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CHAPITRE II

Date de l'Œuvre d'Isidore.

Il ne suffit pas d'avoir déterminé le but principal dont le faux Isidore a poursuivi la réalisation. Il importe à l'accomplissement de la tâche que nous avons entreprise de fixer l'époque où fut rédigée la compilation isidorienne. La vraie manière de résoudre ce problème consiste à rechercher les dales extrêmes entre lesquelles peut se placer la composition des Fausses Décrétâtes.

J'estime, avec Hinschius, que les Fausses Décrétâtes n'ont pu être composées avant 847. La raison en est qu'elles me paraissent, comme à l'érudit allemand, dépendre des Faux Capitulaires de Benoît le Diacre, qui ne sont pas antérieurs à cette année (1). Je serais même disposé à croire que les deux œuvres ont été composées dans le même atelier ; en tout cas, jf tiens le recueil des Capitulaires pour un peu plus ancien que celui d'Isidore; il en est le frère aîné et non

(l) Il est inutile de reprendre ici cette démonstration faite par Hinschius dans son Introduction à l'édition des Fausses Décrétales : pp. cxliii et s. En tout cas, quand même on n'admettrait pas qu'Isidore procède de Benoit, on ne saurait placer l'apparition de son ouvrage à une date antérieure à l'échec de l'œuvre de réforme ecclésiastique entreprise en 845 par le concile de Meaux et arrêtée en grande partie, l'année suivante, par la mauvaise volonté de la diète d'Epernay. Au surplus on ne trouve, avant cette époque, aucun témoignage à date certaine de l'influence des écrits isidoriens. Je n'attache aucune importance à l'affirmation (M. Lot l'a appelée justement une boutade) d'Hincmar, qui prétend avoir connu les Fausses Décrétales avant la naissance de son neveu Hincmar de Laon, c'est-à-dire vers 835 ou même 830 {PL, t. CXXVI, col. 329 et 534). Il ne faut vojrdans cette affirmation qu'un de ces arguments exagérés et inexacts devant lesquels Hincmar ne reculait pas au cours des polémiques qu'il eut à soutenir (En ce sens, Hinschius, p. cxcvn ; Sohrôrs, p. 400, note 50; F. Lot, Études sur le règne de Hugues Capet et la fin du X* siècle, p. 374, note 8).

le frère jumeau. Ainsi, à mon sens, les Fausses raient avoir été achevées avant le début de 848 (1

D'autre part il est certain que Loup, abbé une décision des Fausses Décrélales, attribuée à dans une lettre ou dans un projet de lettre adress Nicolas l"(2). Il est non moins certain que pi Fausses Décrétâtes sont cités dans la lettre synod; nom du roi Charles-le-Chauve par le concile de Q il faut ajouter qu'a la Gn de cette année 857, II in l'œuvre du faux Isidore pour lu rédaction de soi Collectif) de eccletiis et capeltis (4). Donc, en 857, taies sont connues du baut clergé du royaume dei II en résulte, tout an moins, qu'elles ont été rédig a cette année.

Il n'est pas impossible de préciser davanlaj n'introduirai pas dans cette discussion un do< avoir subi l'influence du faux Isidore; c'est la i\ Rememium (5). A la vérité ce document dépend Soi s s on s en 853; mais, quoiqu'on en ait pu pen: qu'il ait été composé en cette même année. Au est d'avis, pour une raison grave, que la Narratif blement rédigée quelques années plus tard (6). Il i

(i; M. Seckel (Pseudoisidor, dana la Realencyilop p 275) estime que les Fausses Décrétâtes n'ont pas l'automne de 847.

(-2) MGbl. Epistolae karotini œvi, VI, p. 114. Les l'archevêque Hérard de Tours, qui datent de mai 858, tireuses dispositions inspirées, soit dans leur principe, par les compilations isidoriennes ; mais je ne les invot qu'elles se rapportent surtout ù Benoit le Diacre.

(3) Mansi, XV, p. 125. Dans ce texte, Yadmonitia est Charles le-Cliauve. Bile en est séparée dans les Capitulai II, pp. 387 et s.). En tout cas il me parait certain que Cernent liée aux actes de l'assemblée de Quierzy de f

assemblée (voir en sens contraire Lot, Études sur le rft. et la fin du X* siècle, p. 374. M. Lot conclut à tort que h certaines des Fausses Décrétâtes datent de 859).

(4) Opinion de M. Gistl, qui semble très sérieuse ; < buch (XIX, 1898), p. 572. Les citations isidoriennes ouvrage sont analogues a celles de l'admonitio mentioui

(5) Historiens des Gaules. Vil, p. 277.

(6) L'auteur du récit, parlant de ce qui s'est pass ainsi : Nosfere tune temporis XIV numéro .. Cette man qu'il écrit quelque temps au moine après l'événement

d'en tirer argument dans la présente discussion. Hais d'autres considérations permettent de serrer de plus près la solution du problème. Je m'efforcerai de montrer, dans les pages qui suivent, d'abord que le recueil Isidorien est antérieur à 857, probablement de plusieurs années ; et, en second lieu que, pour d'autres motifs, il est antérieur à la fin de Tannée 852.

