CHAPITRE PREMIER
Le but de l'auteur des Fausses Dégrétales.
La première tâche que j'ai h remplir pour me conformer au plan ci-dessus indiqué est de rechercher et de mettre en lumière les indications que peuvent présenter les Fausses Décrétâtes sur le but qu'a poursuivi leur auteur.
Il serait difficile d'accomplir cette tâche si les Fausses Décrétâtes s'offraient à nous comme une collection rédigée d'un seul coup en vue de faire connaître l'ensemble des règles canoniques. En effet il n'est point toujours aisé, quoique cela ne soit pas impossible, de discerner les tendances d'un recueil juridique à forme encyclopédique; cette forme est souvent très propre à voiler la personnalité des auteurs. Mais la nature même des Fausses Décrétâtes rend le travail plus aisé. Eu effet la collection du faux Isidore est une Hispana grossie d'additions importantes qui ne sont autre chose que [ des apocryphes : lettres attribuées aux Pontifes Romains depuis saint Clément jusque saint Grégoire et canons de conciles composés de toutes pièces ou remaniés et interpolés. Il est évident que c'est à ces apocryphes qu'il faut demander la pensée d'Isidore, car la compilation a été faite surtout en vue de leur assurer créance. Or, dans la composition de ces apocryphes, il s'en faut de beaucoup que l'auteur se soit préoccupé de toutes les matières sur lesquelles porte la législation ecclésiastique. Il a volontairement négligé certains points pour concentrer son attention sur d'autres; il ressemble à un jurisconsulte moderne qui r< produirait une ancienne édition des Codes en se bornant à y ajouter des documents relatifs à quelques objets d'intérêt actuel, comme les assurances ou la Jégi&latipn ouvrière. Aussi, en y regardant de près, il est facile de réduire la plupart des décisions apocryphes contenues dans l'œuvre d'Isidore à un certain nombre de séries homogènes. Faire connaître en bref ces séries est le meilleur moyen de déterminer le but poursuivi par le faux Isidore.
Signalons une première série de textes dont l'intérêt canonique est nul. Je n'y range pas seulement les nombreuses amplifications où l'auteur développe des principes de morale, à l'usage des fidèles ou seulement des clercs, mais encore une certaine quantité de textes qui sont purement doctrinaux; ces textes, conctrnanl la Trinité et l'Incarnation, sont empruntés aux écrits d'Idace de Mérida et du pape
S. Léon (1). Visiblement ils sont dirigés, les uns, contre les doctrines erronées sur la Trinité qui avaient cours dans la première moitié du ix. e siècle (2), les autres, plus nombreux, contre les théories adoptianistes, destructives de l'enseignement chrétien sur l'Incarnation, qui avaient fait grand bruit sous le règne de Charlemagne et étaient sans doute encore vivtices au temps de Charles le Chauve. Nous ne savons d'ailleurs en quelle région circulaient ces doctrines hétérodoxes; peut-être hantaient-elles, un peu partout, certains esprits cultivés. En tout cas il est à remarquer que le faux Isidore ne s'occupe pas des querelles théologiques relatives à la prédestination qui, dès les premières années de la seconde moitié du ix e siècle, ont si profondément troublé lÉglise f ranque ; il ne semble touché que des controverses qui appartiennent à la première moitié de ce siècle.
(1) Hinschius, Décrétâtes Pseudo-Isidorianœ, pp. cxxxii et cxxxrv. Berlin, 1863. Sur ces textes doctrinaux, cf. Môhlkr, Fragmente aus und iiber Pseudo Isidor, publiés en 1829 et en 1832 dans la Tûbing. theologische Quartalschrift, et réimprimés en 1839. par les soins de Dôllingbr, dans le recueil de mémoires de Môhler intitulé : Schriften und Aufsatze. I, pp. 283- 347. Je connais le travail de MÔhler d'après cette réimpression.
(2) Cf. Môhlbr, pp. 340 et s. Le texte le plus significatif est celui du discours tenu en 791 par l'évêque Paulin d'Aquilée (Concilium Forojuliense : Mansi, XIII, col. 8 41-842) : contra eos videllcet qui de personarum discrétions dubitant; qui ipsum putant esse Patrem ipsumque Filium; qui inferiorem Filium et posteriorem mentiuntur esse Patrem; qui tria principiaconfitentur. Ce sont les partisans de ces doctrines qui,variis erroribus implicati, non recte sentiunt de mysterio Trinitatis. — Sur la notion orthodoxe de la Trinité, voir dans les fausses Décrétales pseddo-Alexandrr, p. 100-101 ; ps. Sixte I er , pp. 105-106, et passim. — Au nombre de ceux qui disent Filium posteriorem esse Pâtre, on peut citer Migbtius, combattu par Elipand dans un écrit où celui-ci, voulant réfuter une hérésie, émit pour la première fois les doctrines adoptianistes : cf. Vacant, Dictionnaire de théologie catholique, t. I, col. 404. Paris, 1903. Contre cette proposition qu 'enseigna Migbtius, cf ps. Hygin, p. 114; ps. Sixte II, p. 169; — Enfin, contre les adoptianistes qui disent que le Christ n'est pas vraiment le fils de Dieu, et invoquent a leur appui les textes de l'Ecriture s'exprimant en termes différents sur la nature divine et sur la nature humaine de Jésus-Christ, cf. ps. Evariste, p. 88; ps. Hygin, p. 113; ps. Soter, p. 123; ps. Félix I, p. 204 et 205; ps. Eutychien, pp. 206 et s. — Voyez encore le passage de S. Léon mis sous le nom de pseudo-Gaius : Licet in uno domino nostro Jesu Christo vero Dei atque hominis filio Verbi et carnis una persona sit... (Ps. Gaius, pp. 215 et s.); ajoutez ps. Jean II et ps. Agapet (pp. 705 et 706), et ps. Pelage I, 713. — La condamnation des erreurs sur la Trinité a amené sans doute Isidore à introduire dans son recueil des précoptes sur la formule baptismale (exemples, p. 711 et 712).
