‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 69 sur 84 · Cass. 15 mai 1820 (Dali. Yo Contumace · texte numérisé non relu

Cass. 15 mai 1820 (Dali. Yo Contumace

2. Douai, 10 août 1846. V. aussi Gaen, 2 mai 1827 (Dal). V. Dispos, entre vifs etteslam.^ 1421, et Contumace, 80).

Section IV

Des événements qui mettent fin aux effets civils des condamnations pénales.

Les divers événements qui peuvent mettre fin aux conséquences civiles des condamnations sont le décès du condamné, Texpiration du temps prescrit (dans certains cas), l'amnistie et la grâce, la réhabilitation, la prescription, la représentation du condamné contumax, et l'exercice des pouvoirs du Gouvernementaux colonies.

I. Décès du condamné. —11 est inutile de dire que dans notre législation les effets acccessoires des peines ne se transmettent jamais aux enfants ou héritiers du condamné (1). Mais il est important d'observer que si l'individu condamné par arrêt contradictoire décède avant que la condamnation soit irrévocable, il meurt integri status. C'est ainsi qu'on décidait, sous l'empire du Code civil, que le condamné décédé, même par suicide, avant l'exécution d'une peine perpétuelle n'avait pas encouru la mort civile.

Si la condamnation a élé prononcée par contumace et qu'elle applique une peine perpétuelle, c'est seulement cinq ans après l'exécution par effigie que le condamné

1. Sous la constitution de Tan VIII, ^exercice des droits de citoyen français était suspendu par Fétat d^héritier immédiat détenteur de la succession d'un failli (art. 5). Cette disposition n'est plus en vigueur art. décret 45 du 2 février 1S52).

devient incapable de disposer et de racevoir et que son testament antérieurement fait est nul. Par conséquent, si le condamné meurt dans le délai de cinq ans, il meurt sans avoir perdu la jouissance du droit de disposer et de recevoir à litre gratuit. Meurt-il après les cinq ans qui suivent l'exécution par effigie, il a encouru définitivement la perte de ce droit à compter de Texpiration des cinq années. II importe peu, à cet égards que la condamnation ait été menacée de devenir caduque pendant le délai intégral des vingt années données pour juger la contumace.

Le décès du contumax, avant ou après les cinq premières années et quelle que soit la peine criminelle prononcée, a pour effet de mettre fin au séquestre de l'administration des domaines. Les héritiers du condamné obtiennent mainlevée du séquestre et reddition du compte de Tadministration sans avoir à provoquer une décision judiciaire rapportant la condamnation prononcée contre le défunt (1).

Faut-il assimiler au décès du contumax sa déclaration d'absence? La solution de cette question est assez délicate. Il me paraît incontestable que les héritiers du condamné ont le droit de provoquer le jugement de déclaration d'absence nonosbstant l'état de contumace, car aucun texte ne limite ce droit dans notre hypothèse (art. 115 et s. C. civ.). L'envoi en possession provisoire est la conséquence normale des biens de l'absent. Il peut

1. Décis. min. 3 janvier 1809. Inst. générale du 29 décembre 1877 {supra, p. 58, note).

donc arriver que les héiilicis poursuivent la déclaration d'absence dans le but de dessaisir l'administration des domaines. Lorsque la régie est appelée en cause en pareille circonstance, elle ne conteste pas, en principe, le droit des héritiers, et si le tribunal accorde l'envoi en possession, elle ne se reluse pas à la reddition du compte; elle se borne à voilier à ce que les héritiers remplissent les obligations éilictées par l'article 120 du Code civil. Ce système a pour lui un avis du Conseil d'État des 19 août, 20 septembre 1809; mais il est assez vivement critiqué par certains commentateurs. On invoque la collusion possible des héritiers avec le condamné. On argumente aussi du texte de Tarlicle 471 du Code d'Instruction criminelle. Mais ces arguments sont loin d'être topiques. La possibilité d'une fraude peut-elle priver d'un droit les héritiers du contumax? Ceux-ci doivent-ils souffrir de la condamnation prononcée contre leur auteur? Et s'il y a une fraude, n'appartient-il pas au Ministère public de la déjouer en démontrant qu'il n'y a pas lieu à déclarer l'absence, parce que l'existence du contumax n'est pas incertaine? Quant à l'article 471, il ne prévoit pas plus le cas de mort que le cas d'absence ; il faut donc reconnaître qu'il est étranger aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles le séquestre prend fin avant rexpiration des vingt années.

IL Expiration du temps fixé. — Les conséquences des peines sont assez souvent perpétuelles, par exemple celles qui résultent de la dégradation civique, certaines incapacités électorales, etc.