Le premier ordre de considérations que je me propose de développer est tiré des relations qui existent entre l'œuvre du faux Isidore et le recueil historique connu sous le nom tf Actus Pontificum Cenomannis in urbe degentium. La partie initiale de ce recueil (1) a été composée certainement avant la mort de l'évêque du Mans, Aldric, qui succomba au début de 857; d'accord avec Julien Havet (2), je crois qu'on en peut raisonnablement placer la rédaction, ou tout au moins l'achèvement, entre 850 et la fin de 856. Or il parait certain que cet ouvrage fut composé sous l'influence dps Fausses Décrétâtes (3). Je voudrais seulement mettre en lumière cette influence, sans me demander pour le moment les motifs qui peuvent l'expliquer (4).

YAnzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (de Vienne), classe de philosophie et d'histoire, 1882, pp. 75-76. On verra plus loin que divers autres documents ayant trait à l'affaire d'Ebbon ont, eux aussi, été rédigés après 853.

(1) Il s'agit de la partie qui commence au début des Actus et prend fin à l'avènement d'Aldric au siège du Mans en 832. Cette partie s'arrête à la page 317 de 1 édition des Actus Pontificum Cenomannis in urbe degentium, donnée par MM. les abbés Busson et Ledru. (Le Mans, 1901). Je citerai toujours les Actus d'après cette édition.

(2; Questions mérovingiennes, p. 353. Sur ce point je reproduis ici l'opinion que j'ai déjà indiquée en rendant compte de la nouvelle édition des Actus dans le Bulletin Critique, II e série, X, p. 383. J abandonne ainsi l'opinion émise par moi en 1887, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, p. 89. J'avais dit alors que les Actus, étant cités par les Gesta Aldrici, dont la composition ne semblait pas pouvoir être placée plus bas que 843, étaient sûrement antérieurs à 843. Mais, depuis lors, J Havet a dégagé, dans les Gesta, un noyau primitif et des additions faites après coup. Le noyau primitif date de 840; mais les additions peuvent être très sensiblement postérieures à cette date. Or la citation des Actus se trouve dans ces additions. (Cf. J. Havet, op. cit., p. 282.)

(3) Ce fait a été mis en évidence par Weiszaoker, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frânkischen Reiches, p. 16. « Pseudo-Isidore dit-il, n'a pas puisé dans les Actus; c'est le contraire qui est la vérité ».

(4) Je n'irai pas d'ailleurs jusqu'à soutenir, comme l'a fait M. Simsok, que les Actus et les Fausses Décrétâtes ont le même auteur.

Oo sait quelle hostilité manifeste Isidore à l'endroit des chor évéques. Cependant il y avait au Mans des chorévéques depuis plus d'un siècle (1) ; c'est là un fait que l'historien de l'église du Mans, quelque liberté qu'il se donnât, était forcé d'accepter, d'autant plus que l'évêque du Mans Aldric, sous le ponliGcat duquel il écrivait, avait eu, lui aussi, un chorévéque, répondant au nom de David (2). Or l'auteur des Aclus sait très bien qu'en théorie du moins, l'usage des cborévéques est illégitime. Il ne le dit pas, mais cela se sent aux précautions qu'il prend pour légitimer chacun des cborévéques du Mans par les circonstances particulières à son institution (3). Pour lui, l'existence des cborévéques n'est pas, au Mans, un fait normal; l'auteur montre qu'ils n'ont élé institués qu'en cas de nécessité extrême, pour le profit évident de l'Église, avec l'approbation de souverains tels que Pépin et Cbarlemagne (4). D'ailleurs en ce qui concerne Merolus, le chorévéque contemporain de Cbarlemagne, l'auteur des Actus fait remarquer que, contrairement à la pratique générale, il a été consacré par trois évéques (5). Enfin l'auteur insiste volontiers sur ce fait que les chorévéques du Mans n'ont pas agi en vertu de pouvoirs propres, mais en vertu des pouvoirs de l'évêque diocésain, dont ils étaient les délégués (6).

Que le lecteur veuille bien se remémorer les objections qu'Isidore oppose aux chorévéques. Il les condamne en fait parce qu'ils ne répondent à aucun besoin réel et n'ont d'autre raison d'être que celle de donner des loisirs à l'évêque dont eux-mêmes remplissent les fonctions. Il les condamne en droit parce qu'ils ne lui semblent pas investis du caractère épiscopal, n ayant pas été consacrés par

(1) J. H a vet incline à penser que le chorévéque de l'évêque Aiglibert et trois des chorévéques de l'évêque Gauziolène sont des personnages fabuleux (Questions mérovingiennes, pp 336, 337, 343) Je ne vois aucune bonne raison de contester leur existence. Telle est aussi l'opinion de Mgr Duchesne (Bulletin critique, 2 e série, II, pp. 225-226; Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II, p. 323).

(2) Ce David était en fonctions vers 836-837 (Simson, Die Entstehung der pseudo-isidorischen Fàlschungen in Le Mans, pp. 96-97).

(3) Voyez les motifs pour lesquels Aiglibert a un chorévéque, (qui d'ailleurs se renferme scrupuleusement dans l'exercice de ses fonctions); c'est parce qu'il est archicapellanus et princeps episcoporum totius regni, qu'Aiglibert a obtenu cette concession, sans doute du roi (p. 198). Plus loin l'auteur fait connaître les motifs exceptionnels à raison desquels Pépin autorisa Gauziolène à employer le chorévéque Seufredus, puis les chorévéques Desideratas et Bertbodus (pp. 258-259) et enfin le chorévéque Merolus (p. 260).

(4) Pp. 258-259.

(6) Voyez ce qui est Ait, p. 198, de Pierre, chorévéque d' Aiglibert, et ce qui est dit, p. 260, de Merolus, chorévéque de Gauziolène.

