‹ Étude Sur Les Emprunts De La Ville De ParisChapitre 9 sur 12 · ROUGE · texte numérisé non relu

ROUGE

FORME DES TITKES.

$ I — Opérations dont les titres sont susceptibles.

Un service spécial dépendant de la Caisse municipale est chargé des échanges, conversions, reconversions, transferts et mutations des obligations de la Ville de Paris.

Echanges. — Le cahier des charges de chaque em prunt décide dans quelles conditions il sera procédé à l'échange des certificats de souscription contre les obligations provisoires, et de ces titres eux-mêmes contre les obligations définitives.

Dans les deux cas, un bulletin de dépôt est remis à l'intéressé. Lors de la délivrance des titres provisoires ou définitifs, ce bulletin est rendu acquitté par la partie.

Indépendamment des prescriptions relatives à l’échange, les cahiers des charges renferment souvent des dispositions aux termes desquelles la Caisse municipale est autorisée, dans lPintérêt du crédit de la Ville, à recevoir en dépôt les titres au porteur d’un emprunt, et à fournir, en échange, aux déposants, des certificats nominatifs collectifs, pouvant être cédés par

voie de transfert et convertis à nouveau contre les obligations déposées.

Conversions. — Il y a conversion lorsque des titres au porteur sont donnés en dépôt à la Ville moyennant la remise d’un certificat nominatif collectif qui en représente la valeur. Cette opération est accomplie sur la présentation d’un bordereau signé par le propriétaire ou le porteur des titres. Sur ce bordereau sont indiqués les nom et domicile du déposant, le nombre et le numéro des titres à convertir, les nom, prénoms et domicile de la personne au nom de qui le certificat doit être libellé. Un bulletin de dépôt, détaché d’un registre à souche, est délivré à la partie. Le certificat nominatif n’est fourni que plus tard sur remise du bulletin acquitté par le titulaire ou le déposant.

S'il est effectué au nom de la même personne le dépôt des obligations deplusieurs emprunts, il doit être produit autant de bordereaux et remis autant de bulletins et de certificats qu’il y a d'emprunts.

Les certificats nominatifs sont signés du Préfet, du Receveur municipal et du Contrôleur central ; ils portent un numéro d'ordre.

Les certificats sont établis de façon à servir au payement des intérêts pendant une période ne dépassant pas dix ans. Les renouvellements ne peuvent être opérés que sur la demande écrite de l’intéressé lui-même, dont la signature doit être certifiée par un agent de change ou un notaire. Cette disposition est conçue dans le double intérêt de l’obligataire et de la Ville.

Reconversion. — Il y a reconversion quand le

déposant échange le certificat nominatif contre les titres que cette pièce représente. La restitution peut être intégrale ou partielle. Pour obtenir ce retrait, il est nécessaire d’adresser au service des titres, un bordereau des titres à reconvertir, signé par le titulaire du certificat, par son représentant ou ses ayants droit ; dans ce dernier cas, il devra être produit une procuration notariée rédigée en brevet, fournissant la preuve la qualité de ces derniers. Ces pièces devront être accompagnées du certificat nominatif revêtu d’une déclaration d'annulation signée comme la demande de reconversion.

Transfert. — On entend par transfert le fait pour le titulaire de céder son certificat nominatif à un nouveau titulaire : il suppose le retrait des titres contre le certificat nominatif par le premier déposant et l’établissement d’un nouveau certificat au nom du cessionnaire.

Il y a donc analogie entre la conversion et le transfert. La seule différence consiste en ce que le certificat qui est délivré à nouveau pour les mêmes obligations est dressé au profit d’une autre personne. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les formalités à remplir qui seront identiques dans les deux cas. Toutefois, il convient de remarquer que la demande de transfert doit contenir l'indication des nom, prénoms et domicile du cessionnaire, sans que le concours de ce dernier soit exigé.

Mutations. — Une mutation constitue également un transfert, mais un transfert d'ordre qui a lieu après décès du titulalre. On observe les règles tracées pour

le transfert proprement dit. Les héritiers et légataires sont tenus de produire les pièces justificatives de leurs droits suivant les principes de la matière.

Une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 25 août 1879 conseille, en vue de permettre aux communes ou aux départements d'échapper aux responsabilités qu'ils pourraient encourir à cet égard, d'adopter la manière suivante de procéder : «Il serait désirable que le comptable engageût les légataires ou héritiers à donner procuration à leur notaire qui opérerait le retrait des titres et se chargerait d’en faire la remise à qui de droit.

Dans les diverses situations exposées ci-dessus, la partie qui demande la reconversion, le transfert ou la mutation des titres reçoit au moment de la remise de la déclaration d'annulation jointe au bordereau de reconversion, de transfert ou de mutation, un bulletin de dépôt. Les titres et certificats nominatifs demandés sont ensuite délivrés sur la production de ce bulletin dûment déchargé. En cas de retrait ou transfert partiel, il est remis de nouveaux certificats nominatifs pour les obligations qui sont conservées en dépôt.

En résumé, nous pouvons nous rendre compte queles mêmes principes régissent l’ensemble des dispositions relatives aux reconversions, transferts et mutations. Elles ont pour but de fournir les moyens de s'assurer de l'identité des parties et de leur droit aux titres. La pensée commune qui les a dictées est inspirée du désir de sauvegarder les intérêts des particuliers et en même temps de ne jamais exposer la responsabilité de l’emprunteur.

$ II. — Du payement des intérêts.

Cette branche de la comptabilité des emprunts offrait de sérieuses difficultés. Aussi a-t-elle particulièrement attiré l’attention de la Commission chargée de rédiger le règlement, qui s’est attachée à la réglementer d’une manière complète.Il convenait d'envisager deux espèces d’éventualités susceptibles de se produire : d’abord, les payements effectués à des personnes n'y ayant pas droit; ensuite, les erreurs qui peuvent être commises et qu'il importe de signaler immédiatement. C’est en vue d'échapper à ces inconvénients, et, tout au moins, d'y remédier, qu'ont été écrites les dispositions contenues dans le Règlement.

Un service spécial de la Caisse municipale a pour mission le payement des coupons afférents aux emprunts et annuités.

Ce service a pour objet les opérations suivantes : 1° Payement des coupons au porteurs à l'échéance ; 20. Payement des coupons au porteur arriérès; 3° Payement des coupons des certificats nominatifs.

1° Payement des coupons au porteur de l'échéance courante.

Avant chaque échéance, il estouvert un certain nombre de registres, dits d’émargement, où sont mentionnées, par ordre numérique, toutes les obligations créées

au moment de l'émission de l'emprunt. On emploie des signes conventionnels pour indiquer : Le les numéros des obligations amorties, et dont les coupons n'ont pas droit au paiement ; 2° les numéros des obligations converties en certificats nominatifs ; 3° les numéros remboursables à cette échéance, mais dont les coupons sont encore payables ; 4° les oppositions faites au payement des coupons.

Aucun paiement ne doit en principe être fait qu'après émargement préalable sur les registres précités. Toutefois en vue d’éviter la trop grande affluence de public, la Caisse municipale est autorisée, depuis 1873, à payerles coupons à présentation au commencement des échéances.

Dans ce cas, on se contente de rapprocher les coupons d'états spécialement établis pour chaque échéance et où sont portés dans l’ordre numérique, les obligations et coupons non payables pour cause d'opposition ou d'amortissement.

Le service du payement des coupons de léchéance courante fonctionne de la façon suivante : Tout particulier qui se présente pour obtenir payement des intérêts reçoit, en arrivant, sur le vu de ses titres, un numéro d’ordre pour le bureau où il devra se rendre. Il doit ensuite dresser un bordereau de payement récapitulant tous les coupons dépendant d’un même emprunt, correspondant à la même nature de titres et à la même échéance. Ce bordereau, signé du déposant, contient l'indication du nom et du domicile de ce dernier, ainsi que du numéro des coupons, de son montant, de la somme déduite à titre d'impôt et de la valeur du coupon: net à payer.

Ces bordereaux doivent être en principal l’œuvre des porteurs eux-mêmes ; au cas où ces derniers seraient dans l'impossibilité de le faire, il appartiendrait au personnel de la Caisse municipale de les suppléer.

Le porteur doit d’ailleurs prendre garde de ne porter sur le bordereau que des coupons exigibles. Il serait exposé, en cas de perception de coupons non exigibles, à la répétition de la somme indûment touchée.

Les bordereaux et coupons sont ensuite remis au guichet de la caisse chargée de suivre l'opération. Le payeur s’assure au préalable que le bordereau renferme bien les indications exigées (nom et adresse du porteur, son acquit), puis il compte sous les yeux du public, le nombre de coupons présentés; il examine si les coupons appartiennent au semestre courant et vérifie l’exactitude de la somme réclamée. Le bordereau est revêtu d’un numéro d'ordre.

Les coupons contrôlés et annulés à l’emporte-pièce sont rassemblés en liasses correspondantes aux bordereaux, et, sur chaque liasse est placée une fiche portant le numéro du bordereau.

Ces opérations préliminaires terminées, on vérifie la régularité matérielle du bordereau et on en constate la concordance avec les coupons On y corrige les mentions des numéros qui pourraient être inexactes. Quand la vérification est achevée, le bordereau est transmis au service chargé de l’émargement. Chaque employé trace un signe au regard des numéros des coupons émargés sur les registres d'échéance (numéro du bordereau et indication de l’année pour laquelle le payement est

effectué); il s'assure qu'aucun coupon ne doit être refusé et appose son parafe sur le bordereau.

Divers cas de refus de paiement sont à prévoir.

Lorsque lobligation a été frappée d'opposition, il y a lieu de retenir le coupon ; récépissé en est donné à la partie. Lorsque l’obligation est amortie, le coupon est restitué à l'intéressé après avoir été oblitéré; un avis est remis au porteur, faisant connaître le remboursement de l'obligation, son époque et ses conditions. Le bordereau est modifié d’après ces données et l’indication des causes de ces rectifications y est portée.

Après l’émargement, les bordereaux et les coupons passent au service du Contrôle établi près la Caisse. Les coupons sont examinés et rapprochés des bordereaux dont on vérifie à nouveau la régularité. Les coupons reçoivent la marque de l'annulation à l’emportepièce du Contrôle et les bordereaux sont revêtus de la griffe de ce service.

Ces diverses opérations sont relatées sur la main courante de la journée qui mentionne le numéro des bordereaux, la quantité de coupons, la somme à payer.

Les bordereaux et les coupons sont adressés au service du payeur qui inscrit l’opération sur la feuille journalière de payement, conserve les coupons et rèmet à l'employé chargé du payement les bordereaux sur lesquels est apposé le bon à payer.

À la fin de la journée, le payeur et le contrôleur s’assurent de l'accord de leurs comptes. Les bordereaux, coupons el autres pièces sont transmis au Bureau Cen-

tral de la Dette. Les coupons sont renvoyés par ce bureau au service tenu de leur conservation. En attendant leur envoi à la Cour des Comptes, ces pièces sont classées par ordre d'emprunt, échéance et journée, dans des armoires et tiroirs destinés uniquement à cette affectation. Ces diverses précautions ont pour but de rendre plus aisée la vérification ultérieure de la Cour des Comptes.

L’émargement des coupons doit, en principe, précéder immédiatement le payement. Il peut cependant avoir lieu après le payement ; mais alors, il doit tarder le moins possible. Dans ces deux hypothèses d’ailleurs, Pémargement s’effectue, sur la présentation des borde reaux de payement, en face du numéro du titre.

Lorsque l’émargement a suivi le paiement, le chef de service se rend compte que le bordereau contient les mentions nécessaires ; puis, il le renvoie, parafé, au bureau central de laDette.

Dépôts. — Afin d'éviter l'encombrement de la foule, il est organisé, lors de chaque échéance, un service spécial chargé de recevoir les dépôts des coupons. Ces dépôts peuvent être faits : 1° avant l'ouverture du semestre, par les porteurs désirant toucher au commencement de l’échéance ; 2° dans le cours du semestre, pour ceux qui possèdent plusieurs coupons. La période pendant laquelle peuvent être déposés les coupons, est portée à la connaissance du public au moyen d'affiches spéciales.

On délivre au porteur un reçu de ses coupons en lui

indiquant quel jour le montant sera tenu à sa disposition. Les coupons sont rapidement vérifiés, puis annulés à l’emporte-pièce.

Au cas de dépôt, le paiement doit toujours être précédé de l’émargement. Si le porteur paraît le jour assigné, il lui est remis, contre son reçu de dépôt acquitté, la valeur des coupons susceptibles de payement; les coupons refusés lui sont restitués; un récépissé lui est délivré pour ceux frappés d'opposition.

Ces opérations sont vérifiées par le Contrôle et inscrites sur les livres de ce service.

