‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 72 sur 84 · Expressions de M. Bertauld · texte numérisé non relu

Expressions de M. Bertauld

2. On ledéoudaitdéjà avant la loi du 14 août 1885. Grenoble 17 août 1821 (DaU. V°. Sép, de corps, 205 et 301). Aubry et Rau, l. V,p. 179, note 30. Il est vrai que dans la lègÏBlation antérieure la réhabilitation n'effaçait pas la condamnation, mais elle faisait cesser Tinfamie, ce qui suffisait pour exclure Tadmissibilité de la demande en divorce.

damné ne recouvre sa capacité testa^men taire qu'à partir de la réhabilitation. De même encore, un acte authentique auquel le condamné aurait concouru comme témoin en temps d'incapacité ne serait pas validé par la réhabilitation. *

On peut supposer le testament du condamné à une peine perpétuelle antérieur à la condamnation, et par suite annulé par elle. La réhabilitation soulève, dans ce cas, une question très délicate. Pour la validité du testament on peut dire qu'il a été fait en temps de capacité et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des effets de la condamnation puisqu'elle est effacée (1). Je crois que la solution contraire est plus sûre. La condamnation n'étant effacée que pour l'avenir, Teffet qu'elle a produit dans le passé sur le testament est un fait accompli : pour que l'acte rescindé ainsi pût revivre, il faudrait que la réabilitation eût un effet rétroactif.

Une dernière conséquence de la non-rétroactivité de la réhabilitatiun consiste on ce que le réhabilité ne reprend pas de plein droit les distinctions honorifiques, fonctions publiques, offices dont il a été privé par suite de su condamnation. Ainsi je pense que même depuis la loi de 188o, le légionnaire rayé des matricules de l'Ordre pour une condamnation à une peine afflictive du infamante ne serait pas fondé, après réhabilitation, à réclamer sa réintégration dans le grade qu'il occupait dans la Légion d'honneur (2). Si l'exclusion avait été prononcée par le

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