‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 70 sur 84 · Conseil d'État, 13 mai 1881 (D. P · texte numérisé non relu

Conseil d'État, 13 mai 1881 (D. P

B. — La grâce, laissant subsister la condamnation et modifiant seulement Texécution de la peine, n'exerce, en principe, aucune înQuence sur les effets accessoires du jugement ou de Tarret. C'est ainsi qu'elle ne peut rendre la capacité électorale (1), ni le droit de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements (2) ni les droits du fonctionnaire à une pension de retraite (3). Au reste la loi, ayant organisé la réhabilitation pour faire cesser dans la personne du condamné les incapacités qui résultent de la condamnation, ne pourrait conférer en même temps au chef du pouvoir exécutif le droit de les effacer par un simple décret de grâce (arg. art. 624, C. Tnst. or.).

Mais la grâce agit indirectement sur l'interdiction légale, puisque cette dernière mesure ne peut exister que pendant la durée de la peine. La remise de lapeine afflictive ou la commutation de cette peine en une autre d'un ordre différent fera donc cesser l'interdiction légale (4). Ce point a été reconnu, pour les peines perpétuelles, dans l'exposé des motifs de la loi du 31 mai 1854.

En faisant remise de la peine principale, le décret de grâce n'exonère pas par cela même de l'interdiction de résidence qui peut en être la suite, soit de plein droit,

i. Gass. 21 août 1850, 6 mars 1865, 6 novembre 1871, 4 août 1886 (D. P. 50. 5. 186 ; 65. 1. 238; 73. 1. 480; Gaz, du Pal. 86. 1. 376).

2. Gass. 20 juin 1829, 13 janvier 1838 (Dill. V. Droit civ. 767).

3. Gons. d'État 14 novembre 1873 et 31 mars 1882 (D. P. 74. 3. 68; 83. 3. 70).

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