Un an après le commencement d’une échéance, un relevé est dressé des coupons non émargés sur les registres. Au regard de chaque numéro relevé, on porte l'indication de l’état de restes dans lequel il est compris. Les coupons rentrant dans cette catégorie qui sont remis plus tard sont émargés sur l’état de restes.

IT. — Payement des coupons au porteur arriérés.

À chaque échéance, un bureau spécial fonctionne en ; vue de payer les coupons afférents aux semestres échus qui ne sont pas encoreatteints par la prescription quinquennale. Les registres d’émargement lui sont transmis à cet effet. Ce bureau vérifie les bordereaux qui lui sont soumis par les parties. L’émargement doit toujours être préalable au paiement.

IT. — Payement des coupons des certificats nominatifs.

Cette mission est dévolue à un bureau spécial. Les registres d'émargement sont d’une forme différente de celle usitée pour le payement des coupons au porteur. Ils mentionnent, par ordre numérique, les certificats nominatifs établis par le Bureau des titres ; en face du numéro de chaque certificat, est consigné le nombre de coupons qui lui sont attachés. Le registre est divisé en un certain nombre de colonnes de façon à permettre l’'émargement des coupons pendant plusieurs ‘années.

Dans la quinzaine qui précède l’échéance de chaque emprunt, l'Administration transmet aux correspondants financiers de la Ville les états sus-désignés avec l'indication des numéros des obligations etcoupons non payables à raison d'opposition ou d'amortissement : il leur est en outre adressé des feuilles rectificatives des dits états.

Les coupons payés sont envoyés à la Caisse municipale où ils figurent, ainsi que les coupons déposés, à un compte provisoire ; ils sont ensuite soumis aux formalités de vérification, émargement et contrôle. Ils entrent alors indistinctement dans la dépense du jour où la dernière vérification est terminée. Le chiffre en est admis, d’une part, dans les dépenses budgétaires et, d’autre part, au crédit des correspondants financiers.

Oppositions — En vertu de la loi du 15 juin 1872

concernant les titres au porteur, celui qui, pour une cause quelconque, en a perdu la possession, est autorisé à former, entre les mains du débiteur, opposition au paiement de ces titres. Cette loi renferme une disposition (art 10), aux termes de laquelle le tiers porteur qui réclame le paiement d’un titre frappé d'opposition est tenu momentanément d'échanger ce titre contre un récépissé. L'agent auquel est soumis un titre frappé d'opposition le retient, il adresse ensuite un bulletin spécial au service des oppositions qui relève toutes les indications de nature à faire apparaître une contradiction avec l'opposition. Ce bulletin accompagné de l’obligation conservée est renvoyé à la Caisse qui fournit à l’intéressé un récépissé spécial.

Le service des oppositions informe les opposants, par lettres chargées, de la remise du titre en leur indiquant le nom et l’adresse du tiers porteur. Toutes les opérations accomplies aux guichets de paiement sont centralisés, à la fin de chaque journée, au Bureau central de la dette.A cet effet des feuilles récapitulatives lui sont adressées par les différents payeurs.Un résumé de ces opérations est établi par ce service dans un état mentionnant les chapitres et articles du budget sur lesquels la dépense doit être imputée. Cet état est communiqué au Bureau de la dépense, puis remis à la comptabilité qui en passe écritures. C’est aussi au Bureau central qu'il incombe de dresser les situations de payement des échéances de chaque emprunt, faisant connaître 1° le nombre des coupons à payer et d’obligations à rembourser; 2: le nombre de COUpons payés ;

3° le nombre d'obligations remboursées par tirages, ainsi que les primes payées.

La veille de chaque échéance, on fournit au receveur municipal un mandat du montant brut des coupons à payer et un autre mandat du montant brut des obligations et lots à rembourser. Ce fonctionnaire prélève sur les crédits qui lui sont ordonnancés les sommes nécessaires pour l’acquittement des taxes dues au Trésor, à titre d'impôt de transmission et d'impôt sur le revenu

Cest avec l'excédent des crédits que sont effectués les remboursements et payements à faire aux porteurs de titres de la Ville.

Annuilés diverses.

Le service chargé de l’amortissement a de plus dans ses attributions, le payement des coupons des ports et des canaux et le remboursement des titres des canaux.

Les règles tracées ci-dessus pour les obligations s’appliquent également à l’émargement, au paiement et au contrôle de ces valeurs.

En vertu de l’autorisation qui leur est donnée par le ministre des finances, les trésoriers-payeurs généraux s'occupent du placement dans les départements des obligations de la Ville aum oment des émissions. Ils se chargent du payement des coupons, du remboursement des obligations ainsi que des opérations relatives aux titres, telles que conversions, échanges et transferts. Des commissions proportionnelles leur sont allouées en rémunération de leurs services. Un compte-courant

avec intérêts réciproques à des conditions arrêtées par le Préfet de la Seine est suivi entre la Ville et chaque trésorerie générale. Les trésoriers générauxrecoivent des commissions pour toutes les recettes et tous les payements effectués, ainsi que pour chaque titre échangé, converti ou transféré ; des commissions spéciales fixées par arrété préfectoral, leur sont, en outre, accordées lors des émissions d'emprunts.

$ III. — Du remboursement normal

Les obligations de la Ville sont appelées, grâce au jeu de l’amortissement, à s'éteindre dans un délai plus ou moins éloigné. Un nombre inégal d'obligations est remboursé chaque année et les numéros des titres à rembourser sont déterminés par la voie du tirage au sort.

Lorsqu'une obligation est désignée par le tirage au sort, le possesseur du titre a droit de réclamer le montant nominal de l'obligation, c’est-à dire la somme effectivement versée à l’'emprunteur augmentée de la prime, Lorsque, par suite du hasard du tirage, un lot est attribué à une obligation, le propriétaire a droit, indépendamment du lot, au capital nominal. Mais le plus souvent, il est stipulé dans les cahiers des charges des emprunts de la Ville que le montant de l'obligation sera compris dans la valeur du lot.

Les numéros des obligations sorties sont portés à la connaissance des intéressés par les moyens de publicité ordinaires. Néanmoins il arrive souvent que les por-

teurs ignorent que leur obligation ait été appelée à remboursement ; cette circonstance leur sera révélée lorsqu'ils viendront toucher les coupons.

Pour réclamer le montant d’une obligation, il est naturel que le titre soit représenté. En principe, il n’y à pas lieu d'exiger d’autres justifications quand le titre est au porteur.

Mais que décider au cas où celui qui se prétend appelé au remboursement ou bénéficiaire d'an lot ne pourrait produire le titre, quiaurait été perdu ou volé?

Il n’y a point de difficulté, si les obligations sont représentées par un certificat nominatif. Les valeurs sont déposées entre les mains de la Ville; la perte du certificat nominatif ne sera pas un obstacle au droit pour le propriétaire d'obtenir le montant du titre sorti. Certains auteurs pensent même qu’il serait du devoir des établissements d’avertir les porteurs des obligations nominatives dont les numéros seraient sortis.

Mais si l'obligation est au porteur, le propriétaire pourra-t-il, en cas de perte, réclamer le montant du capital ou du lot? Il pourra être autorisé par le président du tribunal à toucher au bout d’une année les intérêts échus et Le capital à la condition de fournir caution solvable. A défaut de caution, si les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations, le titulaire peut, cinq ans après l'autorisation du président du tribunal, toucher le capital et le lot échu pourvu que l'opposition n'ait pas été contredite (art. 3, 4,5. Loi du 15 juin 1872).

Les obligations étant soumises à la loi de l’amortis-

sement doivent offrir des chances égales; par suite elles doivent participer à tous les tirages auxquels il est procédé. Mais supposons que par suite d’une négligence, une obligation n’ait pas été appelée à prendre part au tirage au sort.

Le porteur peut avec juste raison demander une indemnité à raison du préjudice que lui occasionne cette omission. La détermination de ce préjudice présente quelque difficulté. En quoi consiste-il? L’obligation eût peut-être obtenu un lot. La question s’est présentée pour la ville de Paris en 1858. Un obligataire dont le numéro n’avait pas été déposé lors des 41 tirages au sort auxquels donna lieu l'emprunt de 1832 intenta à la ville une action en dommages-intérêts de 50.000 fr., chiffre de la prime la plus forte qui aurait pu lui échoir, si son numéro omis dans la roue avait concouru au tirage. La Ville offrait une somme composée des intérêts afférents à son obligation dont la retenue avait eu lieu pour concourir à la formation des primes, d’une part proportionnelle pour chaque tirage sur le fonds commun au moyen duquel les primes avaient été formées, et enfin du capital intégral de son obligation. Le tribunal, saisi de l'affaire, décida, sur les conclusions de la Ville, qu’il n’était dû au réclamant que réparation du préjudice qui lui avait été causé par suites des erreurs commises par Jemprunteur ; or il avait été uniquement privé des chances ou de l'espoir de gagner un lot sans pouvoir démontrer qu'il leût obtenu. Les faits de la cause d’ailleurs, démontraient

plutôt le contraire. La justice valida les offres de la Ville, montant à 2.200 francs, représentant le capital de l'obligation soit 1.000 fr., plus 4.200 fr. pout l’estimation des chances. Cette solution a été critiquée parce qu'elle repose sur larbitraire. L'auteur qui a repoussé cette jurisprudence (M. Frérejouan du Saint) propose, comme moyen de sortir de difficulté, de s’en rapporter à l'appréciation souveraine des tribunaux à l'effet d'évaluer l'indemnité. Mais alors quelles sont les principes qui guideront le juge ? Nous avouons nos préférences pour le système de la jurisprudence qui a du moins le mérite de s'appuyer sur des raisons, sinon d’une rigueur absolument mathématique, tout aumoins suffisamment sérieuses.

Pour avoir droit au remboursement ou au lot, le titre doit avoir été libéré de tous les versements exigibles aux échéances fixées par le cahier des charges. (L’emprunteur peut attacher à l’inexécution des obligations du prêteur une sanction spéciale consistant dans la déchéance du droit au lot au cas où les versements n’auraient pas été régulièrement effectués en temps voulu).

Cest ainsi que la Cour de Paris a déclaré déchu de son droit un obligataire qui avait acquitté deux jours après le tirage au sort le versement auquel il était tenu.Lors de l'émission de l'emprunt de la Ville en 1871, il fut stipulé que les souscripteurs devaient faire un versement de 75 francs par titre dans une période comprise entre le 8 mars et le 7 avril 1872. Les titres portaient que les souscripteurs en retard pour leurs versements

n'auraient droit ni aux lots, ni à la prime de remboursement, si les numéros de leurs titres venaient à sortir à un tirage.

Un souscripteur n’opéra un des versements que le 142 avril; deux jours auparavant, il avait été procédé au tirage au sort des séries devant donner droit aux lots, et le 20 dudit mois, un lot de 10.000 fr. était échu à son titre. La Ville se prévalut de la clause de déchéance insérée dans l'obligation pour refuser le paiement du lot au titulaire. Ce dernier opposait qu’en acceptant ce versement tardif, la Ville avait renoncé implicitement au droit d'invoquer la clause contre lui. La Cour de Paris se rangea à largumentation de la Ville, en se basant sur ce que, pour ne pas encourir la privation du droit de réclamer les lots, il fallait faire exactement les versements aux époques fixées lors de l'émission. La même solution a été adoptée, dans une espèce analogue, par la Cour de Cassation (affaire du Crédit foncier, D. P.1894,2.146).

Lorsqu'une obligation est sortie avec lot avant libération complète, il est de règle d’'imputer sur le montant du lot les versements à échoir, mais l’emprunteur ne saurait se réserver une part proportionnelle dans le lot gagné, sauf clause contraire (BR. Mun. Off. 2 avril 1895.

Les cahiers des charges contiennent ordinairement une clause aux termes de laquelle les coupons qui auraient été indûment payés pour une obligation amortie devront être déduits du montant de l'obligation.

Supposons qu'une obligation soit grevée d’un droit d’usufruit. Entre les mains de qui le remboursement devra-t-il être opéré? La question se résout par une

distinction entre les obligations remboursables au taux d'émission et celles qui le sont avec primes ou lots. Pour les premières, l'usufruitier touche le capital, dont il devient quasi-usufruitier, et dont il doit la restitution à l'extinction de son droit.

En ce qui concerne la seconde catégorie de valeurs, trois opinions ont été soutenues.

1° L’usufruitier n'a aucun droit à la prime ou au lot. — L'usufruitier, dit-on, n’a droit qu'aux fruits, l'augmentation de capital ne profite qu’au propriétaire. Par application de cette règle, l’usufruitier n’a aucune prétention à émettre sur les mines ou carrières non encore ouvertes, sur le trésor qui serait découverte pendant la durée de l’usufruit (art. 598. G.c.) La prime ou le lot constitue un don de fortune du bénéfice duquel Pusufruitier doit être exclu.