Si obus en venons a envisager les décisions qui intéressent la discipline ecclésiastique, il convient de signaler d'abord, pour les classer dans une catégorie spéciale, celles qui s'imposaient à Isidore comme conséquence du plan qu'il avait adopté.
On sait que le Liber Ponlificatis indique, an cours des notices biographiques qu'il consacre à chacun des Papes, les décisions d'ordre canonique qui leur sont attribuées. Ainsi résume-t il des décrétâtes que l'on considérait à bon droit comme perdues, mais qui avaient existé. Par un raisonnement assez simple, Isidore estima qu'un recueil où l'on retrouverait ces documents serait considéré comme remontant à une haute et vénérable antiquité. Aussi, suivant pas à pas le Liber Pontificalis, il entreprit de les confectionner de toutes pièces.
Quelques exemples mettront en évidence ce fait d'ailleurs bien connu . Le Liber Pontificalis dit d'Évariste : septem diaconos ordinavit qui custoiïirent episcopum prœdîcantem, pr opter stilum veritatis (1). Aussi la première décision attribuée à Evarisle dans les Fausses Décrétâtes ordonne la constitution, dans chaque cité, de sept diacres, qui custodîant episcopum (3). De même un long passage de la décrétale attribuée au pape Alexandre n'est que le commentaire amplifié de ces deux lignes de la notice de ce pape : « Hic pamonem Domini mtscuit in prœdkatione sacerdolum, quando missa: celebrantur... Hic conslituit aquam sparsionis cum sale benedici in habitaculis homi- ««m ii (3). De même encore, la. moitié de la seconde décrétale attribuée S Sixte 1 er amplifie deux phrases de sa biographie (4). L'élude de la décrétale apocryphe du pape Télesphore fait bien connaître ce procédé du faussaire. En effet, des cinq décisions qu'elle contient, si les deux dernières reproduisent des thèmes favoris d'Isidore, les trois premières, concernant le jeune qui précède Pâques, la messe de minnil et l'heure de la célébration des messes, et enfin lu récitation solennelle du Gloria in excelsis par l'évéque, procèdent directement du Liber Pontifiealis (5). On poursuivrait sans peine ces constatations en les appliquant aux pontificats ultérieurs.
A coup sûr les décisions de cette catégorie n'ont pas été insérées dans la collection isidorienne à raison de l'importance qu'y attachait
(1) Ed, Ducbesnr, t. I, p. 126.
(3) Ed. Duohksne, p. 127. Cf. Hinschius. p. 99.
(4) Ed. Duchksnk, p. 138.
(5) Ed. Duchesnb, p. 129. Cf. HiNsemus, p. 109 et s.
Isidore, mais bien pour donner du crédit au recueil en le mettant en règle avec l'histoire ecclésiastique connue au ix e siècle. Cette observation s'applique aussi à d'autres décisions inspirées par des ouvrages historiques répandus à la même époque. Par exemple, il est certain que les documents apocryphes rais sous le nom du pape Jules contiennent maints passages destinés à s'harmoniser avec les renseignements fournis par Cassiodore dans VHisloria tripartita (1). Ce ne sont pas ces textes qui peuvent nous révéler l'esprit de l'auteur de la compilation, non plus que le but qu'il a poursuivi. Il n'y a donc pas lieu de s'y attacher.
l'en viens à un groupe de textes beaucoup plus significatif. Il esl composé des décisions inspirées par l'esprit des hommes qui, au ix 8 siècle, voulaient la réforme de l'Église.
Le but que poursuit la société ecclésiastique n'est point de ce monde. Cependant les puissants de la terre, qui, le plus souvent, renoncent en fait, sinon en théorie à marcher vers ce but, ne voient dans l'Église qu'un instrument de règne ou un patrimoine à exploiter. Aussi, pour que les pilotes qui dirigent l'Église aient quelque chance d'accomplir leur mission surnaturelle, il importe qu'ils échappent à la mortelle influence de ces hommes que meuvent uniquement des considérations temporelles et égoïstes. A toute époque, les chefs de l'Église chrétienne qui ont eu conscience de leurs devoirs ont énergiquement réclamé cette indépendance, et ont soutenu, même au péril de leur vie, que,, pour continuer l'œuvre spirituelle de son fondateur, l'Église a le droit de n'être entravée par aucune puissance séculière.
Or, au ix' siècle, l'arme la plus fréquemment employée contre les chefs des Églises, pour les assouplir et au besoin pour les briser, c'est l'accusation, qui était en général le prélude de la spoliation. Aussi la pensée exprimée avec une insistance extrême dans les Fausses Décrétâtes est qu'il importe avant tout d'empêcher que les évéques ne soient injustement accusés, plus encore qu'ils ne soient chassés de leurs sièges à la suite de ces mesures violentes et abusives auxquelles les puissants du siècle n'hésitent pas à recourir. Les règles destinées à combattre l'abus des accusations se retrouvent, on peut le dire sans aucune exagération, à toutes les pages de la collection ; elles figurent dans les lettres de chacun des Papes dont
(1) Sur l'usage fait de VHistoria tripartita, cf, Hinbchlus, p. oxsui.
Isiilore a emprunlé le nom et l'autorité. « La défense des droits des évéques dépossédés, dit M. Adolphe Tardif, lel est le but principal vers lequel convergent toutes les théories de l'auteur et la plupart des textes qu'il assemble ou fabrique » (1).
