NOTA
Le rôglemenL dont il est question h la p.rio IGt, in fine a été promulgué pendant l'impression d^ l'ouvraî*.^ ; Décret du 26 novembre 18S8, Journ. off. 1" décembre). Les relé<rués rollerlifs, d'après ce réglemmt, sont traités en tem[)s de paix comme des détenus et ne sont pas appelés h servir aciivement. Les relégués individuels cjui ont à accomplir du service dans l'armée active sont affectés au corps des disciplinaires coloniaux (art. 3 et 4^. Le décret prévoit en outre leur service de réserve ou rrarmée territoriale. Enfin, pour les deux catégories de relégués, des mesures sont prescrites pour le cas de mobilisation.