Ce système a été fortement combattu. L'assimilation entre la prime ou le lot et le trésor ne paraît pas admissible. Le trésor est une chose cachée qui est découverte par le pur effet du hasard (art. 716. C. c.). Or le premier caractére, le fait d’être caché, ne se retrouve pas dans la prime ou le lot.

D'une part, la prime revient à chaque obligation ; d'autre part, si le hasard attribue le lot, c’est un hasard, en quelque sorte aéglé et constituant un bénéfice sur lequel il est permis de compter. Le même caractère se retrouve à l’égard des mines et carrières.

20 L'usufruitier a droit à la propriété du lot ou de la prime. — On retient sur l'intérêt annuel afférent à chaque obligation une fraction qui sert à constituer

le fondscommun qui sera réparti sous forme de lots par voie de tirage au sort. Cela revient à dire que l’obligation reçoit, indépendamment de l'intérêt annuel, un véritable billet de loterie. Si un lot lui est attribué, ce lot devra appartenir à celui qui a payé le billet, c’està-dire à l’usufruitier « puisqu'il a subi la retenue qui forme le prix du billet. » E

Ce raisonnement produit devant les Tribunaux fut également repoussé. L’emprunteur économise et capitalise une portion du revenu, afin de rembourser au terme un capital plus considérable que la somme versée par le prêteur. L’usufruitier doit subir cette conversion des fruits en capital qui se produit sans la volonté du propriétaire. On objecte que la prime est formée de retenues sur l'intérêt auquel aurait seul eu droit l’usufruitier. Qu'importe ! les intérêts sont retenus pour être capitalisés. Le but de lacombinaison estuneconversion d'intérêts économisés en capital.

Cette conversion est le résultat de conventions antérieures à la constitution de l’usufruit, conventions que lPusufruitier doit, par suite, respecter.

3. La prime et le lot appartiennent au propriétaire. — L’usufruitier en a seulement la jouissance. C'est le système de la jurisprudence et de la plupart des auteurs.

On s'appuie en premier lieu sur les principes qui dominent la matière de l’usufruit. L’usufruitier doit jouir comme le propriétaire : « or le propriétaire aurait joui de la prime, l’usufruitier doit donc avoir le même droit. »

Une autre raison, très décisive, a été invoquée par la jurisprudence. Lorsqu'il est procédé à une émission d'obligations, les conditions en sont fixées par l’emprunteur et acceptées par les souscripteurs. Ces conditions deviennent la loi des ayant-cause de ces derniers. Or lobligation comprend, indépendamment du droit au remboursement du capital effectivement versé, le droit éventuel à la prime et en plus le droit de concourir au tirage des lots. Par suite « la prime est un accessoire dont la naissance est prévue; comme le capital dont elle est l'accessoire, elle sera l’objet de la jouissance de l’usufruitier pour, à l'extinction de l’usufruit, faire retour au nu propriétaire. Qu'il s’agisse de primes ou de lots, l’accroissement du capital est un fait résultant de la nature du titre et entré dans la prévision des parties. »

Comme toutes les valeurs mobilières des communes, des départements et des compagnies industrielles ou financières, les obligations de la Ville sont assujetties à un certain nombre d'impôts ; 1° droit de timbre ; 2° droit de transmission et taxe annuelle ; 3° impôts sur le revenu. Enfin une taxe spéciale frappe les obligations à primes et à Jots, à raison des suppléments auxquels ces titres donnent droit lors du remboursement.

$ 4. — Droit de timbre.

Les obligations communales étaient soumises, d’après la loi du 6 prairial an VII, au timbre proportionnel et aux droits d’enregistrement de 1 0j0 d’après la loi du 22 frimaire VII. Ces prescriptions ne tardèrent pas à êtres méconnues. Elles supposaient l'application des principes contenus dans l’article 1690 du Code Civil, aux termes duquel nul ne peut être saisi d’un droit à l'égard des tiers que par la signification au débiteur ou Son acceptation dans l’acte authentique. On était arrivé à tourner ces dispositions dans la pratique en recou-

LES TOR NZ ve

drant à la forme des titres au porteur. Les titres, se transmettant par latradition, entre les mains de l’acheteur, échappaient ainsi à la taxe.

Pour obvier à ces inconvénients, la loi du 5 juin 1850 disposa que les titres d'obligations émis par les communes, depuis le 1° janvier 1851, seraient grevés d’un timbre proportionnel de 1 0/6 de leur valeur nominale (articles 27 et 28).

L’avance en doit être faite par les communes. Pour assurer la perception du droit, les titres doivent être tirés d’un registre à souche dont les préposés de l’enregistrementsont admis à prendre communication.

Les communes ont la faculté, si elles veulent échapper au payement immédiat des droits des timbre sur les titres d'obligations, de contracter un abonnement avec l'Etat. Cet abonnement, perçu chaque année sur le capital nominal des obligations émises, fut fixé d’abord à 5 centimes par 100 francs ; la loi du 23 août 1871, en laugmentant d’un double décime, l’a porté à 6 centimes ; il est payable par trimestre au bureau de l’enregistrement. Le decret du 27 juillet 1850 décide qu’en cas d'abonnement, un timbre spécial sera apposé sur la souche et sur le talon des titres avec cette légende : obligations, abonnement. Toute contravention à ces dispositions entraîne une amende de 50 francs.

Lorsque le droit de timbre est payé au moyen d’un abonnement, le montant doit en être calculé, non sur le taux d'émission, mais sur la somme à rembourser par obligation. Peu importent le mode de remboursement et les chances qui y sont attachées. C'est la

somme qui devra être versée, lors du remboursemeut, au titulaire, qui sert de base à la perception dela taxe.

Les droits de timbre doivent être avancés par la com mune, sauf recours contre les porteurs de titres. L’émission d'obligations faite contrairement aux dispositions de la loi est passible d’une amende de 10 0/0.

La somme fixée, à titre d'abonnement, par le traité intervenu entre le Trésor et la Ville doit être intégralement acquittée, malgré l'amortissement annuel d’un certain nombre d'obligations. En vertu des clauses de ce traité, le droit proportionnel est converti en un droit fixe qui doit être payé sans qu’on ait égard à la réduction du nombre des titres.

$2. — Droit de transmission et taxe annuelle.

La loi du 23 juin 1857 frappa les valeurs mobilières d’un nouvel impôt destiné à en atteindre la transmission. La cession de titres nominatifs, qui se réalise par voie de transfert, était déjà grevée d’un ‘droit de 20 c. par 400 de la valeur négociée. Pour les titres au porteur, dont la transmission s’opère par la simple tradition, le droit de cession est transformé en une taxe annuelle et obligatoire de 12 c. par 100 francs du capital des actions et obligations.

Les prescriptions édictées par la loi de 4857 ne s’appliquaient qu'aux Sociétés, Compagnies commerciales, financières et industrielles. Le silence observé par la loi au sujet des obligations municipales ou départemen-

tales fut généralement interprêté comme impliquant l'intention de la part du législateur d’exempter ces titres de Pimpôt nouveau.

Mais, après les événements de 1870-1871, le Gouvernement, pour faire face aux charges énormes dont le pays se trouva accablé, fut obligé de demander une augmentation des impôts. La loi du 16 septembre 1871 éleva les droits de 20 c. par 100 f. sur la transmission des titres nominatifs et de 12 c. sur les titres au porteur à 00 centimes pour les premiers, et 15 cent. pour les autres. Elle décida en outre que les droits seraient désormais perçus sur les obligations qui jusqu'alors, avaient profité de l’exemption, les titres de la ville de Paris parexemple. Les droits furentaugmentés du double décime, ce qui porta à 15 centimes la taxe annuellement perçue sur les titres de la Ville. La loi du 30 mars 1872 éleva ce droit à 25 centimes par 100 francs, décime non compris, soit 30 centimes avecle double décime. Cette modification avait été motivée par le désir de faire cesser l’écart trop grand existant entre les droits payés pour les titres nominatifs et ceux auxquels étaient taxées les valeurs au porteur.

Enfin la loi du 27 juin 1872 a prescrit (article 3) que le droit de transmission serait réduit à 20 centimes par 100 francs pour la taxe annuelle qui frappe les titres au porteur. Ils furent, de plus, dispensés du payement des décimes.

Sont assujettis à cette taxe :

1° Les conversions de titre au porteur des certificats nominatifs.

2° Les conversions de certificats nominatifs des titres au porteur ; :

9° Les transferts réels de certificats nominatifs, quand les actes de cession ne sont pas fournis ;

4° Les mutations qui s’accomplissent après le décès des titulaires au nom de leur ayant cause (héritiers, donataires ou légataires), lorsque ceux-ci ne produisent pas le certificat constatant le paiement des droits de succession.

$ 3. — Impôt sur le revenu.

Indépendamment des modifications apportées au chiffre des droits de timbre et transmission, la loi précitée du 27 juin 1872 créa une taxe annuelle portant sur les dividendes, intérêts et autres revenus des actions ou obligations et intérèts annuels des emprunts des départements, communes ou établissements publics. Le montant de cette taxe fut primitivement fixé à 3 0/0 ; il est actuellement de 4 0/0 en vertu de la loi du 26 décembre 1890. Le total en doit être avancé par la Ville, qui en opère la retenue lors du payement des coupons.

Aux termes d’une circulaire ministérielle du 42 avril 1876, le Préfet doit adresser au Directeur de l’enregistrement du Département un état sommaire faisant connaître la nature de chaque emprunt, la date de l’autorisation et celle de l'émission, le montant de chaque emprunt, la nature et le nombre des titres par lesquels il doit être représenté, tant pour le principal que pour les intérêts, le mode de remboursement et la durée de

l'amortissement, le nombre des titres amortis, le montant des remboursements effectués et les restes à rembourser. Ces états sont fournis, pour chaque semestre, dans le courant de février et d’août.

La taxe atteint d'abord les obligations de la Ville, c’est-à-dire les valeurs négociables émises par elle en représentation d’une somme qui lui est prêtée et qu’elle s'engage à rembourser, dans un délai plus ou moins éloigné, par voie de tirage au sort.

Elle frappe de plus les emprunts. Ce terme ne fait pas double emploi avec celui d'obligations. Il revêt dans l'espèce une signification propre. La jnrisprudence interprète la loi du 29 juin 1872 en ce sens que l'impôt de 4 0/0 grève les intérêts et arrérages des capitaux prêtés à un titre quelconque aux départements, communes, etc. « La disposition de la loi, dit la Cour de Cassation, atteint toute opération par laquelle une commune se procure par un moyen quelconque, par une souscription publique ou autrement, les fonds dont elle a besoin ».

La Cour suprême eut à statuer sur le pourvoi formé par la Ville de Paris contre un jugement du Tribunal civil de la Seine. Elle prononça, par arrêt du 9 avril 1879, qu'il y avait lieu d'assujettir à l’impôt : 1° les bons émis par la Caisse des travaux, sous la garantie de la Ville, extraits d’un registre à souche, signés par le Préfet et ayant pour objet des sommes variables payables à ordre ou au porteur par la Caisse municipale de 6 mois en 6 mois, cotés à la bourse et produisant intérêts ; 2 les bons émis par la Caisse municipale pour

obtenir le complément des ressources nécessaires à l'équilibre du budget, payables à ordre ou au porteur ; 3° les titres au porteur créés par la Ville sous le nom d’annuités pour le rachat du péage de certains ponts et remboursables par fractions annuelles pendant une période de 40 à 50 ans ; 4° les bons de liquidation émis en 1862 par la Compagnie du canaldeSaint-Martin, visés par les représentants de la Ville, et remboursables par la Caisse municipale dans un délai de 60 ans ; 5° Les bons ou mandats de 500 fr. au porteur émis, en 1864 par les liquidateurs de la concession des eaux et usines de Saint-Maur sur la Ville de Paris, qui s’engageait par des visa inscrits sur les titres à en faire payer le montant par la Caisse municipale au moyen des indemnités stipulées comme prix de rachat de la concession.

La Cour déclarait « qu’à tous égards, et notamment au point de vue de la dette, que les bons dont il s’agit représentent ou expriment à la charge de la Ville, ces bons ont les caractères essentiels des titres d'emprunts ou d'obligations dans le sens de la loi du 29 juin 1872, en sorte que le taux de 80/0 établi par cette loi est applicable aux intérêts annuels qu'ils produisent au profit des porteurs. »

Dans les espèces que nous avons examinées plus haut, il s'agissait d'emprunts constatés par des titres négociables. La Cour de Cassation prononça par le même arrêt du 9 avril 1879, que la taxe était également applicable aux emprunts émis sans création de titres représentatifs. Il fut établi que la taxe de 3 0/0 pourrait être réclamée à la Ville de Paris, à raison des annui-

tés dues par elle àla Société l’Approvisionnement, d'après le procès-verbal administratif d’adjudication, en date du 20 janvier 1865. Suivant cet acte, la dite Société déclarée adjudicataire de la régie intéressée du marché aux bestiaux de la Villette, s’obligeait à faire pour l’établissement de ce marché l'avance de toutes les sommes nécessaires, que la Ville devait lui rembourser avec les intérêts en 50 annuités. Des difficultés étant survenues au sujet de la perception du droit d’enregistrement, le Tribunal de la Seine statua que le contrat dont il s’agit n’avait pas le caractère d'un marché de construction, mais celui d’un prêt fait à la Ville par une Compagnie adjudicataire. L’Administration de l'enregistrement en avait conclu que les annuités, bien que n'étant représentées par aucun titre, devaient tomber sous l'application de l'impôt par cette raison qu’elles correspondent à un emprunt. Cette prétention, nous l'avons vu, fut accueillie par l’arrêt précité.