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trois évêques, et qu'ainsi ils ne sauraient prétendre à aucun pouvoir propre; d'ailleurs on sait qu'Isidore ne veut reconnaître aucun ordre intermédiaire entre l'épiscopat et la prêtrise. Si maintenant Ton rapproche ces objections d'Isidore des observations présentées par l'auteur des Actus, on ne pourra se défendre de penser que celui-ci, ayant présentes à l'esprit les critiques de celui-là, se préoccupe de montrer qu'elles ne s'appliquent pas au gouvernement du diocèse du Mans(l ). Telle est l'interprétation qu'après Weiszàcker (2), B. Simsou (3) et Mgr Duch'sne (4), je crois devoir donner des divers passages des Actus relatifs aux chorévêques (5).

Il y a bien un point sur lequel Fauteur des Actus n'arrive pas à faire disparaître entièrement la contradiction qui existe entre la pratique suivie au Mans et les principes isidoriens; mais voyez comment il s'efforce de l'atténuer. Isidore n'admet d'évêques que dans les cités, qu'il distingue soigneusement des bourgs et bourgades ; d'autre part, avec toute la tradition, il réprouve les ordinations vagues. Dès lors, comment faire pour soutenir la légitimité des chorévêques du Hans ? S'ils n'ont pas de titre, ils tombent sous le coup des décisions qui réprouvent les ordinations vagues. Cependant ils ne peuvent porter le titre de la cité du Hans, et d'autre part, ils

(1) L auteur des Actus a en vue les objections d'Isidore contre les chorévêques, et non les dispositions bien moins graves des conciles de Paris et de M eaux qui recommandent aux chorévêques de ne pas sortir de leurs attributions canoniques. C'est l'existence même des chorévêques au Mans que cherche à expliquer l'auteur des Actus; or cette existence n'était pas irrégulière aux yeux des Pérès de ces conciles, tandis qu'elle l'est aux yeux d'Isidore.

(2) Wkiszaokbr, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frànkischen Reiches, pp. 13-14.

(3) Simson, Die Entstehung..., p. 97-99.

(4) Bulletin critique, II e série, II, (1896), p. 225. Dans le tome II de ses Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, p 324, Mgr Duchesne dit encore : « Tout ceci me semble inspiré, non par une opposition quelconque à la doctrine des Fausses Décrétâtes sur le chorépiscopat, mais par le désir de concilier avec cette doctrine des souvenirs qu'il était impossible de supprimer et qui formaient objection » .

(5) J. Ha vet (Questions mérovingiennes, pp. 331 et s.) estime que le rédac teur des Actus s'est proposé de défendre les chorévêques contre la proscription dont ils sont l'objet de la part du faux Isidore. Cette manière de voir me semble, comme à Mgr Duchesne, tout à fait erronée. Entraîné par cette opinion, Havkt a cru pouvoir attribuer les Actus à David, chorévêque du Mans sous Aldric. Je rejette cette hypothèse comme l'opinion dont elle procède. Dans ses Études sur le règne de Hugues Capet et sur la fin de X e siècle, p. 362, M. F. Lot adopte, sans la discuter d'ailleurs, l'opinion de J. Havbt sur ce point. Il en déduit que le système d'après lequel un lien étroit existerait entre l'auteur des Actus et celui des Fausses Décrétâtes - ne tient plus debout ». C'est aller un peu vite en besogne.

ne peuvent emprunter leur titre à. de mesquines bourgades. C'est surtout pour Merolus que l'auteur des Adus s'est préoccupé de cette question. Il l'a résolue tant bien que mal en racontant que ce personnage fut consacré (par trois évêques) ad titulum ecclesiae Sancti Pétri quae est constructa in Salico, vico canonico; un peu plus loin ce bourg est désigné comme un vicw publiais et canonicus (I). Il insiste sur ce qualificatif, sans doute parce qu'il connaît les textes isidoriens qui recommandent à plusieurs reprises de ne point instituer des évêques m viltis, et in castellis et in modicis civitatibusÇi). Remarquez qu'il connaît aussi le 10 e canon d'Ântioche, inséré dans la Dionysio-Uadriana , dans VHUpana et dans les Fausses Décrétâtes, d'après lequel l'existence des chorévéques est admise in vicU. Remarquez en outre qu'il place Merolus non pas dans un vicus ordinaire, mais dans un vicut publiais ; on sait que les textes du ix e siècle attribuent une importance particulière à ces vie* publicifô). Le vicus publicus de l'auteur Manceau me parait être, dans sa pensée, une sorte de transaction entre la bourgade, qu'il n'accepte pas comme titre de Merolus, et la eivitas à laquelle il ne peut songer à le rattacher. C'est par ces divers moyens qu'il essaie, en se plaçant sur le terrain du faux Isidore, de faire une quasi-légit imité aux chorévéques du Mans, qu'il ne saurait supprimer.

Il y a plus; non seulement les idées émises par l'auteur des Actus a propos des chorévéques ne s'expliquent bien que par l'influence des doctrines pseudo-isidoriennes (4), mais encore un passage important des Actus sur les chorévéques se trouve en relations étroites avec lf s

(1) Actus, p. 260-261.

(2) Hinchius, pp. 39, 82, 512.

