Comp. Cas3. 14 mars 1878 (D. P. 78. i
exécution. Et dans ce cas, Tincapacité courra nécessairement du jour même où la décision sera devenue irrévocable.
6. — Si le texte ne détermine pas le point de départ des incapacités, et que la peine principale soit seulement Tamende, la solution que j'indique devra être admise par les mêmes raisons (V. art. 113, 18j, C. pén.). Mais que faut-il décider lorsque la peine principale est celle de Temprisonnement? Ainsi, l'interdiction de l'article 42 doit être prononcée pour uii certain temps, sans que la loi se soit expliquée sur le point de départ, dans les cas des articles 89, 91, 109, 112, 171, 176, 185, 187, 335, Code pénal. Faut-il dire que l'interdiction commence du jour où le jugement est devenu définitif ou seulement du jour de l'expiration delà peine? Dans le système généralement enseigné par les auteurs, c'est au juge qu'il appartient de décider si l'interdiction commencera ou non à partir du moment où le condamné aura subi sa peine. Si le juge ne s'est pas expliqué à cet égard, on admet que le temps fixé par le jugement ou l'arrêt ne commence à courir qu'au jour de la libération. On ajoute que néanmoins les incapacités de l'article 42 ont lieu dans ce cas, de plein droit, pendant que le condamné subit la |}eine principale (1). Cette interprétation ne me paraît pas satisfaisante, du moins au point de vue purement juridique. En effet lorsque le Code pénal dit que le coupable sera privé pendant < tant d'années» des droits mentionnés en l'article 42, je pense qu'il n'appartient pas aux juges d'ajouter quoique ce
I. V.Garraud, 1. 11, p, 74, Faustin llélie. Pratique criminelle, t.II, p. 32.
soit à la formule consacrée par la loi, et d'assimiler ce cas à ceux où Fexpiratior. de la peine est visée spécialement. En outre, faire courir de plein droit l'interdiction de l'article 42 en dehors de la période fixée par le jugement n'est-ce point un procédé quelque peu arbitraire? N'augmente-t-on pas, sans qu'aucun texte le permette, la durée de l'incapacité fixée par la loi et déclarée par le juge? Il me paraît donc plus sûr de faire commencer l'interdiction correctionnelle à compter du jour où le jugement est devenu définitif. Je ne méconnais pas que Tinterdiction soit inutile, en fait, pendant la durée de la peine, pour la la plupart des droits énumérés dans l'article 4*2 ; mais c'est au législateur qu'il appartient de corriger la loi et non à l'interprète qui doit respecter avant tout le texte de la loi pénale.
Remarquons que la recherche du point de départ des incapacités n'oîlre un intérêt sérieux que si ces incapacités sont temporaires. Lorsqu'elles sont perpétuelles, par exemple, celles de l'article 42 dans le cas des articles 171 et 175 du Code pénal, ouïes incapacités électorales de l'article 15 du décret du 2 février 1852, il est certain qu'elles sont encourues du jour où la sentence est devenue irrévocable.
Se demandera-l-on ce qu'il faut entendre en notre matière par décision irrévocable ? Ce sera, suivant les circonstances, un jugement contradictoire non frappé d'appel pendant le délai de dix jours à partir du prononcé du jugement, ou un jugement par défaut non frappé d'opposition pendant les cinq jours ni d'appel pendant le délai de dix jours à partir delà signification, ou encore un arrê
devenu définitif par l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou par le rejet du pourvoi (art. 187, 203, 216, Code d'instruction criminelle). Mais la possibilité de l'opposition dans les termes du dernier § de l'article 187 du Code d'instruction criruicelle ne doit pas, quant aux incapacités qui sont la suite du jugement, faire considérer ce jugement comme n'ayant pas acquis la force de chose jugée. Les incapacités et déchéances seraient encourues même si le jugement n'avait pas été signifié à personne, sauf les effets de l'opposition déclarée au moment de l'exécution et avant la prescription de la peine, laquelle remettrait tout en question (1).