La Cour de Cassation décida par arrêt du 6 mars 1882 qu'il convenait de soumettre à la taxe les bons de liquidation émis par la Ville au profit de la Compagnie concessionnaire du canal Saint-Martin dont elle avait racheté les droits. M. le conseiller Félix Voisin s’exprimait ainsi dans son rapport. « La Ville de Paris achetait, il fallait des fonds pour payer ; elle n'avait pas les fonds nécessaires et alors elle a eu recours à une émission de bons qui ont été acceptés comme prix de la vente par les vendeurs. Elle s'est donc livrée à une opération par laquelle elle s’est procuré les fonds qui lui étaient nécessaires pour payer sa dette ; elle a émis des

titres qui rentrent comme obligations dans les termes généraux de la loi de 1872. Il ne peut y avoir aucune différence entre l'hypothèse de la Ville acquittant son obligation envers la Compagnie du canal Saint Martin au moyen de bons de liquidation qui sont acceptés sous la garantie de son crédit et l'hypothèse où cette même ville serait allée négocier directement ces titres chez un banquier. de qui elle aurait reçu des fonds qu'elle aurait ensuite portés chez les concessionnaires du canal. »

L’arrêt de rejet rendu par la Cour dans sa séance du 6 mars 1882 comprenait, entre autres considérants, celui-ci : « Attendu que les titres procédant d'obligations contractées par la Ville de Paris pour lacquit de dépenses non couvertes par les ressources ordinaires de son budget, rentraient par là même dans toutes les prévisions de la loi du 29 juin 1872, laquelle, en établissant une taxe annuelle et obligatoire de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières qu’elle désigne, a entendu atteindre toute opération par laquelle une commune se procure les fonds dont elle a besoin, par un moyen quelconque, par Souscription publique ou autrement. »

Une autre application s’est présentée lors de l’affaire de la Régie contre la Compagnie du gaz et la Ville. La Compagnie du Gaz s'était engagée à payer une somme de 7.500,000 fr. dont le remboursement devait s’imputer sur la moitié des bénéfices à revenir à la Ville dans les produits de l'exploitation du monopole.

La Compagnie avait émis, jusqu’à concurrence de la somme indiquée, et par voie de souscription publique,

et .

des obligatious de 500 fr. rapportant 25 fr. d’intérêt, et remboursables en 33 ans.

On pouvait très raisonnablement, dans l’espèce, soutenir que la Compagnie avait joué un rôle analogue à celui du Crédit Foncier, qui sert d’intermédiaire entre les emprunteurs et les souscripteurs d'obligations ; qu’au fond un seul emprunt avait été contracté et que l'impôt frappant déjà les obligations créées par la Compagnie ferait double emploi avec celui qui grèverait Pemprunt consenti par la Compagnie à la Ville. Cette argumentation, soutenue devant le Tribunal civil de la Seine, fut condamnée par jugement du 27 mai 1881. La Cour de Cassation, saisie à son tour de l'affaire, décida par arrêt de la Chambre des requêtes en date du 14 novembre 1882 « qu’on ne saurait confondre l'opération par laquelle la Ville de Paris s’est procuré les fonds dont elle avait besoin avec l'emprunt fait à la même époque par voie de souscription publique par la Compagnie du Gaz ; que la débitrice du capital et des intérêts est dans l’une la Ville de Paris et dans l'autre la Compagnie du Gaz ; que dans l’emprunt contracté par la Compagnie, le remboursement par voie d’amortissemeny se fait par annuité intégrale de 520.792 fr. depuis l’émission même des obligations, et que, dans l’autre, le remboursement se fait par une somme maxima de 50.000 fr. et en outre, par somme fixée à forfait de 600.000 fr. pendant dix-huit années, du 1° janvier 1888, au 31 décembre 1905, qu'il y a donc là deux opérations distinctes soumises à des conditions différentes et par suite entièrement distinctes l’une de l’autre. »

$ IV. — Taxe sur les lots et primes de remboursement

Les lots et les primes de remboursement avaient été laissés en dehors de toute taxation par la loi du 29 juin 1872. L'analyse juridique ayant fait apparaître leur caractère d'intérêts retenus et accumulés pour être Ccapitalisés, puis distribués, soit à quelques-uns par la voie du tirage au sort, soit à tous les porteurs de titres indistinctement, on fut amené à soumettre ces deux sortes d’avantages à la taxation. La loi du 21 juin 1875 (article 5) assujettit à la taxe de 3 010, établie par la loi du 29 juin 1872, les lots et les primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations, effets publics et autres titres d'emprunts. La quotité de cet impôt a été élevée à 4 O0 par la loi du 26 décembre 1890.

L’impôt est perçu pour les lots, sur le montant même des lots en monnaie française.

Primes. — La valeur des primes consiste dans la différence entre le taux d’émission des titres et la somme remboursable. Les emprunts sont d'ordinaire émis à un taux uniforme pour toutes les obligations ; c’est ce qui se produit au cas de Souscription publique, Il peut arriver aussi qu'ils aient été réalisés à des taux variables, c’est ce qui se rencontre, soit lorsqu'il a été procédé à plusieurs souscriptions successives, soit lorsqu'il y a eu négociation de valeurs directement en Bourse.

Les règles diffèrent pour déterminer la valeur qui

sert de base à la perception de la taxe. Lorsque l’emprunt a été contracté à un taux unique, c’est sur ce taux que sera perçue la taxe.Ce taux est représenté par le capital que le souscripteur verse ou s’engage à verser sur chaque obligation.

Un certain nombre d’emprunts de la Ville ont été placés à des taux différents d'émission. Dans ce cas, il est nécessaire de fixer un taux moyen qui servira de base à la liquidation de la taxe de 4 O0. Aux termes du règlement d'administration publique pris en exécution de cette loi le taux moyen est établi en divisant par le nombre de titres, le produit brut de l'emprunt, sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente. En ce qui concerne les emprunts en cours d'émission, au moment du tirage au sort, le décret du 15 décembre 1875 statue que la moyenne sera évaluée d’après la situation de l'emprunt au 81 décembre de l’année qui précède celle du tirage.

Pour parvenir à la détermination de la valeur exacte des lots et primes de remboursement, le décret de 1875 exige que le versement de la taxe soit accompagné d'une copie certifiée du procès-verbal de tirage au sort et d’un état indiquant pour chaque tirage; 1° le nombre des titres amortis ; 2’ le taux d'émission de ces titres ; 3: le montant de la prime et des lots échus aux titres sortis; 4’ la somme sur laquelle la taxe est exigible.

4re Section. — Examen de la question au point de vue juridique.

Il est possible que les emprunts de la Ville aient été contractés dans des conditions défavorables ; leur émission peut avoir été effectuée dans certaines circonstances où, par suite de crises économiques ou industrielles, les capitaux, rares et défiants, ne se sont placés qu’à des cours onéreux pour l’emprunteur. On conçoit que celui-ci ait intérêt, lorsque ces éléments fâcheux ont disparu, à rembourser ses anciennes dettes pour en contracter de nouvelles à meilleur compte. D'autre part, la plupart des emprunts ont été lancés à une époque où le loyer de l'argent atteignait un chiffre élevé ; depuis, le taux de l'intérêt accuse une tendance constante à baisser. Aussi, en présence de ce fait économique général, les Sociétés commerciales ou industrielles s’efforcent-elles de réduire l'intérêt alloué à leurs obligations, intérêt dont l'élévation s'explique eu égard au moment où les obligations ont été créées, mais paraît excessive aujourd’hui. L'opération à laquelle elles se livrent dans ce cas s'appelle une conversion.

On entend donc par conversion le fait pour un emprunteur de transformer les dettes portant un intérêt excessif en dettes produisant un intérêt moins fort.

Les Etats ont, les premiers, donné aux communes et aux Sociétés l'exemple de ces combinaisons, destinées à alléger le fardeau des dettes publiques. L’Angleterre a, dès le xvrrr® siècle, accompli une opération de ce genre ; la première conversion fut accomplie en 1715, par Robert Walpole, chancelier de l'Echiquier. Depuis lors, toutes les fois que les divers gouvernements qui se sont succédés en Angleterre ont aperçu un moyen de diminuer le poids de la dette, ils ne manquaient pas de recourir à une conversion.

En France, ce n’est que timidement et beaucoup plus tard, qu’on s’engagea dans cette voie. Sans doute, il n’est pas rare de rencontrer, au cours de l’histoire financière du pays, des exemples de réduction des intérêts de la dette. Mais il ne s’agit pas, à proprement parler, de véritables conversions. La conversion suppose une option offerte au prêteur, dont les deux termes comprennent, d’une part, remboursement au pair du capital prêté, et, d'autre part, acceptation de nouveaux titres à intérêt diminué. C’est donc un acte laissant entière la liberté des; prêteurs ; leur détermination doit être l’œuvre de leur volonté indépendante, sans qu'il soit permis d'exercer une pression sur leur esprit. Or, l’ancienne royauté n’a pratiqué que les réductions forcées. Lorsque les embarras financiers tarissaient les sources de ses revenus, elle retranchait un quartier à ses rentiers.

Il importe de soigneusement distinguer entre la conversion pratiquée par l'Etat et celle qui serait accomplie par une commune où une société. Cette distinction résulte du caractère différent des dettes. L'Etat recourt, d'ordinaire, pour ses emprunts, à la forme des rentes perpétuelles ; ‘la Ville, au contraire, à celle des obligations amortissables. Or, il est de l’essence des rentes, d’être rachetables à toute époque; le débit-rentier, c’està-dire l'Etat, dans l’espèce, jouit seul de la faculté de proposer le remboursement de sa dette ; le crédi-rentier n’est jamais admis à en exiger le paiement. L'Etat s’oblige purement et simplement à verser une redevance périodique, des arrérages à perpétuité ou, plutôt, tant que le titre existera. Il dépend de lui seul que la rente soit ou non éteinte. Cette forme d'emprunt, très avantageuse pour l'Etat, parce qu’elle ne le met pas à la discrétion de ses créanciers et ne l’expose pas à la nécessité de faire face au remboursement de sa dette dans une période de graves difficultés, ne présente aucun inconvénient pour le rentier. Celui-ci a toute facilité pour réaliser, quand il désire se procurer la valeur en espèces du titre de rente dont il est détenteur ; la négociation immédiate en est toujours possible à la Bourse.

La conversion de la part de l'Etat est donc une opération très légitime, très régulière et qui, au point de vue juridique, ne soulève actuellementaucune difficulté. Si, en France, les gouvernements ont tant hésité à pratiquer la conversion, c'est le plus souvent pour des raisons politiques, et non parceque le droit de faire une

conversion leur paraissait sérieusement contestable.

La première opération de ce geure fut proposée sous la Restauration, en 1824, par M. de Villèle. Adoptée par la Chambre des députés, cette mesure fut rejetée par la Chambre des pairs. Le même ministre parvint, l’année suivante, à faire voter la conversion du 5 p. 100 en 3 p. 100, Cest seulement 27 ans après cette expérience, concluante cependant, et en dépit des nombreuses propositions soumises par d’éminents financiers, entre autres Laffitte et le marquis d'Audiffret, que M. Bineau entreprit en 1852 une nouvelle conversion destitres 5 p. 100 en # et demi p. 400. La conception imaginée en 1862 par M. Fould eut pour résultat, non de diminuer les intérêts annuels, mais de procurer au Trésor un capital dont il avait besoin, sans qu’il en coutàt un supplément d'intérêt. Cette opération ressemblait plus, en réalité, à un emprunt déguisé qu’à une véritable conversion. Depuis fut réalisée, en 1875, la conversion de emprunt Morgan, dont l'intérêt s'élevant à 6070 s’expliquait par les circonstances pénibles dans lesquelles il fut contracté. Il fut procédé, en 1883 sur l'initiative de M. Tirard, à la conversion de 5 0f0 en 4 112, en 4887, par M. Rouvier, à celle du 4 1[2 ancien résultant de la conversion du 5 p. 100 en 1852 et du 4 p. 100 en 3 p. 100 perpétuel. La dernière en date a étéaccomplie par M. Burdeau en 1894, celle de 4 172 en 3 172 p. 100. L'Etat en retira une économie annuelle de 68 millions.

