Nancy, 5 juin 4828 (Dali. V» Peine
— 20B — lion, depuis une loi du 2 janvier 1850, résulte simplement de raccomplissement de certaines formalités d'insertion dans les journaux et aRiches (art. 472, C. Inst ciîm.).
Si la peine prononcée est perpétuelle, la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit qui accompagne cette peine n'est applicable au condamné que cinq ans après l'exécution par effigie (art. 3, 1. 1854). Pour calculer ces cinq ans, je pense qu'il faut exclure le jour de l'exécution, comme dies a qiio (1). Une fois le délai de cinq ans expiré, l'incapacité subsiste à perpétuité, mais il est important de remarquer que la loi ne lui fait produire aucun effet rétroactif. Les donations entre-vifs faites par le condamné ou reçues par lui avant Téchéance du délai de cinq ans sont donc inattaquables. Les legs faits au condamné sont valables ou non suivant que le testateur est décédé avant ou après l'expiration du délai.
Quant au testament fait par le condamné avant l'expiration du délai de cinq ans couru depuis l'exécution par effigie, une règle spéciale s'oppose à ce qu'il soit maintenu. L'échéance du délai entraîne en effet la nullité du testament antérieur (art. 3, § 2 et 3 combin. 1. 31 mai 1854).
J'ai dit que les condamnés par contumace n'encouraient pas l'interdiction légale. On peut seulement se demander à partir de quelle époque précise, leurs biens sont placés sous le séquestre de l'administration des domaines. Or, le séquestre est une mainmise matérielle dont
i. Sic Aubry et Raii, 1. 1, p. 321.
-Môles formalités ont été expliquées plus haut. C'est à partir de l'apposition effective du séquestre que les effets de cette mesure se font sentir. Il en résulte que les actes antérieurement faits par le contumax seraient opposables à la régie et pourraient être exécutés sur les biens séquestrés (1) ; mais la régie pourrait les faire tomber s'ils étaient faits en fraude de ses droits (2).
Quanta la dégradation civique, letextedeTarticle 28du Code pénal indique que le contumax en est frappé < du jour de l'exécution par effigie ». Le sens naturel de ces mots me paraît être c du jour pendant lequel a eu lieu l'exécution par effigie ». Ici le jour de l'exécution ne peut pas être exclu comme dies a quo, car c'est l'exécution elle-même qui doit entraîner la déchéance. La question n'offre du reste qu'un intérêt théorique, puisque le contumax a été antérieurement frappé de la suspension de ses droits de citoyen.
Pour terminer sur les matières criminelles, je ferai remarquer que la possibilité de la révision, voie de recours extraordinaire, n'empêche pas l'arrêt d'être définitif et de produire tous ses effets. Mais si la révision, dans les cas où elle est permise, amenait la reconnaissance de l'innocence du condamné, il est clair que tous les effets de la condamnation seraient effacés tant pour le passé que pour l'avenir. Ainsi revivraient les actes dont la validité aurait été empêchée par l'interdiction légale ou par l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit.