‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 74 sur 84 · Gomp. Ortolan, t. U p. 600, édition Desjardins · texte numérisé non relu

Gomp. Ortolan, t. U p. 600, édition Desjardins

coDunenl un tuteur indigne aurait-il plus de droits qu^un tuteur excusé? (1).

Où la question se pose véritablement^ c'est à propos des dispositions à litre gratuit que le condamné a pu faire ou recevoir pendant la durée de la contumace. Sur ce pK>int il existe de profondes divergences. Les criminalistes décident généralement quMI faut appliquer à ces dispositions les articles 29 et 30 du Code civil et Tarlicle 476 § 2 du Code d'instruction criminelle édictés pour la mort civile, dont la double incapacité de disposer et de recevoir n'est qu'un fragment conservé par la législation nouvelle. D'après ces textes, rincapacité serait définitivement encourue pour le passé lorsque le condamné ne s'est représenté ou n'a été arrêté qu'après le délai de cinq ans à dater de l'exécution par efligie. Les auteurs qui ont écrit sur le droit civil adoptent en général l'opinion contraire à laquelle je me rallierais (2). Je considère en effet que la loi du 31 mai 1854 n'a pu laisser en vigueur les articles précités qu^ visent expressément la mort civile aujourd'hui abolie. Dès lors je pense qu'il vaut mieux s'en tenir au principe, reconnu par les adversaires eux-mêmes comme le plus ra-

1. Je ne vois donc, à la rigaear, qne la qualité de témoin idoine dana les actes authentiques qui puisse être rétroactivement restituée. Mais rbypolhèse est pour ainsi dire théorique. Gomment supposer qu*an contnmaz aura été appelé à servir de témoinV Si ce &it venait à se produire, ce serait probablement dans un des cas où Ton pourrait invoquer Terreur commune et alors le résultat de Tarrêt contradictoire serait sans intérêt.

2. V. En sens divers notamment : d^une part Garraud, t. II, p. 78 ; Ortolan, t. II, p. 600, et d'autre part Demoiombe, t. I, p. 358 , éd. de 1866; Demante, Revue crit. 1857, t.I, p. 78, etc.

lionnel, ù'c^piis lequel une condamnalion qui n'est pas irrévocable n'a pu produire des incapacités civiles définitives.

VII. Pouvoirs du Gouvernementaux colonies. — En organisant les peines qui s'exécutent par Icxpatriation, le législateur s'est préoccupé non-seulement de purger la métropole de malfaiteurs dangereux, mais aussi de faciliter la colonisation et le reclassement des condamnés. A cette idée se rattachent les mesures prises pour reconstituer eu faveur de ceux-ci la famille et la propriété, notamment par le transport des femmes et des enfants des déportés (art. 7 et 8, 1. 23 mars 1873) et par les concessions de terrain qui peuvent être accordées aux diverses catégories de condamnés (art. 11, 1. 30 mai 1854, 9 et s. 1. 23 mars 1873, art. 18, 1. 27 mai 1885).

Ces mesures auraient été paralysées la plupart du temps par l'application des règles du droit commun, si les condamnés transportés aux colonies n'avaient pu être relevés des diverses incapacités qu'ils avaient encourues par suite de leurs peines. Il y a lieu d'examiner successivement à ce point de vue la situation des condamnés aux travaux forcés, à la déportation et à la relégalion. A tous le gouvernement peut accorder ce qu'on a appelé justement la réhabilitation administrative.

A. —Condamnés aux travaux forcés. — Quelle que soit la durée de la peine, le gouvernement peut accorder aux condamnés, dans le lieu d'exécution de la peine (c'est-àdire dans le territoire tout entier de la colonie affectée à la transportation), l'exercice des droits oivils, ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par suite de

— 22G ~ rinterdiction légale (art. 12, I. 30 mai 1854 et 4, § 2^. 31 mai 1854).

Les condamnés aux travaux forcés à temps peuvent en outre être autorisés à jouir et disposer de tout ou partie de leurs biens (art. 12, § 2, 1. 30 mai). Et après leur libération ils peuvent obtenir de Tadminislralion Texercice des droits suivants que leur avait enlevés la dégradation civique : droit d'être jurés ou experts, d'être employés comme témoins dans les actes authentiques, de déposer en justice, de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteurs, curateurs, subrogés-tuteurs ou conseils judiciaires (art. 12, § 4, 1. 30 mai, art. 34, § 3 et 4 C. pén.).

Quant aux condamnés aux travaux forcés à perpétui lé ils peuvent être relevés de rincapacilé spéciale de disposer et de recevoir à titre gratuit (I. 31 niai 1854 art. 4 § 1). La loi ne s'explique pas sur les actes à titre onéreux, mais c'était inutile, puisque ces condamnés ne sont privés du droit de les faire qu'à raison de l'interdiction légale, que le gouvernement peut effacer.