Mais ce n'est là qu'une idée générale. À travers les décisions isidoriennes, il est facile de découvrir les formes diverses que revêt celle idée. Sans doute Isidore maintient le droit d'accuser même les chefs des diocèses ; mais il Fait remarquer en cent endroils que c'est une chose grave que d'accuser un supérieur (2). Il énumère non moins fréquemment les conditions nombreuses auxquelles doit satisfaire la personne de l'accusateur pour qu'il puisse être entendu; il pose le principe que les laïques ne doivent point accuser les clercs, encore moins les évéques. Supposons qu'une accusation sérieuse soit intentée par une personne qualifiée; il est nécessaire que la sentence qui interviendra présente toutes les garanties qu'exige l'administration impartiale de la justice. Tout d'abord, le tribunal compétent n'est pas le tribunal laïque, mais la Juridiction ecclésiastique. Il n'y a que les adversaires du Christ qui osent déférer les prêtres aux judices publici, c'est-à-dire aux représentants du pouvoir séculier (3). Donc, avant tout il faudra écarter les peregrina judicia (4), c'est-à-dire les sentences rendues par des séculiers ou même par des ecclésiastiques incompétents. 1-e juge naturel des clercs, c'est leur évéque. Quant aux causes des évéques, elles doivent être soumises au concile de leur province, présidé par le métropolitain, qu'assistent des suffragants dont le nombre normal est douze ; d'après quelques textes, le primai aurait aussi qualité pour intervenir en ces affaires et diriger le concile provincial. D'ailleurs les causes des évéques, étant classées comme des causes majeures, peuvent toujours être portées devant te pape par voie d'appel ou autrement; en tout cas le concile de la province ne peut déposer un évêque sans en avoir référé au pape, juge suprême dans l'Église. Ainsi les causes des évéques seront jugées par l'épiscopat provincial et par le
(1) A. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 156. Paris,
(2) Je crois inutile de surcharger ces pages en renvoyant aux innombrables passages des Fausses Décrétales qui corroborent mes assertions. Notamment, en ce qui concerne les accusations, il suffit de lire quelques pages de l'œuvre d'Isidore pour en trouver la justification.
(4) Peregrina judicia generali sanctione prohibemus, quia indignum est ut ab externis judicelur, qui co m provincial es et a se electos débet babere judices (Pseudo-Félix I, p. 202). On trouve nombre de passages analogues dans l'œuvre d'IamoRE; cf. pp. 73, 114, 167, etc.
Saint-Siège; toute autre autorité, même ecclésiastique, à plus forte raison laïque, serait radicalement incompétente (i).
Encore faut-il que la cause se dérouie devant le juge suivant les règles d'une procédure équitable; d'où l'abondance des prescriptions de procédure qui se rencontrent dans les Fausses Décrétâtes. Tout d'abord, Isidore rappelle le principe fondamental qui exige la présence de l'accusé ; Absens nemojudicetur (2). Il demande en outre, qu'avant le jugement définitif, l'accusé ne soit l'objet d'aucune vexation inutile; notamment l'auteur du recueil isidorien considère comme une abominable injustice le fait d'enlever un évêque u son siège avant un jugement régulier, et de l'exiler loin de son église et de ses ouailles. Les puissants du siècle sont coutumiers de ces abus, auxquels Isidore espère mettre fin en promulguant en maints endroits la règle célèbre qui se résumera en ces quatre mots : Spoliatus ante omnia restitueadus. S'il ne peut réussir à éviter les injustices, il se préoccupe de porter remède au malheureux sort de ceux qui en ont été victimes, Un prélat a-l-il été contraint de reconnaître les fautes dont il est accusé, et d'accepter une pénitence, on aurait tort de le croire à jamais déchu de tous ses droits ; en effet, d'après la législation dont le recueil isidorien reproduit les principes, les lapsi peuvent, après pénitence faite, recouvrer leur fonction antérieure dans la société ecclésiastique (3). Au surplus , si un évêque se trouve hors d'état de se faire rétablir sur le siège dont il a été chassé, Isidore lui ouvre une issue en posant en principe que la translation d'un évêque d'un siège a un autre n'est nullement contraire aux principes de droit lorsqu'elle se peut justifier par de de graves raisons, approuvées par l'autorité ecclésiastique (41.
Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où l'accusation a été introduite régulièrement, devant des juges compétents, sans qu'au début de l'instance aucune violence ait été commise. C'est à l'accusateur qu'il appartiendra de faire la preuve objective, conformément aux principes romains et contrairement à la pratique souvent suivie dans les tribunaux laïques de l'époque franque; il est à remarquer qu'en procédure, Isidore, imbu d'idées purement romaines, ne
(1) Ici encore, je ne crois pas utile de citer des textes pour appuyer ces propositions incontestables.
(2) Pp. 131 et 174. • •
(3) Cf. pskuoo-Caliste, pp. 141 et 142.
(4) P. 152. L'idée était nouvelle au ix* siècle. A la fin de ce siècle, on sait les difficultés que provoqua l'élection du pape Forclose, transféré du siège de Porto à celui de Rome. La doctrine et les testes du faux Isidore furent invoqués â cette occasion; on en fera n
semble pas touché par l'influence des institutions d'origine germanique. En ce qui concerne la démonstration à fournir, il s'attache principalement à quelques points importants. S'agit-il de la preuve testimoniale, Isidore veut que les témoins présentent les me nés garanties qu'il a demandées aux accusateurs ; bien plus il reproduit la règle, tirée d'un apocryphe ancien, d'après laquelle un évêque ne saurait être condamné que par la déposition de soixante-douze témoins (1). — Quant à l'aveu, il ne saurait porter que sur des faits personnels à celui dont il émane; avant tout il doit être libre. Isidore s'élève à maintes reprises contre les violences ou les ruses destinées à extorquer un aveu ; à maintes reprises aussi il déclare sans valeur les écrits où sont consignés ces aveux, scripturae per metum aut fraudem aut per vim extortœ (2). Ajoutez à cela qu'il tient à ce que les débats ne soient jamais étranglés et à ce qu'ils soient conduits avec la plus complète impartialité; c'est pourquoi il multiplie les prescriptions relatives aux délais qu'il convient de laisser à l'accusé et les recommandations adressées au juge afin qu'il se tienne rigoureusement dans son rôle et ne se transforme jamais en accusateur ni en témoin.