(3) Ut festivitates prteclaras non niai in civitates aut in vicos publicos teneantur, texte de 806 environ, dans les Capituiaria; éd. Borktius, I, p. 133; cf. p. 180. Voyez aussi les lestes indiqués par Duc ange, v° vicus. Grâce à ce qualificatif, l'auteur des Actus s'imaginait peut-être esquiver des prchibi ions comme celles du concile de Francfort, qui, en 794, défend d'établir des évêques in villolis nec in vicis. (Capituiaria, I, p. 76),

(4) M. Lubz {Veber die Heïmat Pseudoisidors, p. 58) croit trouver une contradiction entre les principes isidoriens el le récit où l'auteur des Actus raconte (p. 79) que les Manceaux acceptèrent pour évêque, vers la fin du il! siècle, Domnolus, qui avait déjà reçu l'épiscopat Mais Isidore admet parfaitement la translation d'un évêque d'un siège à un autre, si cette translation est approuvée, pour des motifs graves, par l'autorité ecclésiastique (Voir le chap. 1 de cette étude). L'historien du Mans, tout en demeurant fidèle aux idées isidoriennes, a pu croire que la translation de Domnolus n'était pas irrégulière, d'autant mieux qu'il n'est pas prouvé que cet auteur ait connu le récit de Grbgoirb db Tours (Hist. Franc, VI, c. 9) relatif a son élection. L'auteur des Actus ne se mettait nullement en contradiction avec Isidore en. faisant allusion a un évêque transféré d'un siège à un autre.

textes isidoriens. C'est là un fait qui, déjà constaté par Weiszâcker(l), a été surabondamment mis en lumière par M. Simson (2). Il s'agit du passage des Actus qui a trait à la désignation de Merolus en -qualité de chorévêque de Pévêque du Mans Gauziolène. J'indique ici les analogies les plus frappantes, en renvoyant pour le surplus au tableau dressé par M. Simson.

Textrs isidohiens.

Rapprocher le début du passage des i4clt4* reproduit ci-contre, <le Bened. Lev., III. 260. Le texte de Benoit est un pseudo capitulaire, où Cbarlemagne déclare qu'il est saisi de réclamations de ihorepiscoporum superstitione, de la part de personnes sumentes de canonica auctoritate sanctionem. L'empereur envoie au pape Léon III l'archevêque Arnon pour solliciter son avis; puis il tient à Ratisbonne un synode dont les décisions, conformes à l'avis du pape, sont défavorables aux chor- <évêques, parce qu'ils ne sont pas consacrés en vue d'un siège épiscopal, ni parle ministère de trois évêques. — Cf. Bened. Lev., III.

Quoedam sibi prohibita novef int, sicut presbyterorum et dia- -conorum zcvirginum consécration sicut constitutio altaris, benedictio vel unctio, si quidem nec licere eis benedicere ecclesiam vel altaria consecrare, nec per impositiones manus fidelibus bapiizatisvel conversis exheresi ParaclytumSpiritum tradere, nec crisma conficere, nec crismate baptizatorum fron- <tem signare... Haec omnia inl.icita

Actus (p. 259).

Hoc peracto, misit iterum praedictus Gauziolenus (l'évéque du Mans)addomnum Karolum,filium praedicti Pippini, ut proeciperet ei chorepiscopum ordinare. Sed illo in te m pore jam sapientia, ordinante atque instigante domino Karolo, pollere cœperat, et canonica auctoritas, prsecipiente jam dicto Karolo, gloriosissimo Francorum rege, enucleatim p?rscrutari. Qua de re invenerunt sapientes et doctores ejusdem Karoli, gloriosissimi régis, una cum legatis apostolicis et omnes episcopi inter se sanxerunt, secunduui priorum patrum instituta, ut nullus chorepiscopus crisma conficeret, virgines sacraret, Siritutn Paraclitum traderet, neque ecclesias dedicaret vel altaria erigerei seu aut sacraret, etiam oleum ad infirmos unguendos benediceret, nisi a tribus etiam ordinatus episcopis; quœ vero omnia summis sacerdotibus, et non chorepiscopis debentur ; qui licet ordinationem habeant, tamen summi ponttficatus apicem non habent. Quoniam nec in tabernaculo Domini quod Moyses fecerat alius altaria non erigebat aut deponebat, nisi tan,

(1) Der Kampf gegen den Chorepiskopat, pp. 16-17.

(2) DieEntstehung, pp. 9-13.

esse presbiteris vel corepiscopis, quia pontificatus apicem non habent, quem solis deberi episcopis auctoritatc canonum praecipitur... (2 e Concile de Séville, •canon 7, interpolé par Isidore; Hinscbius, p. 438; cfr. pseudo- L^on, p. 628 et Bened. Lev., III, 402).

In divinis enim litteris praecipiente Domino solus Moyses in tabernaculis Domino erexit altare, solus ipse unxit, utique quia summus Dei sacerdos erat, sicut scriptum est de eo : Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus. Ideoque id quod tantum facere principibus sacerdolum jussum est, quorum typum Moyses et Aaron tenuerunt, presbiteri qui filiorum Aaron gestant figuram t adripere non praesumant. (2 e Concile de Séville, canon 7 ; cfr. pseudo-Léon p. 628, et pseudo-Damase, p. 511).

Ubi autera vulnus infixum est, medicina est adhibenda ... Ista vero omnes, maxime regni nobis a Deo commissi episcopi eu m eodem Arnone, permittente praefato Apostolico, mitius tractantes...

<Bened. Lev., III, 260).

On peut rapprocher aussi du texte des Actus la décrétale de pseudo-Damase contre les chorévêques, pastt'm (Hinschus, p. 510 et s.), et notamment ce passage (p. 512) : Cum autem dixit corepiscopum, profecto villanum voluit intelligi episcopum... Ad villam y quia chore villa est apud •Graecos...

