‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 8 sur 84 · Infra, chap. \h · texte numérisé non relu

Infra, chap. \h

-Sine est soumis à l'interdiction légale qui le fait tomber en tutelle et à la dégradation civique qui lui enlève ses droits de citoyen.

Les peines simplement infamantes font perdre seulement la jouissance des droits de citoyen.

Les peines correctionnelles entraînent, mais seulement lorsque la loi le prescrit ainsi, la dégradation civique atténuée et temporaire de l'article 42 du Code pénal, et des incapacités spéciales telles que celles d'ôtre électeur, juré, etc., ou des privations de plusieurs facultés consacrées par le droit commun, telles que celles d'exercer certains commerces ou certaines professions, de se choisir sa résidence, etc.

B. — Si Ton recherche quelle est, au fond, la nature des diverses incapacités et déchéances et en général des diverses conséquences attachées aux condamnations pénales, on peut les ranger sous diverses catégories :

Les unes sont de plein droit la suite de la condamnation ; les juges n'ont pas besoin de les énoncer dans leur sentence. Ce sont, par exemple, Tinterdiction légale, la dégradation civique, la double incapacité de disposer et <le recevoir attachée aux peines perpétuelles, la surveillance de la haute police (remplacée aujourd'hui par l'interdiction de séjour) en matière criminelle. Toutes ces mesures sont classées par la doctrine sous le titre (le peines accessoires. Mais il est aisé de voir qu'elles ne constituent pas à proprement parler des peines, car elles manquent de caractère répressif, leur but n'étant pas de châtier le coupable. En effet la dégradation civique est

basée sur Tindignilé du condamné (1) ; Tinterdiclion légale et d'incapacité de disposer et de recevoir sont des précautions prises contre le condamné et contre l'influence que pourrait lui donner la libre disposition de sa fortune; Finterdiction de résidence est une garantie fournie à Tordre social contre les libérés dangereux. A plus forte raison faut-il ranger dans cette première catégorie les incapacités prononcées par des textes spéciaux telles que la perte des droits électoraux (décret 2 février 1852), du droit de figurer sur la liste du jury (I. 20 novembre 1872), de certains droits de la puissance paternelle, dans le cas de l'article 333 du Code pénal. Quant aux conséquences des condamnations par contumace, les unes, comme la dégradation civique, sont basées sur l'indignité; les autres, comme le séquestre, constituent un moyen de contrainte pour obtenir la représentation du con damné.

Dans une deuxième catégorie se trouvent les peines dites complémentaires. Elles diffèrent des peines accessoires {stricto sensti) en ce que le condamné ne les subit qu'autant qu'elles ont été prononcées par le juge. Ce sont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille énumérés dans l'article 42 du Code pénal, Tinterdiction de séjour en matière correctionnelle, la relégalion appliquée par les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels. Elles constituent des mesures de préservation sociale; mais la relégation et l'interdiction correctionnelle ont un

1. Je ne parle pas de la dégradation civique prononcée comme peine principale. Dans ce cas, il est évident qu'elle a le caractère de moyen de répression ou au moins que ce caraclèrc y prédomine.

caractère mixle : ea effet, il est impossible de ne pas considérer la relégation comme une véritable peine ; quant à rinterdiclion des droits de l'article 42, comme elle est temporaire et que le juge peut choisir les droits dont il convient de suspendre l'exercice dans la personne du condamné, on peut dire qu'elle est, à certains égards, une privation constituant une peine.

Enfin dans une troisième catégorie figureront certaines actions spéciales nées de la condamnation au profit de tierces personnes ; ce seront l'action en divorce ou en séparation de corps basée sur une condamnation, l'action en déclaration d'indignité dirigée contre l'héritier condamné pour certains actes commis contre le de cupis: à cette dernière peuvent se rattacher quelques règles de la révocation des dons et legs pour cause d'ingratitude.

C. — Au point de vue des droits qui sont atteints par les diverses condamnations, il est facile de voir qu'une distinction capitale s'impose. Tantôt les effets des peines se meuvent dans la sphère des droits privés (interdiction légale, défense de disposer et de recevoir, déchéance de la puissance paternelle, etc.) Tantôt ils se font sentir dans l'application des règles du droit public (restrictions à la liberté individuelle par l'interdiction de séjour ou l'expulsion, à la liberté des professions par la prohibition d'exercer certains commerces, aux droits politiques, etc.).

Je m'abstiens de développer davantage cette distinction qui fera la base du plan de cette dissertation. Elle donne naissance à une division toute naturelle qui, mieux que toute autre peut-être, permet d'éviter les redites dans une

matière où les textes ne les ont point épargnées (1). J eludierai donc dans un premier chapitre les effets des condamnations sur la jouissance et Texercice des droits ptHvés et dans un second les mômes effets au point de vue du droit public. Dans un troisième et dernier chapitre, je traiterai des règles qui régissent l'application pratique des diverses déchéances et incapacités qui accompagnent les peines (point de départ, cessation, circonstances qui peuvent modifier Tétat du condamné, compétence, etc.). Les deux premiers chapitres comporteront chacun Texaraen: d abord des mesures, comme l'interdiction légale ou l'interdiction des droits de l'article 42 ou la dégradation civique, qui aflectent la capacité générale du condamné, puis des diverses consécjuences spéciales disséminées dans les textes.

1. Ceci est surtout sensible par la combinaison dos arliclcs 34 et 42 du Code pénal avec les lois diverses qui créent des incapacités s|)éciales (Comp. 1. 1852, sur les élections, 1. 1872, sur le jury, elc).

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