Cet ensemble de règles reproduites avec une persistance qui ne se dément pas, révèle le but principal que poursuit le faux Isidore. Avant tout il se propose de venir en aide aux évêques persécutés par les puissants du siècle, qui souvent tentent de dissimuler leurs actes de violence sous l'apparence d'une justice d'ailleurs grossière et informé. Isidore s'efforce en outre de déjouer les manœuvres que leur inspire leur cupidité; en effet, pendant que les victimes de ces accusations éhontées et de ces procès dérisoires errent loin de leur troupeau, leurs persécuteurs se partagent le bien des Eglises. Au surplus, un peu partout, le patrimoine fait des libéralités des fidèles et destiné aux besoins du culte, du clergé et des pauvres est régulièrement mis au pillage. Depuis longtemps se manifestent, chez les grands, d'ardentes convoitises qui les poussent à saisir les biens ecclésiastiques, préludant ainsi à ce régime de l'appropriation des églises ellesmêmes contre lequel la Papauté réagira vigoureusement lors de la querelle des investitures. Les Fausses Décrétâtes ne se lassent pas de prononcer les plus sévères condamnations contre les auteurs de ces déprédations, et de mettre en lumière le caractère des biens consacrés à Dieu. Rien ne doit distraire ces biens de leur destination sacrée. Les laïcs, même quand ils sont animés d'intentions pieuses, n'ont aucune
(1) Provient du Constitutum Silvestri, p. 449.
(2) Cf. p. 97.
42 P. FOURNÏER. [12
•qualité pour en disposer (1). Quant aux ecclésiastiques, il n'est pas bon qu'ils en réclament leur part individuelle, pour vivre, chacun à son poste, de la jouissance de c4te part. Isidore leur rappelle les coutumes des premiers chrétiens, qui mettaient tout en commun, et leur recommande ce genre de vie (2) ; en leur adressant ces conseils, il se fait l'écho des réformateurs et des conciles qui depuis la fin du vm e siècle prônaient la vie commune et proposaient une règle canonique à ceux qui voulaient l'adopter.
A toutes ces condamnations, une sanction était nécessaire. Contre les déprédateurs des biens ecclésiastiques, aussi bien que contre les persécuteurs des évêques et des prêtres fidèles, Isidore recommande l'emploi des censures spirituelles les plus graves, notamment de l'excommunication , qu'il tient à rendre efficace ; aussi répète-t-il souvent la règle qui met l'excommunié au ban de la société chrétienne: Excommunicatos nullus recipiat...neccum eis communicetfô). Qu'il s'agisse des personnes ou des biens ecclésiastiques, les Fausses Décrétales représentent avant tout un effort énergique pour affirmer l'indépendance de l'Église vis-à-vis des puissants de ce monde.
Par là on s'explique sans peine qu'Isidore se soit montré si nettement favorable à l'autorité de l'Église romaine. Remarquez que depuis le vm e siècle, tous ceux qui veulent relever l'Église franque de la profonde décadence où elle est tombée à la fin de l'époque mérovingienne tournent les yeux vers le Pontife Romain, devenu à l'avènement de la seconde race l'intime allié du monarque carolingien. Mais il y a, à la conduite tenue par le faux Isidore, des raisons plus profondes, qui, à d'autres époques de l'histoire ecclésiastique, produiront un effet analogue. Pour échapper à l'influence du pouvoir séculier, les Églises particulières n'ont d'autre moyen que celui de se serrer autour du centre de leur unité spirituelle; sinon, elles sont fatalement réduites à un état d'asservissement dont l'histoire des Eglises d'Orient offre de lamentables exemples, tant il est vrai que pour résister efficacement, il faut trouver quelque part un solide point d'appui, a Une Église particulière, a-t-on dit en termes excellents, ne laisse pas se relâcher les liens qui l'unissent à l'Eglise universelle sans compromettre son indépendance, et une Église qui a perdu son indépendance ne tarde pas à voir s'affaiblir,
(2) Notamment pseudo-Urbain, p. 143-144. — Le passage classique des Actes des Apôtres sur la vie commune que pratiquaient les premiers chrétiens (Ch. V , v. 32 et s.) est cité cinq fois dans les Fausses Décrétales (Hinschius, p. cxx).
(3) 138, 159 et passim.
et même se briser les liens de l'unité » (t). C'est pour cela que le faux Isidore aime à rappeler les privilèges de l'Eglise Romaine, mère de toutes les Églises, qui n'a jamais erré, parce qu'elle ne s'est jamais écariée de la tradition qu'elle a reçue des Apôtres (2). Le pape est dans l'Église le juge suprême qui dit le dernier mot non seulement dans les causes des évéques, mais dans toutes les causes majeures, directement, et non pas seulement par la voie de l'appel; le recours a son autorité esl pour les pasteurs des Églises particulières un droit qui leur est toujours ouvert et un devoir qui souvent s'impose a eux Remarquez que la juridiction du Pontife Romain ne s'exerce pas seulement sur les évéques isolés, mais sur les évéques réunis en conciles. Isidore enseigne que la tenue des conciles, même des conciles qui ne réunissent que les évéques d'une province, est subordonnée à l'assentiment ou tout au moins au contrôle du Siège Apostolique (3). C'est ainsi que les conciles seront préservés du danger de répondre par une docdilé trop grande aux sollicitations du pouvoir laie. Il est absolument vrai de dire qu'Isidore, désireux de dégager l'Église franque de l'étreinte du bras séculier, a bien plus besoin du pouvoir du Saint-Siège pour y appuyer les évéques que les papes n'ont besoin d'Isidore pour étayer leur propre pouvoir (4). Jamais les Fausses Décrélales n'eussent été rédigées dans les termes où nous les possédons, si le Saint-Siège n'eût été, au temps de leur rédaction, en possession d'un pouvoir dont il était indispensable d'obtenir le concours afin d'assurer l'indépendance nécessaire à l'Église dans l'Empire franc.
A côlé de cette série de textes consacrés à allirmer et à défendre la liberté de l'Église, on peut sans peine discerner dans l'œuvre d'Isidore une autre série de passages qui tous dépendent, eux aussi, d'une idée maîtresse. (I ne suffît pas, en eiïet, que l'Église échappe à l'asservissement dont la menacent les puissances extérieures; il importe aussi qu'elle évite, à l'intérieur, le péril de l'anarchie. C'est pourquoi Isidore ne cesse de mettre en lumière les traits principaux de l'organisation ecclésiastique. L'Église lui apparaît comme une société essentiellement stable, édifice a compartiments bien délimités et à étages régulièrement superposés, construit
(1) Gagarin, La Russie sera-t-elk catholique, p. 24 et 25. Paiis, 1856,
(2) Exemple, p. 179.