Cfr. aussi Benoit le Diacre, I, 21, 369 ; et III, 394, 424.

tummodo Moyses et Aaron, qui summi pontifices erant t et quorum tipum hodie in sancta ecclesia episcopi gerunty filiorum quoque eorum normam reliqui sacerdotes tenent... ldeoque, medicinam inventent es, prsedicti pontifices et eruditi doctores renuntiaverunt domnoKarolo prsedicti sacerdotes ut chorepiscopus jam dicti Gauzioleni, cecati episcopi, a tribus episcopis in idipsum convenientibus ordinaretur, et nomen a titulo vilano, quœ grœco sermone chore vocatur, haberet, et non ab ordinatione.

En réalité ce passage des Aclus est un tissu des fragments isidoriens. (1 suppose que l'auteur avait entre les mains les compilations isidoriennes ou les matériaux qui ont servi à les composer. On y rencontre des idées et des termes qui figurent dans les faux capitulâmes, d'autres qui ne se retrouvent que dans la fausse décrétale du pseudo-Damase (1), sans compter les développements propres à Fauteur, dont le plus important est celui où est exposée cette idée que la consécration de l'huile des malades appartient exclusivement aux évéques (2).

D'ailleurs les tendances isidoriennes de l'auteur des Actus se montrent sur d'autres points. J'en veux seulement signaler un. Isidore, on le sait, fait grand cas de la vie commune et la recommande instamment au clergé; il aime à rappeler en cette matière le récit classique des Actes des Apôtres sur la vie des premiers chrétiens (3). Or nous lisons dans les Aclus que les premiers chrétiens du Mans pratiquaient la vie commune sous la direction de saint Julien, en des termes qui s'inspirent visiblement du récit des Actes. De même, un peu plus bas, l'auteur racontant la fondation d'une église qui, à l'entendre, aurait été l'œuvre de l'évéque Turibe, insiste sur ce fait que les prêtres et les clercs auxquels l'évéque confia sa fondation furent astreints à la vie commune (4). Il serait possible de

(1) Il s'agit du passage : et nomen a titulo villano, quse Graeco sermons chore vocatur, haberet (Actus, p. 260). Cf. Pseudo-Damase (Hinschius, p. 512), qui s'exprime ainsi : Cum autem dixit corepiscopum, profecto villanu m voluit intelligi episcopum. . Ad villara quia chore villa est apud Graecos.

(2) Actus, p. 260. Le passage qui a fourni l'idée vient de Bède : Comment. in epistola Jacobi, PL, t. XCIII, col. 39. Cette idée semble n'avoir pas été utilisée dans les Faux Capitulaires, non plus que dans les Fausses Dec ré taies.

(3) IV, v. 32 et s. — Cf. Pseudo-Urbain, I, p. 144 et Pseudo-Clément, LXXXII, p. 65. Ce texte est encore utilisé par pseudo- Fabien, pseudo- Damase et pseudo-Melchiade (Hinschius, p. cxx).

Actes.

Multitudinis autem credentiumerat cor unum et anima una...; erant Mis omnia communia... Quotquot enim possessores agrorum aut domorum erant, vendentes afferebant precia eorum qua vendebantet ponebant ante pedes apostolorum (1).

Actus (p. 36).

Multi nobilium illius regionis virorum omnia ad praedictum locum (la première église du Mans) dabant ; nonnulli etiam res proprietatis eorum vendebant et precia ad jam dictum locum et ad prœfixum episcopum afferebant, et communem vitam ibi ducebant ; atque juxta Apostolum omnia Mis communia erant (2).

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signaler dans les Actus d'autres traits d'influence isidorienne plus ou moins caractérisée (1). En tout cas, les constatations faites à propos des chorévêques suffiraient, à elles seules, à nous permettre de conclure, sans la moindre témérité, que l'ombre du recueil des Fausses Décrétâtes se projette sur les Actus.