Un grand nombre d'Etats ont recouru à ce procédé. Les Etats-Unis d'Amérique, qui poursuivent avec persé-

vérance la réduction progressive de l’énorme dette mise à leur charge par la guerre de Sécession, en ont fait ne application particulièrement topique. Leurs emprunts, traités primitivement sur le pied de 6 010 et même 7 p. 100 ont été successivement ramenés au taux de 5, puis 4 112, 4, 8 172 et 3 p. 100. Grâce à l’emplui méthodique de cette ressource, leur dette est parvenue à ressortir au taux de 2 172 p. 100 environ.

C'est ainsi que le gouvernement a pu réduire de 41/2 à 20/0 le taux d’un groupe d'obligations représentant un capital de 25.864.500 dollars.

L'exposé du budget indien par le gouvernement pour l'exercice 1893-94 annonce qu'une conversion de la dette de l’Inde a été faite. La dette de 951.490.000 roupies Æ 0/0 avait été réduite à cette époque de 9. 740.000 ; restait à convertir une somme de 17.870.000 roupies. Le Trésor indien retire de cette opération un bénéfice de 4.200.000 roupies.

La Hongrie, la Belgique, la Hollande, les Etats scandinaves, la Prusse, presque tous les pays allemands, divers cantons suisses, la Russie, le Brésil, le Chili ont suivi cet exemple. L’Angleterre est arrivée de la sorte à placer ses rentes à 23/4 p. 100. Un certain nombre de départements, de villes, de sociétés ont, à la suite de ces États, opéré des unifications des divers types deleurs dettes, et procuré, soit aux contribuables, soit aux actionnaires, un allégement notable de leurs charges. Dans cette catégorie rentrent les villes de Marseille, Lyon, Bruxelles, Anvers. Nombreuses sont les conversions pratiquées dans ces dernières années par

les sociétés. Bornons-nous à citer celles de la Compagnie des Messageries maritimes et de la Compagnie transatlantique en 1887, de la Compagnie des Voitures de Paris en 1888, de la Compagnie des Omnibus qui eut deux fois recours à cette mesure dans le courant de l’année 1891, de la Compagnie parisienne du gaz en 1894, du gaz de Beauvais la même année, de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest algérien en 1893 et de la Compagnie du chemin de fer central suisse en 1894.

Au point de vue purement économique, la conversion se justifie pleinement. Elle permet de soulager les contribuables, sans présenter aux yeux des créanciers le caractère d’une spoliation, par cette raison qu’elle ne leur est jamais imposée. La baisse continue du loyer de l’argent fait une loi aux emprunteurs économes et soucieux des intérêts qui leur sont confiés, de chercher dans ce phénomène économique le moyen de diminuer le fardeau dont ils sont chargés.

Examinons maintenant si les principes du droit ne s’opposent pas à la réalisation d’une conversion de dette amortissable. Pour préciser le problème, il convient de rechercher si la loi autorise la Ville de Paris à procéder au remboursement anticipé de ses obligations. Ce premier point résolu, ily aura lieu de rechercher quelles complications peut introduire dans le débat la convention intervenue à l'effet d'assurer des avantages consistant en primes ou en lots.

160 CHAPITRE VII I. — Remboursement anticipé.

Une personne a acquis une obligation de la Ville moyennant le versement d’une certaine somme. La Ville s’est liée envers cette personne à lui payer pendant une durée de 40,50,60 ans ou plus, une redevance annuelle de 12,18 ou 20 francs. La question se pose de savoir si, à un moment quelconque de la période assignée par le contrat, la Ville pourra tenir ce Jangage à son créancier : j’estime que l'intérêt que je vous sers est trop coûteux et je vous offre le remboursement du capital nominal de votre titre, ou un nouveau titre produisant un revenu moins important. Cette prétention est-elle juridiquement acceptable ?

Analysons, dans ce but, la nature du contrat intervenu entre l’'emprunteur et l’obligataire. La créance de ce dernier résulte d’un prét à intérêt, de plus elle est affectée d’un terme. Le problème revient alors à ceci : En faveur de qui le terme est-il stipulé en pareille matière ? Est-ce en faveur du débiteur : il aura qualité pour effectuer un remboursement anticipé ? Est-ce en faveur des deux parties ?

Nous trouvons dans l’article 1187 du Code Civil les éléments qui fourniront la solution de la controverse. « Le terme est toujours présumé Stipulé en faveur du débiteur à moins qu'il ne résulte de la Stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier ».

La loi exprime, d’une façon énergique, cette pré-

Somption que le terme est toujours stipulé en faveur du débiteur. Cet article a été emprunté à Pothier qui, luimême, s'était, sur ce point, approprié l’opinion des jurisconsultes romains. Il fant donc voir là une tradition qui semble reposer sur l’idée d’une protection particulière à accorder au débiteur. A tort ou à raison, les jurisconsultes romains ont considéré que la dette mettait en quelque sorte le débiteur en état de servitude et qu’il était juste de le protéger par une faveur, ou tout au moins, une garantie spéciale contre les droits exorbitants octroyés au créancier.

Ceci étant posé, il importe de remarquer la généralité des termes dans lesquels est conçu l’article dont s’agit. « Le terme est toujours » dit la loi. En principe cette présomption s'applique à tous les contrats, v compris le prêt à intérêt. Il s’agit de savoir si la seconde partie de la phrase renferme uneexception à l'égard de ce contrat.

La loi a porté à ce principe diverses exceptions formellement exprimées. Il en est ainsi de l’article 1944. C.C. en vertu duquel « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ». Le terme est toujours présumé en faveur du créancier, parce que le contrat est conclu dans son intérêt.

Dans le même sens, l’article 146 du Code de Commerce dispose : « que le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint de recevoir le paiement d’une

lettre de change avant l'échéance. » Le terme est alors réputé stipulé en faveur des deux parties.

Un grand nombre d'auteurs, et la jurisprudence à leur suite, admettent qu'en matière commerciale le terme est généralement convenu, en faveur du créancier comme du débiteur. On s'appuie pour décider ainsi, sur les règles spécialesau commerce. Les contrats commerciaux seraient régis par des dispositions dérogeant au droit commun contenu dans le Code civil. Cette distinction serait traditionnelle, elle aurait son origine dans la déclaration du 28 novembre 1712 relative à la lettre de change, et Pothierla reproduit dans son Traité des obligations, n° 233. La Cour de Nancy a, par un arrêt du 10 juillet 1882, refusé à une société, qui avait émis des obligations, le droit de se libérer par anticipation, par ce motif que cette société avait un caractère commercial, et que : « lorsqu'il s’agit d'obligations contractées en matière commerciale, l’article 1187 du Gode civil ne peut recevoir l’application générale et absolue qui règle les contrats purement civils. » Gette distinction établie entre les dettes à terme en matière civile et en matière commerciale a été sérieusement contestée par d’éminents jurisconsultes qui font remarquer que « le temps n’a pas moins de prix dans la vie civile que dans la viecommerciale, que la célérité et l’économie sont choses bonnes pour tout le monde, qu’il n'y a pas de raisons pour en limiter le bénéficeà un e classe de personnes. » « Beudant ». Cette critique nous parait fort juste ; quoi qu’il ensoit, la distinction dont il est parlé plushaut, ne saurait être invoquée dans l'espèce, les obligations dela Ville étant essentiellementrevètues du caractère civil. La question, qui présente une grande impor-

tance à l'égard des Sociétés commerciales, demeure donc entière pour les Sociétés civiles,les Départements, les communes. Il y alieu, en conséquence, de rechercher dans le droit civil seul les bases dela solution. L'article 1187, après avoir édicté la présomption favorable au débiteur, paraît apporter au principe qu'il pose une série d’exceptions exprimées par les mots stipulation et circonstances. L'interprétation qu'il convient de donner à ces mots provoque de nombreuses difficultés. Les opinions des auteurs sont très partagées. M. Larombière estime qu'en matière de prêt à intérêt, le terme est censé stipuléenfaveurdes deux parties, etilajoute: « Mais ce n’est là qu'une simple présomplion qui cédera toujours à la preuve contraire... Il n’est pas indifférent pour le créancier de recevoir avant Le terme le remboursement d’un capital, qui, placé dans les mains du débiteur, est productif d'intérêts. » Ce jurisconsulte semble admettre l’existence d’une présomption, absolument contraire au texte de La loi, puisqu'elle serait établie en faveur du créancier. M. Laurent enseigne que le créancier est, toutautant que le débiteur, intéressé au terme parce qu’il trouve un placement pour ses capitaux. D’autres auteurs formulent leur opinion d’une manière moins catégorique. M. Colmet de Santerre dit: « Le prêteur aussi, qui à fait un placement en prêtant ses capitaux, entend quelquefois que ses fonds ne lui rentreront pas avant l’époque fixée. » MM. Aubry et Rau interprètent l’article 1187 de la manière suivante: « Cette présomption cesse lorsqu'il résulte, soit destermes, soit de la nature de la convention, soit des circonstances

dans lesquelles elle a été formée et dont le juge est souverain appréciateur, que le terme à été convenu dans l'intérêt du débiteur et du créancier où même dans l’intérêt unique du créancier. Cest ainsi que dans le prêt à intérêt on peut facilement admettre que le terme a été stipulé aussi bien en faveur du créancier qu’en faveur du débiteur. »

On est généralement d'accord pour décider que le mot circonstances désigne les « conditions extrinsèques », les faits extérieurs au contrat. Ce sont par exemple la situation personnelle des parties, situation de fortune ou de famille, ou bien les événements concomitants qui les intéressent.

Les difficultés surgissent lorsqu'il s’agit de déterminer la signification du mot stipulation. MM. Aubry et Rau l’entendent dans un sens double et le comprennent ainsi ; lorsqu'il résulte des « termes où de la nature de la convention. »

Ils substituent ainsi deux mots au terme unique employé par le législateur. Cest contre cette explication que s'élève un savant auteur. Il soutient avec raison que le mot stipulation ne peut à la fois comporter une double signification ; les termes et la nature de la convention. Il faut choisir nécessairement entre ces deux sens, le législateur n'ayant eu certainement en vue qu'une seule idée. Or il semble bien que c’est à la première qu’il se soit attaché, ceci pour les raisons suivantes : 1° dans la langue du droit, le mot stipulation désigne toujours la formule soit verbale, soit écrite, mais toujours exprimée dont est enveloppée Ja convention qui en est le con-

tenu et non la convention elle-même. 2% les jurisconsultes prévoient d'ordinaire la convention expresse, puis la convention tacite ; la rédaction de l’article révèle l'intention de se conformer à cette habitude. Le mot circonstance faisant allusion à la dérogation tacite, il venait à l'esprit des rédacteurs du Code d'envisager la dérogation formelle. Cette expression, était d'autant plus justifiée que ce terme de stipulation à toujours désigné la convention expresse ; 8 si « stipulation » devait être traduit par nature, la rédaction de l’article 1187 serait contradictoire, car après avoir dit que le terme est toujours stipulé en faveur du débiteur, c’est-à-dire dans tous les contrats, Le texte ajouterait qu’il est certains contrats qui, par nature, ne seraient jamais soumis à cette présomption. (Planiol. O. 1892. 2.169).

Telle était l'opinion soutenue par M. Demolombe. M. Planiol arrive aux mêmes conclusions après un examen plus complet et plus approfondi de la question.

Nous n’hésitons pas à adopter cette manière de voir et à déclarer qu’en principe, le terme doit toujours être interprété en faveur du débiteur, sauf l'hypothèse de convention, expresse ou tacite, accordant ce bénéfice au créancier.

Une doctrine intermédiaire s’est fait jour, d’après laquelle les emprunts à long terme et contrats par voie d'obligations constitueraient autant de dérogations tacites à l’article 1187, les « circonstances » impliquant la volonté chez les parties d’écarter la présomption favorable au débiteur. Cette volonté serait démontrée par

ce fait que le remboursement a été stipulé à diverses époques déterminées par le tableau d'amortissement et que en outre, le créancier a pour conserver des titres productifs, un intérêt d'autant plus puissant qu'il serait tenu, en cas de remboursement, de prendre une valeur moins fructueuse.