(3) P. 479, et passim.
sur un plan consacré par le temps, au point que, tel qu'il le conçoit, ce plan lui semble immuable, et que, si des a liera lions viennent à s'y produire, le véritable remède, a ses yeux, consiste à le rétablir dans son premier état.
Au bas de cet édifice, Isidore montre les paroisses, constituées sur la base d'une division territoriale. D'après lui, les chefs de chaque diocèse se sont conformés à l'exemple que leur avait donné le Pontife Romain en répartissaul entre ses prêtres les paroisses et les cimetières. H conçoit très nettement les curés comme des auxiliaires que se sont choisis les évêques. et qui dépendent en tout du chef du diocèse. Sans doute ils sont placés à litre viager à la tête de leurs paroisses (1}; mais ils n'y doivent rien faire sans l'autorisation de l'èvêque, qu'il s'agisse de la célébration du culte ou de l'administration des sacrements. On voit qu'Isidore n'épargne rien pour mettre en relie! la subordination des curés à l'èvêque : aussi semble- t-il fort éloigné de la doctrine, assez répandue au xvu" siècle el au xvui B dans l'Église de France, d'après laquelle les curés tiendraient leurs pouvoirs de l'institution divine, tout comme les pasteurs du premier ordre. Remarquez qu'Isidore aperçoit l'origine de l'institution des curés dans celle des soixante-douze discip'es désignés pour seconder les Apôtres {2), opinion qui.au xvu' et au xtiii' siècles, fournira un argument cher partisans du droit divin des curés. Je ne crois pas qu'Isidore ait entrevu les conséquences lointaines de la doctrine qu'il a proposée; en rattachant les curés à l'institution évangélique des soixante -douze disciples, il a cru saper par la base l'opinion qui voyait les successeurs de ces disciples dans les cborévéques, pour lesquels il professait fort peu de sympathie; vraisemblablement aussi, il a cru donner aux curés plus d'importance et de stabilité. D'ailleurs ce n'est pas seulement au chef de la paroisse et aux limites de la circonscription paroissiale qu'il entend assurer la stabilité. Il ne veut pas que le culte soit exercé tantôt dans un Heu, tantôt dans un autre, suivant les vicissitudes des saisons ou les caprices des hommes; il s'insurge contre l'usage de convoquer les
(1) P. 41. Voyez aussi le passage de Psbudo-Anaclet (p. 82) où il est dit que la mission du curé lui est donnée pour toute sa vie : in ea diebus vital suœ dur andas.
(2) Pp. 79, 82, 512 Cette idée n'est pas spéciale à l'auteur des Fausses Décrétâtes. On la retrouve dans les écrits d'HiNCMAR. (PL, t. CXXV, éd. 775), et au début d'un sermon synodal que dom 0. MoaiN n'est pas éloigné d'altribuer, quant .au noyau primitif, à S. Césaire d'Arles, (dom G. Mohin. L'auteur de l'admonition synodale sut les devoirs du clergé, dans la Bévue bénédictine, t. IX (18U2), pp. 99 et s.)
fidèles dans la demeure des particuliers (1). Les saints mystères doivent être célébrés dans une église affectée d'une manière permanente à sa destination et consacrée par l'évêque suivant des rites 1res vénérables. Isidore n'en dit pas davantage, et passe sous silence les questions si complexes qui s'agitaient de son temps à propos de la fondation et de l'administration des paroisses rurales (2); il lui suffit d'avoir résumé les principes fondamentaux sur lesquels vivront les siècles postérieurs et qui se réduisent à ceci : il y aura dans chaque paroisse, à poste fixe, un curé ayant charge d'âmes et un édifice, spécialement affecté au culte, où ce curé célébrera les mystères divins.
Au-dessus de l'ordre du prêtre, sans aucun intermédiaire, Isidore place l'épiscopal. L'évêque qu'il présente procède de l'élection faite par le clergé et les fidèles : boni sacerdotes et spiritales populi (3). Hais Isidore n'insiste pas sur cette élection ; ii ne mentionne pas le rôle, le plus souvent capital, que joue le souverain dans la désignation des nouveaux pasteurs; au contraire il se platt à mettre en lumière la part prépondérante qu'il attribue à l'épiscopal de la province. En effet il exige tout au moins le consentement, sinon la présence effective, du métropolitain et des comprovinciaux à l'élection d'un évoque, et il lient essentiellement à ce que l'élu soit consacré par trois des évéques de la province.
Tout évéque est destiné à une cité, et consacré en vue de cette cité. D'ailleurs il ne saurait y avoir deux évéques dans une même cité. C'est qu'en effet, l'évêque étant l'époux de son église, cette église ne saurait appartenir à deux époux. Remarquez que la cité dont parle Isidore doit être entendue dans te sens aucien de civitas, c'esl-a-diredu district plus ou moins étendu qui, en vertu d'une longue tradition, relève d'une agglomération urbaine assez importante. Volontairement l'auteur des Fausses Décrétales se place dans le
(1) Cf pp. 698 et s.
{ï} Notamment il ne traite guère des questions que soulève le création d'églises appartenant a des particuliers. Voir sur cette importante question : V. Stutz, Gesckkhte des kirchlicken Benefizialwezens, I. Berlin. 1895; Imbart de la Tous, Les paroisses rurales du IV e au XI' siècle, Paris 1900; et un article de M. U. Stutz dans les Gôttingische gelehrte Anzeigen, t. CLXVI (1904), pp. I 88. a propos des livres de MM. Imbart de la Tour et Galante. Une polémique, a laquelle pr.t part Hincmar, s'engagea dans l'Eglise flanque à propos des églises privées ; mais cette polémique no sembla pas antérieure à 855 (Cf. Stutz, Gesckichte.,., p. 285), date a laquelle, comme on le veira plus loin, il y a tout lieu de croire que les Fausses Dccrétales avaient été mises en circulation.