Je dis : l'ombre des Fausses Décrétâtes. On pourrait croire, en

(1) Par exemple, on trouve dans les Actus, (pp. 33-34), la condamnation des mariages entre parents, qui y est d'ailleurs présentée comme l'application d'une règle provenant du Siège Apostolique. Or Isidore, comme Benoît le Diacre, reprouve énergiquement ces mariages (Von Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedict Levita und Pseudo-Isidor, p. 17). — M. Simson a fait remarquer (die Entstehung, p. 89) qu'un diplôme apocryphe de Charlemagne inséré dans les Actus, p. 281, sans donner a l'immunité des clercs, au point de vue judiciaire, l'étendue que lui reconnaissent les compilations isidoriennes, lui fait cependant une part assez large. Si un laïque a été lésé par les ministres ou les advocati de l'Eglise, qu'il ne les appelle pas d abord au mail public : sed prius conveniat ministros rerum et judices villaru m atque horainum aquibus 1 ses us est (ceci prouve qu'il s'agit de réclamations relatives aux biens détenus par l'Eglise ou aux hommes qui y habitaient), ut ab eis familiaiem et justam accipiat justiciam. Et si a praedictis ministris suam justiciam accipere non valuerit, tune conveniat episcopum jam dictso ecclesise, ut ab ipso suam justiciam familiarem et bonam atque justam accipiat. Et si ab ipso episcopo neque a suis- ministris suam justiciam accipere nequiverit, alors seulement il est permis de s'adresser au mail. La pure doctrine des Fausses Décrétales ne permettrait pas de déférer un ecclésiastique au mail ; mais la pratique de l'époque carolingienne était fort loin de cette doctrine, surtout en ce qui touche les causes relatives aux biens immobiliers (Cf. l'ouvrage de Nissl, der Gerichtstand des Clerus im frânkischen Reich, et l'analyse qu'en a donnée M. Esmein, Nouvelle Revue historique de droit, t. XI, ann. 1887, pp. 405-406) Le passage des A dus représente une opinion transactionnelle entre les principes et les faits, qui a été sans doute suggérée par un capitulaire de Louis le Pieux (Boretius, I, p. 283), mais qui, en ce qui concerne le préliminaire de conciliation, est mentionnée maintes fois dans les compilations isidoriennes en des termes (familiaris justicia ou expressions analogues) qui rappellent étonnamment notre fragment des Actus (cf Bened. Lev., II, 381 ; III, 153; Addit. III, 22; Addit. IV, 8, 9, 17; voir surtout III, 350. Voyez aussi les Fausses Décrétales; pp. 77, 98, 184, 192, 468, 495 de l'édition Hinschius). Si la familiaris justicia des Actus ne vient pas des compilations isidoriennes, il faut tout au moins reconnaître que l'auteur du faux diplôme inséré dans les Actus et celui des compilations isidoriennes ont manifesté le même goût pour les idées et termes employés dans le capitulaire de Louis le Pieux (Cf. Simson, die Entstehung, pp. 89-91).

Encore une fois, je ne prétends pas que l'auteur des Actus s astreigne a montrer en tout cas dans les faits qu'il raconte l'application absolue des principes isidoriens ; mais quand il y a désaccord enlre les faits et les principe*, il aime a montrer qu'il est au moins possible de les rapprocher. C'est ce qu'il a fait pour les chorévêques; c'est ce qu'il semble faire ici, à propos -du privilège du for.

effet, que les analogies signalées plus haut s'expliquent par l'influence de l'un quelconque des recueils isidoriens; on pourrait attribuer cette influence à la collection de Benoît le Diacre, ou aux Capitula Angilramni, ou encore à VHispana d'Autun (1), plutôt qu'aux Fausses Décrétâtes. Il est facile d'écarter les Capitula Angilramni ; ni sur les» chorévéques ni sur la vie commune, ils ne contiennent de textes qui répondent à ceux des Actus. Le recueil de Benoit explique beaucoup des passages des Actus, mais non tous ; notamment le passage contenant le nom grec (chorè) de la wï/a, qui a été signalé plus haut, ne ne se trouv que dans une fausse décrétale, celle de pseudo Damase (9). Celte décrétale figure dans VHispana d'Autun et dans les Fausses Décrétâtes ; dans laquelle de ces deux compilations l'auteur des Actus Fa-t-il consultée ? A priori, il est vraisemblable que c'est daus les Fausses Décrétales; car VHispana d'Autun est une collection peu répandue (3), qui n'a pu exercer qu'une médiocre influence. Au surplus, l'iufluence de VHispana d'Autun expliquerait seulement la conduite de notre auteur à l'égard des choré\éques, et non les autres préoccupations pstudoisidoriennes dont il s'inspire. D'ailleurs la confection de VHispana d'Autun est, à mon sens, approximativement contemporaine de celle des Fausses Décrétales (4) ; donc, si, contre

(1) Sur VHispana d'Autun, voir Maassbn, Pseudoisidor Studien, Ï-II, dans les Sitzungsberichte de l'Académie Impériale de Vienne, classe de philos, et d'hist., t. CVIU (1885) et C1X (1886).

(Z) Voir ce qui a été dit ci-dessus.

(3) On n'en connaît avec certitude que deux manuscrits. Il est assez, vraisemblable que cette collection existait dans trois manuscrits, l'un de Laon, l'autre de Noyon, le troisième de Beauvais, qui tous trois ont disparu (cf. Maassen, Pseudoisidor Studien, II, dans les Sitzungsberichte de- V Académie Impériale de Vienne, classe de phil. et d'hist., CIX, p. 831).

(4) Il importe de ne pas oublier que VHispana d'Autun comprend, entre autres apocryphes, lu fausse lettre du primat d'Afrique, Etienne, au pape Damase et la fausse réponse du pape Damase â retienne, qui figurent aussi dans les Fausses Décrétales. Or, pour 1 auteur de ces deux documents, les précédents apocryphes de la collection isidorienne sont censés exister. Dans le premier, Etienne mentionne les décréta omnium Patrumet les antiquœ regulœ qui réservent au Pontife Romain les causes des evêques, placées au premier rangdes causes majeures (Hinschiub, p. 501). Dans le second (p. 503), a propos de la manière de traiter les évéques exilés ou persécutés, Damase renvoie à. l'ensemble des textes isidoriens : il ajoute qu'il ne les cite pas en détail pour éviter la prolixité : « Si quis autem his non est contentus, légat ea et. satiabitur. » Plus loin Damase renvoie aux innumerabilia decretorum testimonia (p. 507;. Ainsi, quand ces apocryphes ont été rédigés, la composition des autres était déjà un fait accompli, ou, tout au moins un fait projeté,, dont la réalisation ne devait pas tarder à s'achever. Sans doute VHispana des Fausses Décrétales décèle des remaniements qui n'avaient pas été faits dans VHispana d'Autun, comme Ta démontré Maassen, à la fin de sa 11 e étude?

toute appafeoce, les Actus procédaient de VHispana, il n'en demeurerait pas moins très vraisemblable que les Actus sont postérieurs aux Fausses Décrétâtes. Mais encore une fois, c'est l'ensemble de l'œuvre d'Isidore, telle qu'elle s'est développée dans les Fausses Décrétâtes, qui paratt avoir exercé son influence sur les Actus (1).

