Cass. 14 août 1805 ID. P
soit par la décision du juge. Mais l'interdiction de résidence peut être remise ou réduite elle-même par voie de grâce : telle est la disposition de Tarticle 48, Code pénal modifié en 1874 (1).
Lorsqu'un individu a été condamné à la relégation, la remise de la peine principale n'entraîne pas davantage dispense de la peine accessoire : il faut pour qu'il en soit ainsi, une disposition spéciale de la décision gracieuse. En outre, la relégation peut être elle-même l'objet de la grâce, soit avant, soit après l'expiration de la peine principale (art. 15, 1. 27 mai 1883). C'est en proposant des grâces s'appliquant à la relégalion seule que la Commission de classement des récidivistes est appelée à atténuer les inconvénients du système admis en 1885 d'après lequel l'application de la relégation est obligatoire pour le juge.
Les divers points qui précèdent ne sont l'objet d'aucunes difficultés, car ils résultent de textes et de principes certains. Mais plusieurs autres, en notre matière, ont soulevé au contraire de vives controverses. Ainsi on a soutenu que le Président de la République peut, par voie de grâce, faire remise des déchéances ou pertes de droits qui sont l'accessoire de la condamnation, pourvu que la grâce intervienne avant l'exécution de la condamnation corporelle et qu'elle contienne une clause expresse relative aux
1. Je rappelle qu'aux termes de Tarlidj 46 dernier paragraphe, le condaainé à une peine perpétuelle qui obtient une commutation ou remise de sa peine est de plein droit soumis à Plnterdiction de résidence pendant vingt an;^, à moins qu1l en soit autrement ordonné par la décision gracieuse.
— 21S — déchéances (1). Cette opinion, que le Conseil d'État s'est appropriée dans un avis très-critiqué du 8 mars 1823, s'appuie sur ce qu'en matière criminelle les jugements de condamnation ne produisent pas d'effets avant l'exécution^ Or cette proposition est manifestement erronée, puisque les incapacités légales se produisent de plein droit au ssitôt que la condamnation est devenue irrévocable. Ce système doit donc être rejeté.
On se demande en outre si la grâce peut s'appliquer aux peines complémentaires, et les auteurs se prononcent généralement pour la négative par ce motif que la réhabilitalion est seule destinée à les faire disparaître (2). La question est identique pour la dégradation civique et Tinterdiction de résidence lorsqu'elles sont prononcées à titre de peines principales, comme il arrive par exception. La pratique de la Chancellerie est contraire à la solution de la doctrine, mais celle-ci est plus conforme aux articles 620 et 634 du Code d'instruction criminelle.
IV. — Réhabilitation, — La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour lavenir toutes les incapacités qui en résultaient (art. 63'i, C. Inst. cr. modifié par la loi du 14 août 1883). Elle est le moyen normal organisé par le législateur pour c relever le condamné qui a subi sa
1 . Comp. à propos des effets de la grâce intervenue avant l'exécution de la la dégradation militaire sur la conservation du grade et du droit à la pension: Cens. d'Etat 27 juin 1867, (D. P. 68. 3. 23.) Add. conclus, du Gommis-^aire du Gouvernement (I). P. 75. 3. 113).
2. Ortolan, t. II p. 374 édition de 1886. Garraud, t. II p. 152 note 30. L'intérêt de la question a trait à rinterdicUon des droits de Part. 42. C. p6n.
peine de Télal civil que rirrévocabilité ou Texécution de sa coudamnation lui a fait (1). >
De ce que les incapacités cessent pour l'avenir, il faut dire que le condamné réhabilité recouvre tous les droits dont il pouvait être privé par TeiTet de la dégradation civique ou de l'interdiction correctionnelle, ou encore par l'effet des lois créant des déchéances spéciales, telles que celle du droit de voter ou d'être juré.
Le conjoint ne pourra plus demander le divorce ou la séparation de corps en s'appuyant sur la condamnation effacée par la réhabilitation (2).
Mais il ne faut pas perdre de vue que, d'après le nouvel article 634, c'est pour l'avenir seulement que la condamnation est effacée. En effet, les deux membres de phrase du texte ne doivent pas être séparés, et on sait que c'est uniquement en vue de prohiber l'application des règles de la récidive que la loi de 1885 a introduit ces mots nouveaux « la réhabilitation efface la condamnation. >
Il est donc bien certain que la réhabilitation ne porterait aucune atteinte au divorce ou à la séparation de corps antérieurement prononcée. Do môme, à cause de l'absence d'effet rétroactif, le testament qu'aurait fait un condamné à une peine perpétuelle pendant le cours de cette peine ne deviendrait pas valable par la réhabilitation. Le con-