‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 66 sur 84 · CaBs.27mai, 10 juin, 25 juin 1886 (D. P · texte numérisé non relu

CaBs.27mai, 10 juin, 25 juin 1886 (D. P

soire du délit le moins grave seraient encourues par le condamné, par exemple celle de l'article 335, § 2 du Gode pénal.

Ceci est particulièrement important pour les incapacités de Tordre politique. Certains délits n'entraînent pas ces incapacités bien que la peine qui leur est légalement applicable soit plus forte que la peine d'autres faits considérés comme emportant la déchéance des droits politiques. Ainsi la peine de Temprisonnement prononcée pour bris de clôtures n'entraîne pas l'incapacité électorale (art. 15, décret du 2 février 1852); elle n'enlève le droit d'être juré que si elle s'élève au moins à trois mois (art. 2, n*4, 1. 21 novembre 1872). Au contraire le vagabondage, légalement passible d'une peine moins forte que celle du bris de clôtures, fait perdre la capacité nécessaire pour être inscrit sur la liste électorale et sur la liste du jury. Or il est inadmissible qu'un individu condamné simultanément pour bris de clôtures et pour vagabondage conserve ses droits d'électeur et de juré, car il est manifeste que c'est à la constatation même du délit de vagabondage plutôt qu'à la peine elle-même que la loi a attaché la déchéance. Enfin soutiendrait-on qu'en vertu de la prohibition du cumul, le seul délit réprimé, dans notre hypothèse, a été le délit de bris de clôtures? En réalité deux délits sont frappés, mais par la peine la plus forte seulement, et cette peine s'applique à l'un et à l'autre d'une façon indivisible. ^"

Ce que je viens de dire me semble démontrer qu^en règle générale les peines tant accessoires que complémentaires échappent à la règle de l'article 365 du Code d'instruc-

lion criminelle. Les auteurs (1) s*6xpriment en général d'une feçon quelque peu différente : les peines complémentaires seules resteraient en dehors de l'action de Tarticle 365, tandis que les peines accessoires s'effaceraient avecla peine principale qui disparaît devant une peine plus forte. Cette distinction, ainsi posée, est peut-être trop absolue. Je crois avoir fait sentir que les peines complémentaires peuvent être écartées quelquefois- par le jeu normal de l'application de la peine la plus forte, tandis qu'au contraire le vœu de la loi exige que les peines accessoires soient maintenues (2).

VI. Circonsiafices aiiémiantes. — L'admission des circonstances atténuantes permet d'écarter les peines complémentaires telles que l'interdiction de séjour en matière correctionnelle ou l'interdiction des droits visés danslarticle 42 du Code pénal. Ce point ne saurait souffrir de doute, puisque l'application de Tarticle 463 du Code pénal permet d'abaisser les pénalités correctionnelles jusqu'au minimum des peines de simple police (3). Si la relégalion

1. V. notamment MM. Garraud, t. lï. p. 279. Villey, Précis, p. 156.

2. Lacoar de cassation, dans un arrêt du 21 avril 1879, paraît exiger que Pincapacité électorale soit attachée au délit même dont la peine est seule prononcée comme étant la plus forte; mais la solution n'est quMmplicite. (D. P. 79. 1. 406). En matière de relégation elle a afGrmé nettement le maintien de la peine complémentaire malgré la die>position de la peina principale du délit spéciGé dans la loi du 27 mai 1885. Y. les arrêts cités supra, p. 194, note 2.

3. Maïs rinlerdiction des droits, qui peut être jointe à une amende correctionnelle, ne pourrait être prononcée avec une amende de simple police. Comp. Cass. 14 mars 1878 (D. P. 78, 1, 397).

obéit à une règle différente, cela tient à une disposition spéciale de la loi, qui en a fait une peine complémentaire obligatoire (art, 4, 1. 27 mai 1885).

La solution est différente pour les peines dites accessoires. En principe, l'article 463 est sans effet vis-à-vis d'elles. Il ne permet d'exonérer le condamné ni de l'interdiction légale, ni de la dégradation civique, et à plus forte raison des incapacités électorales ou autres.