Jusqu'à une époque assez récente, la jurisprudence avait eu assez rarement l’occasion de se prononcer sur le point qui nous occupe. La cour de Cassation déclara une première fois que la présomption régissait le prêt à intérêt comme tous les autres contrats. Le département de la Haute-Vienne avait voulu réduire à trois ans la durée de l’amortissement des obligations à primes qu’il avait émises et qui avaient été stipulées remboursables en vingt ans. La Cour de Bordeaux, saisie de l'affaire, jugea que « le délai de vingt ans avait été exclusivement stipulé au profit du débiteur ; qu'en effet les titres, émis à 450 ir. devant être remboursables au pair, c’est-à-dire à 500 fr. les porteurs d'obligations avaient tout iutérêt à obtenir leur remboursement le plus tôt possible. Sur pourvoi formé par des porteurs d'obligations, l'arrêt fut confirmé par la Cour de Cassation. Le Tribunal de commerce de la Seine s’est conformé à cette jurisprudence dans son jugement du 9 janvier 1893 rend au sujet de la conversion des obligations de la Compagnie des Lits militaires : « Attendu, disait-il, que la somme offerte au demandeur, pour chacune des obligations dont il est porteur, faute par lui d'accepter la conversion pour laquelle il lui était loisible d’opter, comporte

une prime de S8fr. 50 sur le prix d'émission de ces titres ; que le dit avantage, soumis aux éventualités aléatoires d’un tirage au sort, est devenu réalisable par l’obligataire sans délai, en raison du paiement que la Compagnie défenderesse s’estengagée à effectuer à sa volonté entre ses mains. »

Enfin, cette interprétation paraît avoir reçu la sanction du Parlement. En 1890, M. Pelletan proposa à la Chambre la conversion des obligations connues sous le nom d'obligations trentenaires ou bons de liquidation. Ces obligations avaient été créées en vertu de la loi du 29 décembre 1876 pour indemniser les Départements d’une partie des dépenses que leur avait occasionnées la zuerre de 1870-1871. Cette proposition donna lieu, dans la séance du 25 novembre 1890, à une brillante discussion. MM. Pelletan et Soubeyran soutinrent qu’il était du devoir de l'Etat de soulager les contribuables, grâce à la réduction des intérêts.

Le rapporteur, M. Poincaré, fit valoir entre autres considérations, que dans le prêt à intérêt, le terme était entendu dans l'intérêt des deux parties. En faveur de cette thèse, il cita un jugement du Tribunal civil de la Seine rendu dans une instance entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la commune d'Arcachon, ainsi qu'un avis du Conseil d'Etat.

Cet avis se bornait à déclarer que, si dans le contrat de prêt, le termeest le plus souvent réputé en faveur du débiteur, la doctrine et la jurisprudence réservent néan-

moins le bénéfice de ce terme au créancier et au débi-

teur, lorsque le prêt peut être regardé comme un place-

ment de fonds intentionnellement réalisé pour un temps déterminé, qu’elles tendent à adopter cette solution lorsque le prêt est représenté par destitres négociables comportant un service périodique d'intérêts etun tableau d'amortissement. » 11 faut reconnaître en premier lieu que le Conseil d'Etat n’exprime pas une opinion personnelle, puisqu'il se contente de relater la doctrine qui lui paraît le plus généralement admise par les auteurs et Ja jurisprudence. En second lieu, la jurisprudence y est inexactement rapportée, ainsi que nous l’avons vu plus haut, en examinant l'arrêt de la Cour de Cassation.

Enfin M. Poincaré invoqua comme dernier argument qu’il importait de conserver le bon renom acquis par la signature de la France et craindre de détruire la confiance qu'elle inspirait. M. Pelletan entraîna toutefois le vote de la Chambre en disant que les obligations dont il s’agit avaient été contractées sous l'empire d’une nécessité absolue, et que les souscripteurs avaient dû prévoir l'hypothèse où, par suite de l'amélioration de ses finances, l'Etat rembourserait sa dette.

De l’ensemble des solutions exposées ci-dessus, se dégage l'interprétation suivante de l’article 41487. La présomption du terme existe en principe toujours en faveur du débiteur, mais il peut y être dérogé, soit par une convention expresse, soit par diverses circonstances d’où s’induit l'intention des parties derenverser cette présomption.

Convient-il de considérer le prêt d'intérêt comme faisant supposer a priori le désir de détruire la pré-

somption de l’article 1187. Nous estimons le contraire. Il faudra bien, dans tous les cas, rechercher la pensée des contractants, étudier s’il a été dans l’esprit des emprunteurs que le contrat durât exactement pendant le temps primitivement fixé. Or, est-il rationnel de croire que les personnes morales, départements, villes, Etat, qui empruntent, aient pu avoir l'intention de se lier les mains pendant une période qui, dans les idées hnmaines, représente un espace de temps immense ; qu'elles aient renoncé à toutes les occasions de diminuer les charges qui leur sont imposées ? Ont-elles consentià payer indéfiniment le même intérêt même si, commeil semble résulter d’une loi constante pendant ce siècle, l'intérêt s’abaisse.

Une telle prétention ne serait pas admissible. D’ailleurs, ces personnes morales n’ont aucunement le droit de sacrifier aussi légèrement les intérêts des contribuables pour sauvegarder ceux des capitalistes, puisqu’en définitive les annuitées sont acquittées par l'impôt, c'est-à-dire « l'argent de tout le monde ». Peut-on affirmer que le public a compté que l'intérêt promis lui serait invariablement alloué ? Il est fort douteux que celui qui prête ses capitaux, envisage une durée indéfinie ; il suffit, pour lPengager, que les revenus qui lui sont promis offrent des garanties de durée un peu au-delà du présent. Il ne parait pas très exact de soutenir que ce qui entraine le public à participer aux grands emprunts, et ce qui le décide à consentir certains sacrifices, c’est la pensée que le placement est fait à long terme. S'abstiendrait-il autrement ? C’est peu vraisemblable.

Les rentes sont exposées à la conversion du jour au lendemain. En trouvent-elles moins d'acquéreurs ? Depuis 1886, la Ville inscrit dans ses obligations la réserve de la faculté d'anticiper l’époque du remboursement et les emprunts qu'elle a émis depuis lors, ont rencontré aussi facilement preneurs que dans le passé.

On a encore tiré argument contre la conversion de la publication du tableau d'amortissement, Quelques auteurs ont écrit que cette insertion, sur le verso du titre remis à chaque obligataire, des époques des tirages, du nombre d'obligations à amortir, de la durée de l'amortissement, constituait de la part de l’emprunteur une sorte d'engagement pris vis-à-vis du public et qu’il est impossible d'anticiper la période inscrite sans violer cet engagement. Cette publication nous apparaît plutôt comme une mesure ayant pour objet de faire connaître au public le détail de l’amortissement, de façon qu’il puisse se rendre un compte exact des chances de tirages aux diverses périodes de l'amortissement.

Nous concluons en conséquence. Deux ordres d’intérêts sont en présence ; d’une part, celui de l’emprunteur qui tient à rembourser par anticipation, d’autre part, celui du préteur qui désire le maintien du contrat. Ces deux intérêts, aussi respectables l’un que l'autre, sont contradictoires. Ne paraît-il pas équitable de donner la préférence à celui qui peut se réclamer de la présomption de l’article 1187 ? Il est impossible d'apercevoir une dérogation en cette matière ; de dérogation expresse il n’en existe point ; quant aux circonstances, elles sont également favorables aux deux parties, et dans

ces conditions, la présomption doit reprendre son empire.

La question a été récemment portée devant les tribunaux à la suite d’une conversion tentée par la compagnie des chemins de fer de l'Est. Cette Compagnie résolut en 1895,de rembourser par anticipation les obligation 5 O0 de ses emprunts 1852, 1854, 4866 et de réduire l’intérêt annuel. Sur l'instance introduite par un groupe d'obligataires, formé en majeure partie de Compagnies d'assurances, le Tribunal civil de la Seine prononçÇa, le 8 juillet 1895, que la Compagnie de l'Est ne pouvait ni rembourser sa dette par anticipation, ni di-

minuer l'intérêt de ses obligations, sans le consentement

des porteurs.

Enumérons les principales considérations sur lesquelles le Tribunal se fonde pour condamner la Compagnie.

1° « Si dans le contrat de prêt, le terme doit être le plus souvent présumé stipulé en faveur du débiteur, la présomption légale de l’article 1187 doit être écartée lorsqu’il résulte des circonstances que le contrat a été déterminé, non par une seule pensée de bienveillance pour l’'emprunteur que le prêteur connaîtraitet auquelil aurait voulu rendre service, mais par le seul désir de réaliser un placement de fonds pour un temps prolongé et à un taux avantageux ».

Le jugement reconnaît donc que la présomption de l’article 1187 s’applique au prêt à intérêt, comme à tous les autres contrats. Mais il aboutit en réalité à anéantir la disposition de la loi, puisque toute une classe de

prêts devrait, aux termes de cette décision, échapper à la présomption établie par l'article dont s’agit. Les prêts à intérêt seraient soumis à des règles spéciales; seuls les prêts, inspirés par une pensée de bienfaisance, de charité, rentreraient dans les prévisions de la loi. À cette condition et à cette autre que l’emprunteur et le prêteur se connaissent, serait subordonnée l’application de la présomption. Seront soustraits à son empire les contrats qui ont été déterminés, non par un sentiment de bienveillance, mais par un désir intéressé. Ge caractère se rencontre toutes les fois que le capitaliste a avancé ses fonds dans le but d’en tirer partie et de recevoir des intérêts, et qu'il ne peut prouver qu’il ne connaissait pas l’emprunteur avant de traiter avec lui. Dans cette dernière hypothèse, le créancier n’a pas à justifier que le terme peut avoir été convenu en sa faveur ; cette preuve est superflue, la nature seule du contrat suffit pour écarter la présomption.

Si cette interprétation devait triompher, il est permis de se demander à quels contrats s’appliquera désormais l’article 1187. Le législateur aurait statué en vue de contrats de bienfaisance, ce qui peut paraître étrange, le législateur envisageant d'ordinaire les conventions qui ont trait à la fortune des particuliers, et non les actes de pure charité. Les raisons d'une pareille distinction ne se trouvent pas dans le texte delarticle 1187, qui donne mandat au juge de rechercher si les termes du contrat, les circonstances, révèlent la volonté des parties de déroger à la présomption, si le terme a été accordé au créancier. Le juge a le droit d’appré-

cier souverainement ces éléments, mais il n’a pas à se préoccuper de la nature du contrat.

2 « L'obligation vit dans la confiance publique de ce que solidement garantie contre toute autres éventualités que celles d’un cataclysme, elle assure à ses porteurs un intérêt de 5 0/0 pendant un laps de temps considérable ; dès lors, elle s'adresse surtout à une clientêle spéciale qui fait de l'épargne son but principal et elle n’est en réalité recherchée que par le rentier, uniquement soucieux de se procurer une valeur qui lui garantisse pendant un long temps un intérêt et, par la constitution de prévoyance qui s'étant donné pour mission de reconstituer les capitaux par des opérations à long terme, etc.»

Le Tribunal se place au point de vue de la situation qui est faite aux porteurs actuels d’obligations, au cas de remboursement anticipé. Il argumente du préjudice qu’il causerait aux particuliers qui n’ont acquis leurs titres que depuis une date récente, du trouble qu'il apporterait dans l’économie des combinaisons sur lesquelles repose le système des Compagnies d'assurances, pour refuser à la Compagnie de l'Est le droit de réduire les intérêts. Cette argumentation va à l'encontre d'un principe de droit généralement admis comme règle d’interprétation. Cestque, pour apprécier un contrat, en éclairer les points obscurs, il est nécessaire de se reporter aux circonstances dans lesquelles il a été conclu. C'est àce moment seulement qu’apparaît l'intention des parties qui ont concouru à la formation des contrats. Ce sont ces circonstances contemporaines de l’accord des

volontés que l’article entend désigner. En conséquence, il n’y a pas lieu de se préoccuper du cours actuel du taux de l'intérêt, ni de l'avantage qu'actuellement les porteurs d'obligations pourraient avoir à repousser tout remboursement anticipé. L’emprunteur ne connait, en Somme, que les obligataires avec qui il a traité; les porteurs actuels, cessionnaires plus oumoins directs des souscripteurs originaires, ne sauraient avoir contre l’emprunteur plus de droit que ces derniers. Or, si l’on examine les circonstances qui ont présidé à la conclusion du contrat, on est amené à penser que le souscripteur a été particulièrement séduit par la perspective de la prime. Il y voit un avantage important et facile à évaluer ; son intérêt est de l'obtenir le plus tôt possible et par suite d’être remboursé. Cette considération n’a pas échappé àun savant jurisconsulte M. Huc, ainsi qu'aux tribunaux qui ont eu à trancher de semblables contestations. Cest ce que la Cour de cassation, après la Cour de Bordeaux, a décidé pour empruntde la Haute-Vienne. Ilen a été jugé de même par le tribunal cantonal de Vaud, en Suisse, le 16 mai 1894, au sujet du remboursement anticipé des obligations créées par la Compagnie des chemins de fer suisses. Ce n’est pas dans l'intérêt des obligataires que l'heure du remboursement a été éloignée, que le terme a été reculé, c’est dans son intérêt que emprunteur a stipulé le terme tenant à disposer du temps nécessaire pour acquitter sa dette.