Revenons maintenant à noire point de départ. Les Actus ont été composés au plus tard en 856. dernière année de la vie d'Aldric. Il y a d'ailleurs beaucoup de chances pour que cet ouvrage ait élé composé antérieurement à cette année. Or fauteur des Actus a tiré parti de l'œuvre du faux Isidore. Donc le recueil d'Isidore, que nous savons, pour d'autres raisons, postérieur à 847, existait avant la rédaction des Actus, c'est-à-dire avant une année qui, au plus tard, est l'année 856 et est probablement une année antérieure à 856 (2)»

Il est permis d'arriver à un résultat plus précis, grâce à deux citations des Fausses Décrétales qui figurent dans les statuts donnés par Hincmar à son diocèse. La première est une mention formelle d'un fragment de pseudo-Etienne. Hincmar, qui vient de défendre à ses prêtres d'engager les vêtements sacerdotaux ou les vases sacrés, ajoute ces mots : sicut Stephanus sanctus papa et martyr ad sanctum Hilarium in suis decretatibus docuit(3). Or les statuts d'Hincmar où se trouve cette citation portent une date certaine ; ils furent promulgués le 1 er novembre 852. Un autre renvoi à un texte des Fausses Décrétales sur les lapsi, où est mentionné expressément le nom du pseudo-Calixle (4), figure dans des capitula d'Hincmar qui

(Pseudoisidor Studien). S'il en faut induire que VHispana d'Autun a précédé les Fausses Décrétales, elle les a précédées de bien peu ; elle est l'œuvre d'un atelier où déjà l'on s'appliquait à remanier et à compléter toutes 1 esparties de VHispana, canons et décrétales.

(1) M. Lksne (op. cit., p. 186, note 5) admet, comme Julien Havet, que l'auteur des Actus a eu sous les yeux les Fausses Décrétales.

(2) Dans l'opinion de M. Si m son, qui fait de Fauteur des Actus et de l'auteur des Fausses Décrétales une seule et même personne, on peut modifier légèrement cette conclusion et dire que les deux œuvres sont contemporaines» J'éprouve quelque hésitation, on s'en apercevra plus loin, à admettre comme démontrée l'identité des auteurs. Mais je n'hésite pas à considérer les Actus comme l'un des écrits les plus anciens qui portent l'empreinte d'Isidore.

(3) Texte d'Hincmar dans PL, t. CXXV, col. 775. Le texte auquel il est lait allusion se trouve à la p. 183 de l'édition Hinschius.

(4) Allusion au passage qui se trouve pp. 141-142 de l'édition Hinschius; texte d'Hincmar dans PL, t. CXXV, col. 791. Une portion du texte concernant le repentir de David, empruntée par le faux Isidore à une lettre d* saint Augustin (epi 185), est d'ailleurs reproduite quelques pages plus haut 'dans la même œuvre d'Hincmar (col. 788), sans doute d'après Isidore.

ne sont pas datés, mais qui semblent se rattacher étroitement aux statuts de 852 ; ce sont en effet des règlements donnés aux doyens chargés de veiller à l'observation de ces statuts. — C'est à raison de ces deux citations que Ton a cru, dans ces derniers temps, pouvoir affirmer que les Fausses Décrétâtes, si elles n'ont été achevées qu'après 847, ont été mises en circulation au plus tard en Tannée 852 (1). Aussi était-on amené à en conclure qu'elles datent approximativement de 850.

Un érudit bien connu par ses travaux sur l'histoire Carolingienne, Jri. Ferdinand Lot, s'est, dans un ouvrage récent, efforcé de dénier toute valeur aux deux citations des Fausses Décrétâtes qui figurent dans les statuts de Reims (2). S'il fallait adopter les conclusions de M. Lot, la période où se place la composition des Fausses Décrétâtes s'ouvrirait sans doute en 847, mais ne se fermerait qu'en 857. Il importe donc d'apprécier la valeur de son argumentation.

M. Lot s'attaque d'abord à la citation de pseudo Calixte. II dit que Calixte n'y est point nommé expressément, à moins qu'il ne s'agisse d'une allusion, qu'il prétend assez vague et qui se trouve vers la fin du chapitre d'Hincmar : Et sanctus Gregorius, quod et praedecessor ejus sanctus Callistus scripserat, de lapsis in ordine ecclesiastico, sed non detectis, interroganti respondit (3). A mon avis l'allusion n'est pas vague, et se rapporte certainement à la fin de la seconde décrétai de pseudo-Calixte(4); si Ton n'admettait pas cette interprétation, le passage d'Hincmar demeurerait inexplicable. Au surplus, il est un fait dont M. Lot ne tient pas compte ; c'est que tout ce chapitre d'Hincmar dépend de la fausse décrétale de Calixte en ce sens qu'Hincmar y combat la discipline isidorienne sur les lapsi qui est formulée dans cet apocryphe. La doctrine d'Isidore se résume dans cette proposition : Les prêtres tombés peuvent encore, post lapsum, s'ils ont fait une pénitence suffisante et si désormais leur conduite ne laisse rien à désirer, servir Dieu dans le rang que leur donne leur ordre; en d'autres termes, ils ne sont pas nécessairement réduits à la communion laïque (5). Or cette proposition ne fut

(1) Langen, Nochmals : Wer ist Pseudolsidor? dans Historische Zeitschrifty t. XLVIII, (882), p. 474; Schrôrs, Hinkmar, Erzbischof von Reims, p. 48 ; Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 145.