46 f. l'OCRNIER. [16
droit fil de l'antiquité et maintient dans l'organisation ecclésiastique du il* siècle les idées fondamentales de la .Xotitia Procinciarum 'Il Combinez maintenant ces divers principes : il n'y a défèque que pour une cilé, au sens ancien du mol ; il n'y en a qu'un par cité ; l'évoque doit élre consacré, du consentement des évéques de la province, par trois d'entre eus. Du coup se trouvent supprimés des personnages dont la présence constiiii-- pour Isidore uu désordre intolérable, je veux parler de cborévéques.
Isidore range dans celle catégorie, d'abord les évéques qui tiennent leurs pouvoirs d'ordre d'une consécration vague, c'est-à-dire d'une consécration qui Le les alleclerail pas a une cité déterminée (2\. En second lieu, il y pince quelquefois, mais pas toujours, les évéques établis dans des bourgades auxquelles le titre de villes ne saurait ippartenir 3). Enfin Isidore a beau jeu quand il s'agit des prélats |ui sont par excellence les chorévéques, contre lesquels il nourrit ju ressentiment particulier; ce sont ceux qui, soit qu'ils demeurent iu siège de l'évéctié, soit qu'ils aieut élé préposés a un district particulier du diocèse, ont élé influés par un évêque ami de l'oisiveté jour le décharger de ses fonctions laborieuses (4); de même les jvêqiies auxiliaires de l'ancien régime soulageaient du fardeau de eurs occupalions les prélats grands seigneurs qui se préoccupaient iui'fout de mener uue vie douce et élégante.
En général ces chorévéques ont élé ordonnés, non par trois itéques, mais par un seul, celui qui comptait les employer à son service (5). Aussi ne sauraient-ils être considérés comme des évéques;
(1) Voir ci-dessous, pp 48 et h.
(2) Si absolute fuerint institut! (Pskudo-D.imase, dans Hinschius, p. 512),
(3) L'établissement d'évéques dans les bourgades était proscrit par les nciens canons; cf. Lîodicee, 57, et Sardique, 0. La législation de l'époque arolingienne rappelle cette proscription dés le temps de Cbarlemagne : (arolî admon. gêner, de loV, c. 19; Conc. de Francfort de 794, c. 22 cf. Bokktil's, Capitularia, 1, pp. 55 et 76. Hanovre, 1883). 11 est a remar- [tier qu'Isidore dans la première partie de sa compilation (Pseudo-Clément, 'aeudo-Anaelet : Hinschius, pp. 39 et 82) se borne â condamner t'établisseaent des évéques dans les bourgades, sans les qualifier de chorévéques. Plus oin. notamment dans la décrétais de pseudo-Duinase (p. 512), il les confond vec las chorévéques. Cependant Isidore, même après la déciétale de Damase, is confond pas toujours les évéques des bourgades et les chorévéques. Ainsi me fausse décrôtule de S. Léon prohibe l'établissement des évéques in quïbuswnque lacis (p. 6*24) ; ce texte est distinct de la fausse décrétale de S. Léon ontre les chorévéques (p. 628..
(4i L'idée est très nullement indiquéo dans la décrétale de ['skudo-Diimasb P, 510-511;. Cf. le passage do Bkn'uIt ls Diacre sur les chorévéques crées ■ur des évéques suis quielibus et dïteclatioiiititts inhaerentes (II, 1*21).
(5) Pshudo-Dahasb, p. 511.
ce sonl en réalité de simples prêlres. Donc tous les pouvoirs épisci paux qu'ils s'arrogent sont usurpés (I). Que si, par hasard t contrairement à la coutume, ils avaient été consacrés par troi évêques, ils ne se trouveraient pas encore pour cela dans une silos lion régulière; car ils auraient été ordonnés sans litre, puisqu'il n'ont pu être affectés à la civitas, déjà remplie, et qu'un titi correspondant à une fraction de territoire de l.i civitas ne répon pas aux exigences canoniques. En tout cas les cuorévêques sot proscrits, dans le système du faux Isidore, aussi bien que les évêqui des bourgades et les évêques sans titre; Isidore neconnait de pasteur du premier ordre que les évêques placés à la télé des civilates (2
L'évêque, une fois consacré, est le chef de l'église locale; il droit au respect et à l'obéissance du clergé et des fidèles. Li-dessu le faux Isidore revient avec une insistance presque fatigante, s'efforce de faire comprendre aux subordonnés la puissance d premier pasteur, de les amener à vénérer Dieu en la personne d l'évêque, à aimer leur évéque comme ils aiment leurs Âmes, u et ec ut animas voiras diligutis » (3), a fuir ceux qui le persécutent t à rejeter ceux qu'il rejette. On sent que pour Isidore l'évêque es la coloaue qu'il veut inébranlable, parce que c'est sur elle que loi: repose; aussi est-ce un véritable crime, digne des censures les plu sévères, que le fait d'ébranler son autorité (4)
Que si la constitution du diocèse est absolu meut monarchique, n'en va pas ainsi de la constitution de la province ecclésiastique, cil conscription territoriale qui comprend un cei tain nombre de diocèses La province, pas plus que le diocèse, n'est pour Isidore une divi sion arbitrairement constituée; c'est l'ancienne division établie pa les Humains bien avant la venue du Christ et renouvelée au
(1) Isidore est plus hostile aux clior évoques que les textes canonique authentiques de lu première partie de l'époque Carolingienne. Vojez le capitulaires, par exemple ['Admonitio genemlis de 7K9, c. 9 [BoRETtus,C<y>i tuiaria, I, p. 54) et surtout les décisions des conciles de Paris {829, cai 27) et de Meaux (845, can. 44) qui tendent, sans supprimer les chorévequw A réduire leurs attributions à des limites raisonnables.