En principe, la réhabilitation administrative ne produit pas d'effet en dehors de la colonie. C'est ce qui résulte des textes mêmes relatifs soit aux droits civiques qui peuvent être restitués au condamné aux travaux forcés à temps, soit aux droits civils qui peuvent être rendus aux transportés en général (1). Devenu capable à la- colonie dans la limite de la mesure gracieuse qui a été prise

!• Article 4.1. 31 mai 1854 c Les actes faits par le condamné, dans le lieu (Inexécution delà peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de la condamnalion, oa qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque » article l'2, § 3, 4, 1. 30 mai 1854.

en &a faveur, le condamne rcslc incapable partout ailleurs. Il s'en suit notamment que le réhabilité a deux patrimoines, TuQ qu'il gère lui-même aux colonies, Taulre qui est confié à l'administration de son tuteur en France. Par conséquent, il a en même temps deux domiciles, comme la loi le dit expressément pour les déportés (2).

Le principe que je viens d'énoncer souffre une exception en ce qui concerne la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. Le gouvernement peut rendre au condamné la jouissance du droit, sans conditions limitatives (art. 4 § 1 1. 31 mai). Leseffets de cette restitution se feront donc sentir en France, sauf Tapplicalion des règles de rinterdiction légale. Ainsi le condamné pourra pa? le ministère de son tuteur, recueillir en France une donanation ou un legs. Le tuteur pourra aussi avec Tautorisalion requise, constituer une dot aux enfants du condamné dans les termes de l'article 511 du Code civil. Cette conséquence très-importante de la loi de 1854 atténue les inconvénients de l'incapacité conservée par la loi.

B. — Déportés. — L'article 18 du Code pénal (texte de 1832) décide que le Gouvernement pourra accorder aux déportés l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. Après 1 insurrection communaliste de 1871, une législation nouvelle est venue régler plus complètement la condition des déportés envoyés en Nouvelle-Calédonie en vertu de dispositions antérieures (IL 23 mars 1372 et 25 mars 1873). Il faut distinguer les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée et les condamnés à la déportation simple.

i. /n/rap. 230.

a). — Les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont soumis aux règles générales de la loi du 31 mai 1854 sur les peines perpétuelles (art. 16, 1. 25 mars 1873). Ce que j'ai dit de la réhabilitation administrative des condamnés aux travaux forcés à perpétuité leur est donc applicable. Toutefois leur situation est meilleure à deux points de vue :

1° Le déporté peut faire au profit de son conjoint, à la condition que celui-ci habite avec lui, toutes les libéralités permises entre époux aux personnes capables. La disposition peut avoir lieu par acte entre-vifs ou par testament; elle peut comprendre les biens situés en France et administrés par le tuteur aussi bien que des acquisitions faites aux colonies. La quotité disponible est réglée conformément au droit commun, c'est-à-dire par les articles 1094 et 1098 concernant les dons entre époux (art. 13, § 4, 1. 25 mars 1873).

2* Sur Tavis du Gouverneur en conseil, le gouvernement peut accorder au déporté, dans la colonie seulement,rexercice de tout ou partie des droits donlil est privé parTarticle 34 du Code pénal. En d'autres termes, les incapacités résultant de la dégradation civique peuvent être en*acées (art. 16, § 5, 1. 1873). telte disposition ne se trouvait pas dans la législation antérieure (1. 8 juin 1850 et 1. 1854).

6). — Cette dernière règle est applicable, dans des conditions identiques, aux condamnés à la déportation simple. Le gouvernement peut donc leur rendre, dans la colonie, Texercice de tout en partie des droits civiques et poliUques. (1)

1. Les dispositions de l'article 16, dernier §, n'ont pas été adoptées sans discussion. Il semblait qu'il y eût quelque chose d'anormal dans

Au point de vue des droits civils, leur situation est particulièrement intéressante. Ils ont < de plein droit l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation » , c'est-à-dire dans la Nouvelle-Calédonie tout entière. L'interdiction légale, en ce qui les concerne, est donc levée par la loi elle-même, et sans qu'aucune autorisation du gouvernement soit nécessaire, pour les actes qu'ils pourront faire dans l'étendue de la colonie (art. 16, § 2, I. 873). La loi de 1850 conlenait une disposition analogue, et faisait la même distinction entre les déportés simples auxquels elle accordait l'exercice des droits civils à la colonie, et les déportés dans une enceinte fortifiée qu'elle laissait sous l'empire des déchéances et incapacités ordinaires.

