‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 73 sur 84 · Garruid, t. IF, p. 172, noie · texte numérisé non relu

Garruid, t. IF, p. 172, noie

2. Art. 38, décret d\ 16 nari^ 1852, art.l. déc.et 2i novembre 18d2. Le3 réJacleurs du recueil de Dalioz ont émis avec réserve l'opinion contraire (D. P. 86. 3. 17, à la note),

Président de la République après une condamnation n'emportant pas la radiation obligatoire, la réhabilitation serait a fortiori sans effet, car elle ne saurait atteindre la mesure disciplinaire (1).

V. Prescription. — Les privations de droits, les incapacités civiles ou politiques qui sont la suite des condamnations sont inprescriptibles. Cette proposition doit être entendue en ce sens que d'une part la prescription de la peine principale est en général sans influence sur les incapacités ou déchéances accessoires et que, d'autre part, les peines accessoires ne sont pas susceptibles d'être atteintes directement par la prescription (arg. 635, G. inst. cr.).

En effet, si la peine principale n'est pas subie parce qu'elle est prescrite, le condamné n'en est pas moins soumis à la dégradation civique, à l'incapacité de disposer et de recevoir, etc., puisque ce sont-là des effets immédiats de la condamnation devenue irrévocable, si elle est contradictoire, ou suivie de l'expiration du délai de grâce de cinq ans, si elle est par contumace. L'article 32 du Gode civil contenait une application de ce principe en décidant qu'en aucun cas la prescription de la peine ne réintégrerait dans ses droits le condamné frappé de mort civile. Il y a cependant exception pour l'interdiction légale, car si cette dernière mesure résulte aussi de la condamnation même, la durée en est cependant restreinte à la durée de la peine principale, d'où il suit quelle s'éteint

i. Cons. d'ÉUl, 20 février 1885 (D. P. 86. 3. 17).

nécessairement avec cette dernière (1). J'en conclus que la prescription exonère de l'interdiction légale aussi bienles condamnée à une peine perpétuelle que les condamnés à une peine temporaire.

La surveillance de la haute police était un accessoire nécessaire des peines temporaires, à moins de dispositions contraires contenues dans l'arrêt (art. 46, 47, C. pén.). Quelques difficultés s'étaienl élevées sur le point de savoir si la prescription de la peine principale n'en relevait pas le condamné. D'après les principes que je viens de rappeler, la loi du 23 janvier 1874 a tranché la question en décidant la négative (art. 48, C. pén.). Donc aujourd'hui, le condamné qui aurait prescrit sa peine resterait soumis à l'interdiction de résidence (1. 27 mai 1885, art. 19, § 4).

La prescription pourrait-elle avoir plus d'effet si on envisage isolément les peines accessoires ou complémentaires qui consistent dans des incapacités ou privations de

1. Garraud, t. II, p 127. BerUuld, XIX^ leçon, p. 640 et aulor. ciL Dans Fopinion contraire, on soutient que l'article 29, Code pénal,détermine seulement retendue de Tinterdiction légale et n'a pas pour but de subordonner son existence à rexécution même de la peine. Villey, p. 5'25, édition de 1880. Je crois au contraire, d'après les motifs de Tarticle 29, que le législateur a établi une certaine corrélation entre l'interdiction légale et l'exécution de la peine, et si l'on doit regarderie condamné qui s'évade comme étant en état d'interdiction légale, cela tient uniquement à ce qu'il ne peut être mieux traité que le condamné qui subit sa peine. Cette raison n'existe plus lorsque le condamné qui s'est évadé peut invoquer la prescription de la peine principale : dans ce cas on doit l'assimiler à un libéré et non à un prisonnier en cours de peine.

— '220 — droits? Evidemiaent non, puisque la déchéance encourue est le résultat de la condamnation même, qu'elle modifie l'état de la personne condamnée et qu'on ne saurait recouvrer par prescription son état primitif. C'est ainsi qu'un individu frappé de la dégradation civique invoquerait vainement comme élément de prescription l'exercice qu'il aurait eu, en fait, pendant vingt ans, des droits dont la dégradation l'aurait privé (l). De même un condamné pour vol ou pour tout autre délit prévu par l'article 15 du décret du 2 février 1832 aurait en vain voté pendant cinq, dix, vingt, trente ans ou plus : le jour où l'existence de sa condamnation antérieure serait révélée, il serait impitoyablement rayé de la liste électorale. De même encore l'individu soumis à l'interdiction de séjour ne pourrait, par une résidence prolongée, acquérir le droit de demeurer dans un lieu interdit.