(2) Voir les divers textes du faux Isidore sur les chot dvêques, à savoir : I canon interpolé du t" concile de Séville (Hinschius, p. 438); ta décrélale d Pssuuo-Damasb (pp. 510 et s.), qui est un des textes les plus importants e cette matière; la fausse décrélale de S. Léon (p. 628); celle de Jean i (p. 715). Sur cette question on lira toujours avec intérêt et fruit la rema: quable étude de Jm.ius Wkiszackek, lier Kampf gegen den Chorepiskopat dt Fràtikischen Reichs un neunten Jahrhundert. Tiibingen, 1859.
(4) De là les innombrables passages où le faux Isiuokk flagelle h detractoret, notamment ceux qui fomentent l'hostilité contre les évêques.
premiers temps de l'Église chrétienne (1). Elle comprend normalement dix ou douze églises (2); elle est gouvernée par le concile provincial, assemblée des évéques que préside le métropolitain. C'est cette assemblée, et non le métropolitain isolé, qui exerce le pouvoir administratif et judiciaire dans la province et connaît des causes des évéques (3). Isidore fait remarquer en maints endroits qu'à lui seul, le métropolitain ne serait point compétent; il ne manque pas une occasion de réclamer l'intervention des comprovincialet episcopi. A dire vrai, les métropolitains avaient, dès le règne de Charlemagne, recouvré nombre des attributions qui leur appartenaient d'après les anciens canons et qu'ils n'avaient jamais exercées ou qu'ils avaient perdues lors de la décadence qui marqua le déclin de l'époque mérovingienne; mais, aux termes des capitulaires de la fin du vin* siècle, leur autorité était limitée par celle du concile provincial (4). Isidore accentua autant qu'il lui était possible celle limitation, qui était chère aux réformateurs du ix' siècle parce qu'ils lui trouvaient un fondement dans les textes de l'antiquité (5).
Au dessus des métropolitains, Isidore admet dans la constitution ecclésiastique l'existence de primats et de patriarches (6) ; ces deux expressions sont pour lui synonymes. Sur la détermination des sièges pourvus de cette dignité, Isidore émet des idées conformes à celles qu'il a déjà exposées a propos des civitata et des provinces. C'est à l'histoire qu'il faut, selon lui, demander la solution de celte question:
(1) Pp. 79 et 121.
(2) Le (este célébra de pseudo-Pelage II sur la province (scitote certain proviuciam esse quae habet decem val undecim civitates ot unum regem et totidom minores potestatea sub se et unum episcapum aliosque suffragatores decem vel undecim episcopos judices) procède d'une lettre de S. Grégoire le Grand a S. Augustin de Canterbury sur la composition des provinces anglaises, dont chacune doit comprendre douze évoques, (Jaffé-Wattenbacb, n° 1829; Oregorii Papae registrum XI, 39; édit. dea MG., II, p. 312), et aussi d'un texte de la collection Irlandaise, {Die irische Canonensammlung, éd. Waksrhschlebbn, p. 60. Leipzig, 1885). On trouvera le texte de paeudo- Pélsge II a la page 724 de l'édition de Hin- schios. Wassbrscbi.eben (Ueber das Vaterland der falschen Dekretalen, dans Historische Zeitschrift, LXIV (1890), pp. 238 et 239) a rapproché ce texte de la collection irlandaise, et a ainsi rendu sensible l'influence de cette collection sur ce passage des Fausses Décréta les,
(3) Cf. abbé Lksnb, La hiérarchie en Gaule et en Germanie, 742-882, p. 189. Lille-Paris, 1905.
• (4| Abbé C. Jérôme, La question métropolitaine dans l'Église franque (Extrait de la Revue Canonique.) Paria, 1897.
(5) Abbé Lesnk, op. cit., p. 195.
(6) Cf. HiNscHiua, pp. 38, 79, 82, 83, 121, 185, 468, 480 et 487.
il y a des primats dans les prima: civitales, c'est-à-dire là où jadis, du temps de l'Empire païen, il y avait des primi flammes qu'Isidore place au-dessus des arekiflamines. Quant à la désignation plus précise du siège des primaties, elle ne se déduit pas facilement des Fausses Décrétâtes. Un texte de pseulo-Anaclet cite parmi les sièges primaliaux Rome, Alexandrie et Antioche; pour les autres cités, qui ont reçu des primats soit des apôtres, soit de S. Clément, soit d'Anaclet lui-même, le pape dit qu'il en joint la liste à sa lettre (1). Malheureusement Isidore D'à point fabriqué cette liste, qui n'eut pas peu contribué à fixer ses idées. D'autre part, un canon apocryphe placé dans une lettre de pseudo-Jules est ainsi conçu : Quod non ahae metropolitanae ecclesiae vel primates sxnt, nisi Mae quae prius primates eranl et post Christi advenlum auctoritate apostolica et sinodali primatem habere meruerunt (2). Un canon apocryphe cité par pseudo-Jules est ainsi conçu : Primates non alii sunt (nisi) qui in prœdicta Nicera synodo sunt constitua (3). La même idée est exprimée par pseudo-Isidore dans une lettre attribuée à Félix II (4). Est-ce à dire que, pour Isidore, il n'y ait d'autre primatie que celles mentionnées dans le vi° canon de Nicée, c'est-à-dire les primaties de Rome, d'Alexandrie et d' Antioche ? Je ne le crois pas ; il admet sûrement d'autres primat civitates, sur lesquelles il ne s'explique pas. D'ailleurs il ne semble pas favorable à cette institution. Pour lui, la primatie est de droit étroit. Pseudo-Auicet déclare qu'il ne faut plus créer de primats, à moins qu'une nation tout entière ne se convertisse à la foi chrétienne, car, en ce cas, il pourrait être utile de donner un supérieur unique à de très nombreux évêquos (5) Sur les attributions des primats, qu'Isidore envisage surtout au point de vue judiciaire, il y a longtemps qu'on a remarqué l'incohérence de ses décisions (6); visiblement c'est une institution qui n'a qu'une importance secondaire dans sa conception pratique de l'organisation de l'Église.