Les déportés simples peuvent en outre obtenir du gouvernement la remise de tout ou partie de leurs biens. Si cette remise est complète, l'unité de patrimoine se

le poavoir de placer les déportés, au point de vue politique, sur le môme pied que les habitants libres de la presqu*ile Ducos ou de Tile dês Pins, a On se préoccupait, dit le rapport de M. d'Haassonville, de la pensée que les déportés devenus électeurs, et mêmes éligibles, pourraient siéger dans un conseil municipal, prendre part à Télection d'un député, peut-être même concevoir Tambition de représenter la colonie et la voir se réaliser ». Mais comme la concession des droits politiques ne peut avoir lieu qu*à litre individuel, comme il n*y a pas de conseils municipaux dans les li3ux affectés à la déportation et que la Nouvelle-Calédonie ne nomme point de députés, ces craintes étaient chimériques et le don fait aux déportés est beaucoup moins r;onsidérable qu'on ne pourrait le croire tout d'abord. V. le rapport cité (D. P. 73. 4, p. 52).

trouve reconstituée entre leurs mains. Si certains biens restent confiés à la gestion du tuteur, le déporté a deux patrimoines, et par suite deux domiciles (art. 16, § 3, 17 1. 1873). De même, dans ce cas, sa capacité est double. A la colonie, les actes qu'il peut faire affecteront seulement les biens acquis depuis la condamnation ou remis avec l'autorisation du gouvernement : mais les biens que le déporté possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque et qui ont été laissés entre les mains du tuteur, échappent aux actes qu'il pourrait faire.

C. — Relégués. L'article 17 de la loi du 27 mai 1885 dispose que < le gouvernement pourra accorder aux relégués l'exercice, sur les territoires de relëgation, de tout ou partie des droits civils dont ils auraient été privés par l'effet des condamnations encourues >. Comme la reléga. tion n'entraîne par elle-même aucune privation de droits, le législateur de 1885 n'a pu songer qu'aux conséquences de la peine principale prononcée en même temps que la relëgation. Mais alors l'article 17 était à peu près inutile.

En effet, si l'on admet, avec la Cour de cassation (1), que la relégation ne peut être prononcée comme accèssoire d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, il n'y a pas à se préoccuper de ce que peut devenir.

1. Arrêts des 26 juin et i<^ juillet 1886 (D. 86. 1. 478; Gaz, des tribun., 20 juillet). La jurisprudence a fait, suivant dqoî, une saine application des principes. Car la relégation ne peut ère appliquée qu'aprè^^ l'expiration delà peine principale, ce qui exclut les condamnations i une peine perpétuelle.

pour les relégués, la double incapacité de disposer el de recevoir à titre gratuit.

La reiégation accompagne l-elle une peine de la réclusion ou des travaux forcés à temps? Comme l'interdiction légale expire en même temps que la peine principale, il n'y a pas lieu pour le gouvernement d'en relever le relégué.

Quant à la dégradation civique qui a frappé, dans ces mêmes hypothèses, l'individu condamné à la relégation, il est certain que le gouvernement ne pourrait en affranchir le condamné pendant le cours de celte peine. Le texte de Tarticle 17 vise uniquement les droits civils ei ces mots ont été insérés précisément dans la loi pour bien marquer que les relégués no pourraient jamais obtenir la jouissance des droits politiques (1). 11 en résulte que Ton ne pourrait notamment invoquer en faveur d'un relégué libéré d'une cx)ndamnalion aux travaux forcés à temps les dispositions rappelées plus haut de Tarticle 13, § 4, 1. 30 mai 18ii4.

On ne trouvera pas davantage^ l'applicalion de l'article 17 de la loi sur les récidivistes lorsque la reiégation est l'accessoire d'une condamnation corrcctionelle. Pour le faire, il faudrait supposer que le tribunal a prononcé, en même temps qae la relégation, l'interdiction dv33 droits ciuik mention nés dans l'article 42 du Code pénal. Mais l'hypothèse est trop i)eu pratique pour mériter un examen approfondi.

1. Rapport d3 M. de Verninac au Sénit sur 1 1 loi Ju 27 mai 188o. Journ. off. Doc, pari, 488o. p. 407 et b46).

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II me reste, en terminant cette étude à examiner une dernière question commune aux divers cas dans lesquels peuvent intervenir les pouvoirs gouvernementaux pour restituer des droits aux condamnés transférés aux colonies- Il s'agit de savoir si la réhabilitation administrative, une fois accordée, est irrévocable. Pour la négative, on dit que ce qu'un décret a pu faire, un autre décret peut le détruire. Mais cet argument n'est pas père mp toi re. La grâce est accordée par décret; la réhabilitation ordinaire était accordée de la même manière avant laloi du 14 août 1885 : personne n'a soutenu qu'elles ne fussent pas définitives. Les textes donnent au gouvernement le droit de relever les transportés de certaines incapacités; ils ne lui donnent pas la faculté de leur infliger à nouveau les déchéances dont il les a exonérés. L'absence de disposition spéciale tranche la question. L'état nouveau conféré par la réhabilitation administrative est irrévocablement acquis, sauf bien entendu, les condamnations que le transporté pourrait encourir ultérieurement.

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