Reste à indiquer le moment précis où sont encourues les incapacités résultant d'une décision correctionnelle. Pour les incapacités qui naissent lorsque la sentence devient irrévocable, on appliquera la règle ordinaire d'après laquelle le dies a qiio ne compte pas : les incapacités courront donc : pour les arrêts s'il n'y a pas eu recours en cassation, du jour qui suit l'expiration des délais de pourvoi, et s'il y a eu pourvoi, du jour de la réception de l'arrêt de rejet (arg. 373 et 373, C. Inst. cr.) ; pour les jugements du jour qui suit l'expiration des délais d'appel ou d'opposition.
1. Dans Taffaire dugénéral d'Andlau (V.suprayp. 177)le Sénat a prononcé la décliéance bien que le jugement eût été signiGé seulement à domicile» et par conséquent fût encore susceptible d'opposition dans les termes du dernier § de Tarticle l87,CoJed*instruction criminelle. Dant des cas analogues, le Conseil de Tordre de la Légion d^honncur décide qu^il y a lieu à interdiction temporaire du port des décorations et médailles (V. Cire. G. d. S. 4 mai 1881, BiM. 81, p. 30).
B. — En matière criminelle, il faut distinguer les condamnations contradictoires et les condamnations prononcées par contumace.
a) Si la condamnation a été i*endue contradictoirement, ses effets se produisent du jour où cette condamnation est devenue irrévocable. L'article 28 du Code pénal ne fait qu'appliquer ce principe à la dégradation civique (1). De même l'article 3 de la loi du 31 mai 1854 décide que le testament du condamné à une peine perpétuelle est nul lorsqu'il a été fait c antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive ». Ce même article admet implicitement que l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit court à partir de la même époque (2).
Quant à l'interdiction lég&le, elle suit l'exéculion de la peine. Il en résulte que, pour les peines temporaires, elle commence aussi du jour où la condamnation est devenue irrévocable, puisque, d'après l'article 23 du Code pénal, c'est de ce jour que compte la durée de ces peines. Pour les peines perpétuelles, nous n'avons pas de texte spé-
1. C)mp. une règle diiTérente pour la dégradation militaire, lors* qu^elle est racccssoire d'une peine autre que la peine de mort, à cause de Tezécution matérielle dont elle est susceptible (art. 188 et s. Cod. Just. milit.).
2. La mort civile ne commençait à courir que du jour de l'exécution de la peine, et cette exécution pouvait élre soit réelle, si le condamna étoil BOUS la main de justice, soit par efBgie, au cas d^évasion. Il y avait môme une controverse sur le point de savoir si la mort civile courait du jour ou du moment de Pexécution. La loi de 1854 a admis det> principes différents pour les débris de la mort civile qu'elle a conservés.
cial ; mais les principes commandent de fixer à la morne époque rinterdiclion légale qui les accompagne. Les actes faits par le condamné dans Tintervalle qui sépare la condamnation du jour où elle est devenue irrévocable seraient donc valables, sauf Tapplication des règles sur la fraude. G^est ainsi qu'il a été décidé qu'entre la condamnation et le rejet de son pourvoi, le condamné peut être actionné en justice sans tuteur (1).
Ce serait d'ailleurs à la partie qui attaque l'acte fait par le condamné d'établir qu'il a été passé alors que l'interdiction avait déjà commencé, et c'est à tort qu'un arrêt (2) a exigé, pour la validité des actes, qu'ils eussent date certaine avant le commencement de Tinterdiction. L'article 1328, Code civil, n'est pas applicable dans cette hypothèse.
Le dies a quo ne comptant pas, il faut admettre ici, comme précédemment, que les diverses incapacités sont encourues : ou du jour qui suit l'expiration du délai de pourvoi, ou du jour de la réception de l'arrêt de rejet, suivant les circonstances.
6) Lorsque la condamnation a été prononcée par contumace, la dégradation civique date du jour de l'exécution par effigie (art. 28, C. pén.). On sait que cette exécu-
1. Lyon, il août 1867 (D. P. 68. 2. 110). De même c'est à partir du jour où la condamnation est devenue irrévocable et non à partir du jour de l'exécution effective de la peine, que le condamné est incapable de déposer comme témoin en malière criminelle. Cass. 13 janvier 1838(D.P. 38.4. 437).