(1) Pp. 82-83. - M. l'abbé Lbsnb (La hiérarchie en Gaule et en Germanie, p. 90) émot l'opinion que la lista d'Anaclet n'est autre, dans la pensée d'Isidore, que la Notitia provinciarum. 11 se fonde sur ce fait que telle était l'opinion d'Hinemar, a une époque bien postérieure a la composition des Fausses Décrétâtes. L'argument ne me parait pas péremptoira.
(6) Cf. Hinsohius, p. ccxix ; Lurz, Ueber die Heimat Pseudo-Isidors, pp. 16 et s. PourM.SECRKL (Pseudoisidor, p. 281, dans RealencyMopàdie, t. XVI de la 3 e édition), la primatie du faux Isidore n'est guère qu'un mot vide <U sers.
On comprend qu'Isidore, tout en tenant compte des prima lies dont il trouvait la trace dans les textes canoniques des temps anciens, n'ait pas accueilli cette institution avec une faveur particulière. Il est partisan déterminé de l'indépendance de l'Eglise : or l'existence d'un primat, qui peut devenir entre les mains du prince un instrument docile à sa politique, constitue, le cas échéant, une menace grave pour cette indépendance. On le vit bien en 844, à la froideur que manifestèrent les évéques du royaume de Charles-le-Chauve à l'égard du projet, cher à l'empereur Lothaire, qui consistait à établir Drogon, évéque de Metz, non point comme primat des Gaules, mais comme vicaire du Saint-Siège en Gaule et en Germanie, ce qui équivalait à une primatje(l). L'épiscopat soupçonnait à ce projet un but caché qui, sans doute, était d'accroître dans le royaume de Charles-le-Chauve l'influence de Lothaire, le neveu et le souverain direct de Drogon. Il se méfiait de l'usage que la politique pourrait faire de la primatie.
En réalité, la vraie garantie de l'indépendance de l'Église franque, on l'a déjà vu, était son union étroite et sa subordination au Siège Apostolique. Les idées d'Isidore, entièrement dévoué à la doctrine d'après laquelle la Papauté est la clé de voûte de l'édifice ecclésiastique, ont été mentionnées plus haut; elles sont d ailleurs si claires et si connues qu'il est inutile d'y revenir.
Telles sont les grandes lignes qui marquent la structure de l'Eglise chrétienne d'après l'auteur des Fausses Décrétâtes. Il convient d'ajouter que l'on ne se pénétrera pas de sa pensée si l'on ne remarque pas l'importance qu'il attache à la fixité des divisions. Pour mieux assurer la stabilité des diocèses et des provinces, il remonte aux temps antérieurs au christianisme (2); il a peine à admettre l'existence de cimtates et de métropoles qui n'aient pas été contemporaines d'Auguste; il ne se soucie guère de primaties qui n'auraient pas été consacrées par le concile de Nicée ; il semble qu'il ait toujours en mains l'histoire profane et sacrée et la Notitia provinciarum. Et ce bel ordre, qu'il va chercher bien loin da<<s le passé, il ne faut pas que personne s'avise de le troubler par des usurpations. Contre tout empiétement qui porterait atteinte aux frontières territoriales ou aux attributions de chaque ordre, Isidore se montre inflexible. Nemo
(1) Sirmond, Concilia Galliœ, III, 21. Paris, 162P; Schrôrs, Hinkmar, Erzbischof von Reims, p. 51. Fiibourg en Brisgau, 1884.
(2) Voir une idée analogue développée dans le dernier chapitre du livre de Walafrid Strabon, de exordiis et incrementis ecclesiasticarum rerum; édit. Boretius et Krausk dans les MGH, Capitularia, II, p. 515. L'auteur y présente des analogies, souvent forcées, entre la hiérarchie ecclésiastique et la hiérarchie séculière.
alterius termina* umrpet ; ne tramgrediaris terminus potuerunt patres lui (1). Tels sont les conseils qu'il a A coup sûr la constitution de l'Église, fondée sur i régulière et des divisions territoriales permanentes, sacrée à ses yeux; c'est le respect de cette constitu qu'il entend inculquer à ses contemporains. Nulfe pa mieux que dans son œuvre la forte charpente que l'Eg a, en partie, empruntée à l'Empire Romain
En résumé, l'auteur des Fausses Décrétâtes, rigourei doxe, et par conséquent, hostile aux doctrines héréliqi. rement à l'adoplianisme, dont des traces se découvrent société chrétienne, nous apparaît, en ce qui touche la dis un partisan de la réforme ecclésiastique. Or, eu tant qu il se distingue par deux tendances principales. Il vei choses assurer l'indépendance des chefs de la soci vis-à-vis du pouvoir séculier. Il s'acharne d'ailleurs a : l'histoire des premiers siècles, telle qu'il se la repré traits de la constitution ecclésiastique, qu'il voudrai qu'il se propose de restaurer (2).
(1) Pp. 90, 138, 196 et passim. Cf. Prov., XXII, 28.
(2) J'ai indiqua les tendances principales. On pourrai! encore t&ines décisions disciplinaires d'Isidore qui ne se classent pa trois séries (décisions provenant du Liber Pontificalis, décision! pendance de l'Eglise, décisions tendant a procurer la stabilité < ecelésiastiquej.qui ont été indiquées ci-dessus. Ainsi le recueil i des décisions sur les matières suivantes : interdiction aux e prêter serment (p. 172); observation de la chasteté par lei observation de la succession régulière des ordres (p. 218); pr tives au baptême et a la confirmation (p. 245 et passim); diver; destinées a assurer le respect des espèces consacrées et des (p. 47 et passim); obligation pour l'évêque da consacrer : chaque année le Jeudi Saint, de distribuer le chrême noir détruire l'ancien (ce qui est une préoccupation de l'époqui p, 160); diverses prescriptions relatives au mariage (commei condamnation du mariage entre parents ; voir sur ce point Ueber dos Eherecht beiBenedict Levita und Pseudo-Itidor, pp 1879); condamnation des ravisseurs (p. 140) ; invitation aux i élastiques d'instruire les prêtres, pour assurer ainsi l'instrui (p. 71). Ces diverses décisions se rattachent aux idées généra leur» de l'époque carolingiene.