Que faut-il décider pour la relégation ? En prescrivant la peine principale, criminelle, ou correctionnelle, le condamné n'en sera-t-il pas par là-même affranchi ? Deux

1. Ceci s'applique à la dégradation civique prononcée à titre principal aussi bien qu'à la dégradation qui est Paccessoire des autres peines La règle serait la môme pour Tinterdicli 3n correct ionnele, mais comme cette peine est en général d'une durée égale ou inférieure au temps de la prescription en matière correctionnelle, le condamné n'aurait pas besoin d'invoquer la prescription. L'interdiction de l'art. 42 serait purgéepar l'expiration du temps fixé toutes les fois que le tribunal aurait prononcé cette interdiction c pour tant d'années ]).Si l'interdiction avait été prononcée pour tant d'années « après l'expiration de la peine principale », les incapacités commenceraient à courir seulement après la prescription acqutso, et par suite celle-ci serait sans effet au point de vue de l'interdiction elle-même conformément à la règle générale.

savants criminalistes, qui se sont occupés spécialement de la loi sur les récidivistes, se sont divisés sur cette question (1). A mon sens, la relégation est prescriptible. Qu'elle constitue une véritable peine corporelle, une peine restrictive de liberté et non pas seulement restrictive de droits, on ne saurait le contester. Or, ceci décide la question, car il importe peu dès lors que ce soit une peine accessoire, ou plus exactement une peine complémentaire. Si les peines accessoires comme la dégradation civique, ou même complémentaires comme Tinterdiction de séjour en matière correctionnelle, ne sont pas atteintes par la prescription, cela tient à ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'une exécution matérielle sur la personne physique du condamné. Mais il en est autrement de la relégation qui nécessite des mesures de contrainte personnelle aussi bien que les peines principales et dont l'exécution ne se conçoit même pas sans ces mesures.

Je n'ai parlé que de la prescription des peines. C'est qu'en règle générale la prescription des actions n'a rien à faire en notre matière. Toutefois je dois signaler ici deux points spéciaux : 1° L'action en indignité dirigée contre l'héritier, dans les circonstances étudiées plus haut est prescriptible par trente ans, et les trente ans courent du jour du décès de la victime du meurtre ou du jour de la dénonciation calomnieuse ; 2** la question de savoir si l'action en divorce ou en séparation de corps

1. V. M. Garraud, La RelégcUion et VIrUerdiction de séjour^ p. 5 et M. Laborde, Revue critique^ 1888, p. 348.

est prescriplible est disculée en doctrine. Pour ceux qui admettent ratfirmative, et je pense qu'on peut le faire malgré les termes de l'article 2233 du Code civil, la condamnation de l'un des époux ne pourrait servir de base à la demande s'il s'était écoulé plus de trente ans à partir du jour où elle serait devenue irrévocable.

VI. Représentation dti contumax. — Les effets de la contumace ne peuvent être et ne sont que provisoires comme la condamnation elle-même; ils sont révoqués si le condamné est arrêté ou se livre volontairement avant les délais de prescription de la peine. Ceci n*est pas sans présenter quelques difficultés, car il y a, au fond, quelque chose de singulier à concevoir des peines appliquées à titre provisoire.

Pour l'avenir, le contumax repris se trouve immédiatement placé dans les conditions d'un accusé ordinaire, puisque toute la procédure faite depuis l'ordonnance de prise de corps (ordonnance qui est à la suite de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation), se trouve anéantie de plein droit (art. 476, C. inst. crim). Ainsi la suspension des droits de citoyen résultant de l'ordonnance du Président tombe nécessairement : il en est de même de la dégradation civique encourue depuis l'exécution par effigie. Au point de vue civil, le contumax recouvre le droit d'exercer des actions judiciaires, et le séquestre de Tadminislration des domaines tombe de plein droit (1). 11 faut seulement observer que la restitution des droits du

1. Article 29, Ck>de civil; 465, A16CodeIn$l.crim. Inst. dePEnreg. du 29 décembre 1877.

condamné n'est encore que précaire. Elle est confirmée si le contumax est acquitté ou absous par le nouvel arrêt, mais elle est annihilée si cet arrêt prononce une peine emportant Tinterdiclion légale et la dégradation civique. Si le nouvel arrêt ne prononçait qu'une peine correctionnelle, ce seraient les déchéances propres à cette dernière peine qui remplaceraient celles de la contumace.

Les auteurs on t rarement examiné ce que deviennent les effets de la dégradation civique produits dans le passé (1). Je pense que la révocation résultant de la représentation du contumax ne peut en aucune façon les atteindre. Qu'il en soit ainsi des droits de vote qui n'ont pu être exercés, des fonctions qui ont été enlevées, etc., c'est ce que personne ne conteste, car il y a là, des faits accomplis sur lesquels il est évident que rien ne peut réagir. Le contumax a-t-il dû être éliminé comme tuteur, subrogé-tuteur, etc., ou membre d'un conseil de famille? Il est non moins certain que les actes faits par le tuteur nommé à sa place ou la composition du conseil de famille ne sauraient être critiqués parce que l'arrêt contradictoire aurait déchargé le contumax de la dégradation civique : la rétroactivité de cette décision ne peut nuire au pupille ou aux tiers. Bien plus, je ne pense pas que le contumax acquitté ou absous soit fondé à revendiquer d'une façon absolue, pour l'avenir, les fonctions de tuteur dont il était antérieurement privé. En effet, lorsqu'il s'agit d'une excuse temporaire, la loi laisse au conseil de famille le droit de maintenir en fonction le tuteur choisi (431, C. civ.);

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