Le délai qu’il s’est réservé à cet effet lui permet de ménager ses ressources et de ne pas s'imposer un sacrifice trop pénible. À l'époque de l'émission, personne

ne pouvait prévoir l’abaissement progressif du taux de l'intérêt et ne songeait à prendre des précautions en vue de s’assurer un revenu invariable.

3° L'intention des obligataires aurait été d’acquérir un titre représentant un placement fixe et leur assurant un revenu immuable pendant une grande durée. Dans l'espèce il s'agissait de 95 ans.

Il n’est pas inutile, au préalable, d'observer que cet argument perd un peu de sa valeur à l'égard des obligations de la ville de Paris, dont les emprunts ne s’étendent pas, sauf ceux de 1886 et 1892, sur une période supérieure à 50 années. D'autre part, est-il raisonnable de supposer què le prêteur considère avant tout, dans un prêt, sa durée. Le capitaliste, en admettant qu'il ait ce souci, songe à ce ménager un intérêt fixe pendant la longueur ordinaire de la vie humaine, soit 30, ou 40 ans. Mais, qu’il ait la prévoyance de stipuler, non seulement pour lui, mais encore pour ses enfants et petits-enfants, c’est une supposition peu vraisemblable.

Sur appel interjeté par la Compagnie de l'Est, la Cour de Paris confirma le jugement de première instance par arrêt du 28 novembre 1895, Cet arrêt est basé sur les motifs adoptés par les premier juges et en outre sur ce considérant en droit quele caractère juridique du contrat est d’être, à raison des conditions de remboursement par des tirages au sort, du nombre progressif des remboursements à mesure qu’on se rapproche du terme extrême, un contrat mixte et aléatoire. Get aléa n’a pas été regardé comme entrainant de plein droit la non ap-

plication de la présomption de l’article 1187, mais comme un élément de l'intention des parties d’écarter cette présomption.

La Cour de Cassation décida enfin qu'il appartenait aux juges de fait de déclarer, d’après les circonstances de la cause et les stipulations des parties, que les termes successifs de l'amortissement des titres ontété convenus dans l'intérêt des deux parties ; que cette appréciation, faite souverainement par le Tribunal et la Cour d'en pel, échappait à sa censure. Get arrêt reconnaît Papplicabilité de l’article 1187 au prêt d'intérêt, mais les premiers juges s'étant bornés à rechercher l'intention des parties dans les circonstances contemporaines de l’émission, la Cour ne pouvait infirmer une sentence fondée sur une interprétation des conventions intervenues entre les parlies. Le pourvoi de la Compagnie fut rejeté.

Section 2. — De la conversion des emprunts de la Ville de Paris.

La question du remboursement anticipé présente un sérieux intérêt pour les obligations de la villede Paris. Depuis longtemps l’attention du Conseil municipal a été attirée sur ce point. Un grand nombre de conseillers, estimant que le taux de l'intérêt payé par la Ville à ses obligataires n’était plus en rapport avec les conditions générales du marché des capitaux, pensaient qu'il était opportun de profiter des cours élevés atteints par les valeurs pour mettreles créanciers en demeure dechoisir entre la réduction de l'intérêt annuel ou le rembour-

sement pur et simple. En 1880, M. Manier proposait au Conseil l'unification de la dette pour en réduire les charges et consacrer l’économie que procurerait cette mesure à l'exécution de grands travaux publics. Cette proposition fut reprise par son auteur le 26 mai 1881. M. Hamel soumettait le 3 avril 1882 une motion semblable, renouvelée par lui en mai 1883. Cette proposition, appuyée par un groupe deconseillers, fut renvoyée à la Commission du Budget qui, à l’unanimité se prononça en faveur du projet tendant à effectuer la conversion. Un rapport, présenté au nom de cette commission par MM. Michelin et Dreyfus, fut déposé à la séance du 26 décembre 1893. Aucune résolution ne fut arrêtée et l’on resta dans le s/atu quo.

L'emprunt de 1886, dont l'émission était espacée sur plusieurs années, empêcha de donner suite aux projets de conversion. Cette idée fut rappelée néanmoins par M. Paul Brousse. En 1891, la commission du budget, par l'organe de son rapporteur général, M. Paul Strauss, invita l’Administration à rassembler tous les éléments d’une discussion, et à saisir le Conseil de propositions fermes. Désireux d’éviter tout retard, le rapporteur déposa une proposition au nom de la sous-commission de la conversion de la dette. Le Conseil discuta les conclusions de ce rapport dans les séances des 13 et 15 mai 1891 ; au cours de la discussion, le projet fut retiré par son auteur, avant de passer au vote. Enfin dernièrement le problème de la conversion fut remis sur le tapis, par le rapporteur général du budget pour Pexercice 1895 (M. Baudin).

L'idée avait été pour la première fois, formulée par M. Léon Say, qui en 1872 tenait le langage suivant comme Préfet de la Seine. « [1 y a dans l’avenir un allègement possible au moyen de quelque opération de conversion. De ces dettes, les unes sont à échéances longues et les autres à échéances plus courtes, et l’amortissement pourrait peut-être, en étant réparti plus également sur les années à venir, devenir moins pesant dans le présent. »

La principale difficulté, nous l’avons dit, en matière de remboursement anticipé, naît à l’occasion des lots attachés aux obligations. On a soutenu qu’il n’était pas juridiquement possible de procéder au remboursement anticipé de semblables valeurs. A l'appui de cette thèse, on a d’abord fait valoir que l'attrait des lots a poussé lobligataire à accepter un sacrifice sur la quotité de l'intérêt. Il aurait, en considération des lots, consenti une réduction du taux de l'intérêt par rapport au revenu moyen des valeurs solides à l’époque de l'émission; il a dû compter que cet intérêt lui serait garanti, même si le loycr ne l'argent devenait moindre. Nous nous contenterons de faire remarquer que cette argumentation aboutit à remettre en question l’article 1187, dont linterprétation demeure à nos yeux définitive. On a, en second lieu, observé qu’une conversion : dépouillerait les obligataires des chances de gagner les lots auxquels leurs titres donnaient droit.

Certes, il serait injuste de priver les obligataires de leurs chances de lots en se bornant à leur verser le capital nominal de leurs obligations, et très peu d’esprits

se seraient rangés à cette manière devoir. Cette dernière opinion à toutefois trouvé-en M. Paul Brousse un habile interprète ; il s'exprimait ainsi dans la Séance du Conseil municipal du 5 mai 1891. « On peut dire à l’obligataire : le taux de l'emprunt étant par hypothèse de 60/0, on vous paie 3 0/0. Le reste est pour la capitalisation, d’où vient le lot. Quand on vous rembourse, la dette étant éteinte, l’intérêt est mort, morte aussi la quotité d'intérêt, qui, capitalisée, fait le lot. Donc, en droit strict, on ne doit pas de lots quand on rembourse les obligations... Quand le capital est payé. il n’y a plus d'intérêt, partant plus de lot. »

Ce raisonnement ne nous parait pas admissible ; car la Ville, en émettant un emprunt, a contracté envers ses créanciers une obligation de servir les intérêts et de restituer le capital, et une autre obligation de procéder au tirige des lots. Par le remboursement, elle satisfait à la première obligation ; mais la seconde subsiste et elle ne sera remplie que lorsque les tirages au sort, prévus par le contrat originaire, auront été effectués. Ce serait violer la loi du contrat que de verser purementet simplement aux obligataires les sommes prêtées en leur enlevant leur droit aux lots.

L'opinion générale estime donc qu'il est dû à l'obligataire indemnité à raison de la chance de lots qui résulte pour lui de son titre. Sur quelles basesapprécier cette indemnité? Cest ici queles divergences éclatent; les esprits, tous d'accord sur le principe même, se divisent quand il s’agit de passer à l'application.

Une première théorie se formule à peu près de la

sorte : la valeur de la chance de lots peut être estimée en argent. C'est de cette valeur que la Ville, en procédant à la conversion, doit compte aux obligataires. Elle peut se chiffrer mathématiquement, comme ilest d'usage au cas de faillite ou de liquidation de Sociétés ayant émis des titres en représentation d'emprunts. Le rapporteur de la commission de conversion développait cette idée en ces termes dans la séance du 13 mai 1891: « Un lotest un avantage aléatoire attaché à l'obligation, avantage qui devient de plusen plus problable avec le temps qui donne à l’obligation une plus value d'autant plus forte que l'emprunt est plus vieux et que le nombre d'obligations est plus restreint. Cet avantage peut se chiffrer mathématiquement... La pure logique voudrait qu’on tint compte des chances actuelles, au lieu de procéder à un paiement anticipé des lots, qui représente la totalité des chances à avoir pendant toute la durée de l'amortissement. »

Mais ce ne fut qu’une solution fournie par le rapporteur, à titre d'indication, et sans qu’il s’y arrêtàt ; ce en quoi il mérite d’être approuvé. En effet les arrêts rendus par la Cour de cassation en cette matière concernent en principe exclusivement le cas où une Société étant tombée en faillite, les obligations sont appelées à remboursement. Comme l’obligation de procéder aux tirages au sort n’est plus susceptible d'exécution, elle se résout, comme toute obligation de faire, en dommages-intérêts et la chance de lots doit être déterminée à sa valeur. Par extension, la jurisprudence admet que lorsqu'une Société entre enliquidation volontaire, il sera procédé au

remboursement, non seulement du montant nominal des obligations, mais encore de la valeur calculée des chances de lots.

Cette jurisprudence s’appuie presque entièrement sur des considérations d'ordre pratique. On dit que, si la Société était tenue d'effectuer les tirages aux dates fixées par le tableau d'amortissement, cette période se prolon-

“geant parfois beaucoup, da liquidation risquerait de se

poursuivre pendant 40,50, 60 ans et plus. Ce serait le provisoire indéfini, au détriment des intérêts des particuliers qui souffriraient de ne pas être réglés; et c’est pour produire une situation nette et précise que l’on détermine tous les droits au moment de la liquidation, Cette argumentation pourrait difficilement être soutenue dans la situation de la Ville de Paris, et tout porte à croire que la jurisprudence de la Cour de cassation ne s’appliquerait pas dans l’espèce.

Quelques conseillers avaient, en 1883, proposé une solution différente. Elle avait pour objet « d'offrir le remboursement au pair des obligations, en réservant au porteur, au moyen de la délivrance de bons de tirages, leur droit éventuel aux lots, lesquels seraient tirés au sort aux dates prescrites par le cahier des charges ».

Le Comité consultatif, consulté sur le point de savoir s’il était légal de rembourser le capital au pair en remettant à l'obligataire un bon de participation aux tirages, se prononça pour la négative, le 18 juin 1885. Cette décision serait commandée par l’article 1244, C.c., et la loi du 21 mai 1836. Aux termes de l’article 1244, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en par-

182 CHAPITAE XII

tie le paiement d’une dette même divisible. Or, le remboursement au pair et le paiement des lots devant, en vertu des cahiers des charges,s’effectuer en même temps, la Ville, en se libérant enversles porteurs d'obligations, acquitte une dette unique.

« L'offre de remboursement anticipé du capital des obligations, avec ajournemnent du tirage au sort pour les lots, équivaudrait à une offre de remboursement partiel que les porteurs de titres sont en droit de refuser ». D'autre part, les obligations éteintes par le remboursement, les bons de tirage, participant aux lots, deviendraient de véritables billets de loterie. Les lois qui ont autorisé les emprunts à lots de la Ville de Paris constituent autant de dérogations à la règle prohibitive des loteries et cesseraient de produireleurs effets après le remboursement.

La loi de 1836 reprendrait donc son application et les opérations relatives aux bons de tirages « ne pourraient être que des spéculations de pur hasard, fondées d’une manière exclusive sur l'espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort, et ainsi, ne trouvant plus leur justification dans les lois spéciales, elles constitueraient une infraction à la loi de 1836. »

À ce raisonnement les rapporteurs de la commission de 1883 opposaient que l’acte d'émission d'obligations engendrait deux catégories d'obligations. « On y trouve en effet, 1° un contrat commutatif ou prêt ; 2 un contrat aléatoire, un jeu. Les deux dettes de la Ville, bien que réunies dans un même acte, l'émission d'obligations, bien qu'ayant même échéance, le tirage au sort, bien

qu'ayant des objets de même nature, des sommes d'argent, n’ont pas la même cause, puisque l’une résulte d’un contrat de prêt, contrat commutatif qui oblige la Ville à rembourser au pair ies obligatious, et l’autre, d’un contrat aléatoire, le jeu, qui impose à chaque souscripteur l'obligation de subir sur les intérêls au taux légal une retenue de 2 0/0, qui jointe aux retenues opérées également sur les intérêts des autres souscripteurs, forme un capital qui constitue l'enjeu que la Ville, agissant comme banquier, dépositaire des capitaux, devra payer à ceux des porteurs d'obligations dont les numéros seront sortis au tirage au sort.