De même,rexistence des circonstances atténuantes n'empocherait pas la déchéance des droits de puissance paternelle dans le cas de Tarticle 335 du Code pénal. D'après les textes, il suffît que le délit soit retenu pour que la déchéance soit encourue. La loi du 23 janvier 1873 sur la répression de l'ivresse manifeste contient une application du même principe (art. 3 et 9). La personne condamnée deux fois en police correctionnelle pour ivresse ne peut être dispensée, par l'admission de circonstances atténuantes, des incapacités de voter, d'être élu, d'être juré, etc., écrites dans l'article 3. Ce point a été formellement reconnu dans les travaux préparatoires de la loi.

Les circonstances atténuantes ne peuvent donc influer sur les incapacités qu'autant qu'elles réduisent suffisamment la peine dans les cas où un minimum est exigé pour que le condamné soit soumis à une déchéance. Il en est quelquefois de même lorsqu'elles ont pour effet de changer la nature de la peine. Ainsi un fait qualifié crime, mais puni de peines correctionnelles par suite de circonstances atténuantes, n'empêche pas de témoigner en matière civile : ceci est évident en présence du texte de l'article

283 du Code procédure civile (1). Maïs il arrive que la loi vise le crime puni correctionnellement, comme nous Tavons vu à propos des incapacités électorales.

Section III Point de départ des diverses incapacilés ou déchéances.

Pour déterminer le point de départ exact des diverses déchéances ou incapacités qui sont la suite des condamnations pénales, il faut examiner séparément ce qui a trait aux matières correctionnelles et aux matières criminelles.

A. — En matière correctionnelle, les textes décident parfois que les incapacités commenceront à courir à TexpLration de la peine principale : c est ce qui a lieu, par exemple, pour Tinterdiction de:5 droits de l'article 42, dans les cas des articles 86,197, 388, 400, 401, 405, 406, et 410, C. pén, ; on trouve une disposition analogue dans Tarticle 6 de la loi du 3 mai 1844, l'article 16 de Iji loi du 17 juillet 1880, Tarlicle 16 du décret du 2 février 1832 qui ont été expliqués plus haut. Mais il n'en est pas toujours ainsi.

a. — Lorsque le point de départ est fixé à l'expiration de la peine principale, l'incapacité, soit qu'elle résulte de plein droit de la condamnation, soit qu'elle doive être prononcée par le juge, est encourue dès le moment même

1. Rcq. ISfévr. 184B, Bordeaux, 3 déc. 1857 (D. P. 45,1, 137; 58, 2, 155).

où le condamné est libéré de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été soumis.

Si le jugement applique une simple amende, il y a plus de difficultés.

Ainsi le tribunal correctionnel pourrait avoir condamné à l'amende seulement un individu poursuivi pour escroquerie, en admettant en sa faveur des circonstances atténuantes, et avoir néanmoins prononcé l'interdiction temporaire de l'article 42 (1). De môme, lorsqu'un individu a été condamné à l'amende pour l'un des délits énumérés dans les §§ 4 et o de l'article 6 de la loi du 3 mai 1844 (escroquerie, association illicite, vol, etc.), on peut se demander à partir de quel jour courent les cinq ans pendant lesquels le préfet peut refuser au condamné la délivrance d'un permis de chasse. A mon senc, la solution ne peut être la même au cas de condamnation à l'amende que dans Thyp^thèse d'une condamnation à l'emprisonnement. C'est à cette dernière hypothèse seulement que la loi se réfère lorsqu'elle parle de < l'expiration de la peine», < du jour où le condamné aura subi sa peine, j etc. Ces expressions, et autres analogues, ne peuvent s'entendre que d'une peine corporelle. Et en effet, le législateur a du considérer qu'il était en général inutile de faire courir des déchéances et les incapacités pendant la séquestration résultant de l'emprisonnement. Or ce motif n'existe plus lorsque la peine est purement pécuniaire. Dès lors ni le texte ni l'esprit de la loi ne permettent de rechercher à quel moment la peine d'amende aura reçu son

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