Elles sont temporaires : !• lorsqu'elles sont édictées par la loi pour la durée d'une peine qui est elle-même temporaire, par exemple Tinterdiclion légale (28, C. p.) la perte de l'autorité maritale (221, C. civ.), etc.; 2* lorsque la loi énonce qu'elles auront lieu pendant un certain temps après l'expiration delà peine, par exemple l'interdiction de l'article 42 dans un grand nombre d'articles, rimpossibilité temporaire d'être électeur ou juré, ou d'exercer certains commerces (art. 16 décret du 2 février 1852, 2§ 11 loi du 20 novembre 1872, 6 1. 17 juillet 1880, etc.)

Dans le premier cas, les effets accessoires de la peine cessent au moment même de la libération. Dans le second, les incapacités disparaissent après le nombre d'annés fixées par la loi, avec le jour anniversaire de l'expiration de la peine. Ainsi un individu condamné à deux ans d'interdiction correctionnelle après l'expiration de sa peine, qui aurait été libéré le l*"" octobre 1888, devrait être considéré comme réintégré dans ses droits le 1®' octobre 1890. J'ai dit plus haut qu'il n'en serait pas de même si l'incapacité courait à partir du moment où la condamnation est devenue irrévocable. Dans ce cas elle commencerait le lendemain de l'expiration des délais de recours et se prolongerait, à partir de ce jour, pendant le nombre d'années fixés.

III. Amnistie et grâce, — A. — L'amnistie abolit du même coup l'infraction, la poursuite et la condamnation. Elle fait donc disparaître les contiéquences juridiques du jugement et restitue au condamné les droits dont il était privé. De plus, comme elle constitue un acte d'oubli (lex

oblivionis), elle efface mênia dans le passé les effets accessoire des peines.

Celte rétroactivité de Tamnislie a pourtant deux limites* Et d'abord, Tamnistie ne fait pas disparaître les conséquences de fait qu'à pu entraîner l'infraction : c'est ainsi qu'en rendant au condamné ses droits électoraux elle ne lui confère pas par là-même la résidence de fait qui peut lui manquer pour l'exercice de ces mêmes droits (!)♦ Ensuite elle respecte les droits des tiers, soit que la loi d'amnistie réserve expressément ces droits, soit même qu'elle soit muette sur ce point.

Sans parler de l'action civile en dommages-intérêts qui est hors de notre sujet, nous en concluons que l'amnistie n'effacerait pas le divorce ou la séparation de corps prononcée au profit du conjoint d'une personne condamnée à une peine affliclive et infamante. Et c'est à tort, suivant moi , que sous l'empire de la mort civile la cour de cassation avait admis une solution contraire pour le mariage d'un condamné à une peine perpétuelle (2). Est-ce à dire que l'amnistie intervenant avant la prononciation du divorce laisserait subsister le droit de l'obtenir? Non certes, car dans ce cas, il n'existe pas de droit acquis au profit

1. Cens. d'Etat 11 juinl880 (D.P.81.3. 101). Comp. pour les pensions civiles et militaires : Cous d'Etat 17 mai 1880 (i6id, p. 7) ; 23 janvier. 1880 {ibid, p. 63) ; 19 janvier 1883 (D. P. 84. 5. 385).

2. Cass. 31 juillet 1850 (D. P. 50. 1. 321). La cour suprême, dans cet arrôt, semble décider que la dissolution du mariage par Teffet de la mort civile ne constituait pas un droit acquis tant que le conjoint du condamné ne s'était pas remarié, ce qui parait bien difficile à Bout tenir. Si l'on examine les circonstances de fait de cet arrêt, on se convaincra facilement qu'il contient surtout une solution d'espèce.

du conjoint, et du reste l'amnistie efiace Tinfamie qui est la base de Taclion en divorce.

La règle d'après laquelle Tamnistie n'efface pas les conséquences de fait de la condamnation produit un résultat remarquable au point de vue du testament qu'aurait pu faire la personne condahinée à une peine perpétuelle. Comme la capacité du testateur est exigée non seulement à l'époque de sa mort, mais encore à Tépoque de la confection du testament, l'amnistie ne peut valider le testament antérieurement fait. Elle ne peut pas faire que cet acte n'émane d'un individu qui était incapable au moment de sa confection.

Sauf ce qui vient d'être dit, l'amnistie fait disparaître les incapacités résultant des condamnations : mais en est-il de même de la perte des distinctions honorifiques qui ont pu être perdues? La question s'est posée à propos de la Légion d'honneur. On conçoit quelle est assez délicate. Une distinction, a-t-on dit, n'est pas un droit ; ramnistie n'a pas pour effet nécessaire de la rendre à qui en a été privé. On ajoutait que nonobstant l'amnistie, le condamné a une fois failli contre Thonneur, que la formule prononcée contre lui en Cour d'assises le constate d'une façon définitive et que l'ordre ne peut plus recevoir dans son sein ceux qui en ont été exclus plutôt par l'application de la dégradation spéciale que par l'effet de la condamnation même. Ces motifs assez spécieux n'ont pas prévalu devant le Conseil d'État qui par interprétation des effet généraux de l'amnistie a décidé que l'ancien légionnaire devait être réintégré dans les droits 6t prérogatives de la Légion d'honneur (1).

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