Cette manière de voir, ingénieusement développée, ne fut pas reproduite par la Commission du budget de 1891, qui, à notre avis fut en cela sagement inspirée. L'acte d'émission bien que complexe est en réalité unique ; sans doute, il donne naissance à plusieurs obligations,celles de

“rembourser les obligations au pair, de payer les intérêts et de procéder aux tirages au sort des lots. Il ne s’ensuitpas de là néanmoins, que le fait générateur de ces obligations, la convention, puisse se scinder.

D’ailleurs est-il possible d'imaginer un contrat aléatoire, un jeu qui aurait été conclu entre tous les obligataires, au moment de l’émission ? Toutes les obligations ont la même cause, le versement d'espèces effectué par le souscripteur entre les mains de la Ville.

Nous n’insisterons point sur la réfutation d’une doctrine qui fut abandonnée et nous examinerons les deux solutions qui restent en présence. Le système présenté

par le rapporteur de la commission de la conversion en 1891 se distinguait par les caractères suivants. Il était procédé à la fois au remboursement des obligations au pair ainsi qu'au tirage au sort des lots. Mais, au lieu de payer de suite aux gagnants le montant des lots, on leur remettait des bons payables aux dates où le tirage aurait dû sefaire d’après les indications consignées sur le tableau d'amortissement. Toutefois, les bénéficiaires désirant toucher immédiatement le montant de leurs lots auraient eu la faculté de le demander à la condition de subir un escompte sur le montant des lots. Le taux de cet escompte eut été fixé à 3 112 010, chiffre correspondant, à cette époque, au taux approximatif du placement des emprunts de la Ville.

Cette fixation provoqua une grave discussion au Conseil municipal et de vives polémiques dans la presse. Le Comité consultatif, appelé à se prononcer sur la validité d’une telle opération, avait émis un avis défavorable en se fondant particulièrement sur Particle 124% CG. CG. en déclarant que « si le débiteur a la faculté de se libérer avant le terme convenu, c’est à la condition de payer la dette entière ; il ne lui appartient pas plus de diviser la dette non exigible que la dette échue. »

Cette faculté concédée aux titulaires des lots den escompter la valeur avait donné lieu à de nombreuses critiques. Cest surtout au Conseil municipal qu’elles se produisirent. M. Ferdinand Duval porta à la tribune cette thèse que l’escompte dont il s’agit n’était pas légament possible. Les obligations doivent être considérées

comme des titres remboursables à des prix divers. Les cahiers des charges des emprunts renferment le plus souvent une clause stipulant en substance que, pour les obligations sorties avec lots, le capital en sera absorbé par le montant du lot. « Le lot, c’est bien le remboursement. Vous avez le droit d'anticiper le remboursement, soit; mais, ce que vous n’avez pas, c’est le droit d’en changer les conditions. Du moment où vous faites le tirage,vous devez les lots en entier.S’il en était autrement, on devrait aussi bien escompter les obligations remboursées au pair que celles remboursées avec primes. »

On fit remarquer, en outre, que l’escompte ordinaire se conçoit pour les dettes à courte échéance, comme il est d'usage pour les lettres de change et les billets à ordre. Le chiffre de la créance n’est pas alors exposé à une réduction notable. Maïs lorsque, et c’est le cas dans l’espèce, il s’agit de dettes à très longue échéance, le montant des lots se trouve, après déduction de l’escompte, être ramené à unesomme relativement minime. M. Odelin soumit au Conseilile tableau d’un lot de 100.000 francs et d’un lot de 500 francs escomptés à différentes époques ; cette publication parut produire une assez profonde impression sur le Conseil.

À ces considérations, d’autres purement juridiques, furent ajoutées. L’escompte, a-t-on dit, n’est admis que dans les usages du commerce, mais aucun texte du droit civil n’autorise le débiteur à payer une somme moindre que celle qu’il doit réellement par cette raison qu'il anticipe le terme. Le Code civil suppose tou-

jours que le débiteur paye intégralement sa dette. En matière de purges, il est bien loisible de rembourser les dettes hypothécaires avant terme. Tout créancier colloqué à un rang utile obtient la totalité de ce qui lui est dû. Il en est même du bailleur en cas de faillite ; c’est ce qui a rendu indispensable le vote d’une loi spéciale réduisant à deux ans sa créance privilégiée sur les loyers à échoir.

Il n'est pas sans intérêt de formuler quelques obser- -vations à cet égard. La Ville n’est tenue, en principe, de rembourser les lots qu'aux dates déterminées par le tableau d'amortissement. Or, en supposant que le tirage au sort ait lieu, les lots ne seraient payables que dans un délai de 10,20, 30 ans; car autrement les gagnants recevraient de la Ville plus qu’elle ne leur doit. Mais si le porteur d’un numéro désirait en toucher la valeur immédiatement, la Ville pourrait fort bien, ce semble, exiger une compensation pécuniaire pour l’anticipation de paiement qu’elle consent à son créaucier. Aucune disposition légale ne viendrait condamner un accord de volontés qui serait librement intervenu, le débiteur ne voulant pas se dessaisir avant terme, sauf escompte à la charge du créancier, et ce dernier acceptant de subir cette déduction.

Un autre système fut préconisé par le Comité consultatif dans un avis du 29 janvier 1883. On avait prétendu qu’en procédant au remboursement anticipé de ses emprunts, la Ville était tenue de payer les lots en même temps que le capital des obligations. Le Comité consultatif adopta cette opinion en déclarant que : « la

REMBOURSENENT ANTICIPÉ 187

Ville de Paris ne peut contraindreles porteurs d’obligations de ses emprunts à recevoir leur remboursement anticipé qu’à la condition de faire procéder immédiatement à tous les tirages au sort auxquels donnent droit les obligations non encore amorties et d'offrir à la fois le remboursement au pair etle montant des lots ».

Cette méthode reucontra au Conseil municipal de nombreux contradicteurs qui en contestèrent la légalité. M. Alpy s’exprimait ainsi dans la séance du 15 mai 1891 : « L’obligataire, s’il estsuperstitieux, et il a le droit de l'être, son contrat à la main, n’admettra jamais que les numéros sortis en janvier par anticipation seront les mêmes que ceux qui seraient sortisen 1920 par exemple.» A l’appui de cette thèse, l'exemple suivant a été invoqué. Il existe par hypothèse 30,000 obligations remboursables en 30 ans, dont une chaque année, à 100,000 francs. Chaque obligataire a donc une chance sur cent d’obtenir le lot. Or, supposons que lors du remboursement anticipé, on tire immédiatement les 29 lots de 100,000 fri Il restera à rembourser 30,000 — 29—29,971 titres. Le dernier lot aura donc en présence 29,970 obligataires dont les chances sont toutes égales, alors que, si l’on avait maintenu les délais primitivement arrêtés, il y aurait eu pour le même lot 10,000 obligataires seulement en concurrence.

Ces raisonnements ne nous paraissent pas de nature à battre en brèche le droit du débiteur d'anticiper le terme. D'abord l’obligataire, si superstitieux qu'il soit, ne saurait arguer d’un réel préjudice. La Ville ne lui doit qu’une chose, effectuer les tirages au sort prescrits,

Du jour où elle s’est acquittée régulièrement de cet engagement, l’obligataire, n’a plus rien à réclamer. 11 est facile, d’ailleurs, d’éviterles inconvénients signalés. Il suffirait, à ceteffet, d'accomplir les tirages conformément aux indications du tableau d'amortissement, avec cette différence qu’au lieu d’être répartis sur un grand nombre d'années, ils seront opérés en une seule fois. Pour reprendre l’exemple cité plus haut, il ne serait pas procédé au tirage des 30 lots sans interruption ; mais il y aurait lieu de tirer la première série comprenant le lot et les obligations simplement remboursables, puis la seconde série semblable et ainsi de suite, de sorte que lors du tirage du dernier lot, il n’y aurait plus en concurrence 29.971 obligataires, mais 10.000 selon les prévisions.

II. D’autres critiques ont été tirées des difficultés que ferait naître le remboursement anticipé des obligations au point de vue du règlement des intérêts privés et des perturbations qui en résulteraient dans les transactions. Dans la Loi du 30 mai 1891. M. Villey exposait les hypothèses suivantes : Deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis des obligations de la Ville de Paris. L'une de ces obligations sortira en 1915 avec un lot de 100.000 fr., comme cette obligation a été attribuée à la femme, suivant partage qui a eu lieu en 1900, elle gagnera 100.000 fr. Mais la Ville ayant fait un tirage anticipé en 1892, le lot qui devait appartenir à la femme tombera dans la communauté.

Un père a fait un partage d’ascendant entre ses en-

fants, Pierre et Paul, lequel partage comprend des obligations de la Ville séparées par moitié ; le père est mort en 1900, une obligation remise à Paul devait Sortir en 1915, mais Ja Ville ayant effectué le tirage en 1892, «Pierre pourra faire réscinder le partage pour cause de lésion, la lésion devant s’apprécier en pareil cas, à l’époque du décès du testateur. »

Ces espèces, si savamment imaginées qu’elles soient, ne prévoient en réalité qu’un dommage hypothétique, rien ne démontrant que les personnes désignées cidessus obtiendraient des lots si la Ville n’effectuait pas le remboursement anticipé. Doit-on, sur le fondement d’un préjudice purement éventuel, renoncer à la réalisation d’une mesure utile que la loi autorise. Nous ne le pensons pas.

L'examen des difficultés théoriques terminé, il importe d'aborder l'étude des divers projets de conversion qui furent soumis au Conseil municipal. Le premier en date fut présenté en 1883. Il se caractérisait par les dispositions suivantes: L’unification des emprunts de la Ville serait faite sur le type de l'emprunt de 1871 avec amortissement en 63 ans. Il eut été créé 3.138.231 obligations à 315 francs, remboursables à 400 francs et rapportant un intérêt annuel de 12 francs. La somme à rembourser s'élevait, déduction faite de l'emprunt de 1871 qui étaitexclu de l’opération, a 998.542.800 francs ; celle correspondant à ces nouveaux titres était de 1.255.292.400 tranes. Le service de l'amortissement exigeait dans ce système 44.538.256 francs, celui des lots nouveaux, 2.500.000 auxquels s’ajoutaient ceux de l’em-

prunt de 1871, soit 4.400.000 francs, au total 51.528.256 francs. La Ville en eût retiré une économie annuelle de 5 millions de francs.

Un autre projet, soutenu d’abord par M. Hamel, puis repris sous une forme différente par M. Hervé, consistait à procurer des ressources extraordinaires à la Ville en prorogeant l'échéance de certains emprunts. Dans la pensée de ce dernier, l’opération ne devait porter que sur les emprunts de 1855-1860 qui aurait été prolongés de 60 ans et, moyennant une surcharge annuelle de 1.400.000 fr.,auraient permis à la Ville de consacrer près de 200 millions à de grands travaux d’eaux, d’égouts et de voirie.

Passons maintenant à la proposition déposée en 1891, par M. Paul Strauss, au nom de la Commission de conversion. L'opération projetée n’eût porté que sur les emprunts de 1865, 1875 et 1876. Les autres emprunts étaient pour diverses raisons exclus de cette combinaison. D'une part, les emprunts 1855 et 1860 devaient atteindre en 1897, l’époque de leur remboursement ; d'autre part, il n’y avait pas avantage à convertir ceux de 1869 et de 1871, parce que le payement immédiat des lots aurait compensé, etau-delà, la réduction possible du chiffre de l'intérêt. On proposait de rembourser de suite au pair toutes les obligations appartenant aux emprunts de 1865 (511.402 titres), de 1875 (473,396), de 1876 (246,184), au total 1,232,982 obligations, représentant un capital de 616,491,000 fr. À cette somme il fallait ajouter le montant de la dette de la Ville envers le Crédit foncier, 262,597,660 fr., ce qui portait à

A à. Si à. hi:

se Lr

879,088,600 fr. le total de la conversion. En résumé la

Ville avait à se procurer une somme de 963,206.431 fr.

composée de : 1° 879,088,660 fr. pour le remboursement des obligations et dela dette du Crédit foncier ; 2° 56,063,215 fr. pour le paiementdes lots ; 3° 28,054,556 fr. pour les frais de conversion.

En représentation de cette somme, ileût été émis 1.603.632 obligations au taux de 370 francs environ, et remboursables en 81 ans à 400 francs, correspondant à un Capital nominal de 1.041.304.400 francs. Les valeurs devaient rapporter un revenu de 2.5 0/0 par année et donner droit à 5 millions de lots. Le système des lots était imaginé de façon à suivre l’amor-

tissement du capital, c’est-à-dire que le montant des

lots était réduit d’un quart, de moitié, des trois quarts, dès que le quart, la moitié, les trois quarts des obligations étaient amorties. La somme totale nécessaire annuellement pour assurer l’amortissement etle paiement des lots s'élevait à 35.106.692 francs; la charge des emprunts convertis étant de 43.610.040 francs, l’économie annuelle réalisée par la Ville se montait à

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