjour édictée à propos d'un délit dont la peine principale serait englobée par la peine de la dégradation.
De même un individu condamné à la réclusion pour vol qualifié et pour excitation de son enfant mineur à la débauche ne serait pas exempté, par la règle du non-cumul des peines, de la perle des droits de la puissance paternelle visés dans l'article 335 du Code pénal.
Dans ces divers cas, la loi a voulu soit placer les individus dangereux en dehors des séjours où ils seraient plus portés à nuire que partout ailleurs, soit arracher la victime du délit à des parents indignes; ce but doit être atteint dès que le juge le peut sans violer aucun principe.
2® Le prévenu a commis deux ou plusieurs délits. Toujours pour les mêmes motifs, le tribunal correctionnel devra prononcer Tinlerdiction des droits énumérés dans l'article 42, l'interdiction de séjour (I), la relégalion (2), bien que ces peines ne soient la conséquence que de celui des délits dont la peine principale n'est pas prononcée.
Comme précédemment, les déchéances qui sont l'accès-
1. Gass. 23 septembre 1837, 12 septembre 1844, 24 avril 1847, 13 mai 1853 (Dali. Vo. Peine, 152; D. P. 47. 4. 368 ; 53. 1. 308).