(2) F. Lot, Études sur le règne de Hugues Capet et la fin du X e siècle, pp. 372 et suiv.

(3) PL, t. CXXV, col. 791, A.

(4) Hinschius, pp. 141 et suiv., n 0B XIX et XX.

(5) « Errant qui putant sacerdotes post lapsum, si condignam egerint psenitentiam, domino ministrare non posse et suis bonoribus frui, si bonam deinceps vitam duxerint et suum sacerdotium condigne custodierint »• (Hinschius, p. 142).

pas acceptée par Hincmar, qui y vil sans douli relâchée, et partant dangereuse. Dans les chapitre ici, il combat l'enseignement nouveau d'après lequel diacre qui a avoué sa faute ou qui en a été convaincu doit être, non pas déposé, mais seulement suspendu, confesiionem et paenitentiam, tient et alii hommes, ft rapproche le texte de pseudo-Cal ixle de celui d'Hinci sans peine que l'archevêque a présentes à l'esprit et même les expressions de la fausse décrétale (2), nomme Calixle qu'à la fin, et non pour le comba invoquer son autorité (3). C'est qu'il esquisse alors conciliation des deux textes. Pour lui, la doctrine di est admissible pour tout le monde, se rapporte aux l c'est-à-dire aux prêtres dont la faute est demeurée seci commune se rapporte aux membres du clergé do publique. Ainsi Hincmar se débarrasse d'une opini dangereuse pour la discipline ecclésiastique et cepen mettre en contradiction formelle avec un pape de l'ai: cas il me parait incontestable que tout son ebapitr fausse décrétale.

M. Lot pense d'ailleurs que cechapitre ne fait pas pi lions données aux doyens du diocèse de Reims, mais « un appendice à ces instructions « qui se sépare netlemi En réalité la séparation, apparente mais non réelle, ti chapitres I à XXV des instructions sont deslinés i dans le diocèse, tandis que le dernier chapitre ne communiqué aux curés, comme l'indique la mention Ab istù loeo usque ad finem islius capituli non ett tarit [S). Ce fait s'explique sans peine : Hincmar n'a répandre dans son clergé une doctrine qu'il comba la jugeait relâchée. 11 n'en est pas moins vrai que ce le complément naturel des instructions disciplinair doyens.

Ce qu'on pourrait dire, à mon avis, pour ait»

(1) PL, t. CXXV, col. 786, C.

(2) Voyez l'exemple dea pénitences de David et de saint I deux côtés; des deux cotés aussi (PL, t. CXXV, col. 788, p. 141-142) est cita un fragment de la lettre 185 de &aint repentir de David et de saint Pierre.

(3) Col. 791, A.

(4) Lot, op. Cit., p. 372.

(5) PL, t. CXXV, col. 786, C.

36J ■ P. EOURNIEfe. 315

démonstrative de cette citation de pseudo-Calixte, c'est qu'il n'est pas péremptoirement prouvé que les instructions données aux doyens datent de 853. Elles semblent le complément des statuts diocésains promulgués à la date du 1" novembre 852; mais elles ne portent pas explicitement cite date, à laquelle on ne les rattache que par une hypothèse; je dois dire que cette hypothèse est à mon avis extrêmement vraisemblable (1).

Au surplus les slatuts synodaux eux-mêmes contiennent une autre citation des Fausses Décrélales : c'est la citation de pseudo- Etienne. Celle-là est inscrite dans un document qui date sûrement du 1" novembre 852. Cependant M. Lot hésite a admettre qu'elle soit contemporaine de ce document. » En lisant, écrit-il, l'ensemble de ces capitula (les capitula de 852), nous remarquons que nulle part ailleurs il n'est fait allusion à un texte de décrélale ou de concile, si bien qu'un doute vient à l'esprit. Ce renvoi, sicut Stephanus..., n'a t-il pas un caractère postiche? N'a-t-on pu ajouter ces mois à la lin du chapitre XI plusieurs années après la rédaction de ces capitula (2) ? » A cela je répondrai que, dans ces statuts très courts, si Hincmar ne fait pas d'autre citation canonique, il renvoie à trois reprises à des citations du Nouveau Testament ; c'est qu'il ne dédaigne pas de chercher à appuyer ses décisions sur des autorités. D'ailleurs, jusques à preuve contraire, le texte, tel qu'il se présente à nous, jouit de la possession. Celle possession est ancienne puisque, vers l'an 900, Réginon a connu le chapitre en question des statuts d'Hincmar avec le renvoi aux Fauss s Décrélales (3). Or il faut convenir que l'hypothèse, peu fondée à mon avis, qu'a émise M. Lot, ne sulïit pas pour constituer celte preuve contraire. En l'état actuel des choses, je crois donc qu'il convient d'accepler le texte des tatuls d'Hincmar sans lui faire subir la mutilation dont il s'agit. Il en résulte que les Fausses Décrélales, citées au moins dans un texte, très vraisemblablement dans deux (exles de la lin de 852, ont été composées avant la. fin de celle année. (4)

( I ) Ces instructions ne portent pas pas de date, mais achèvent l'organisation donnée au diocèse par les statuts datés du 1" novembre 852, dont elles dépendent étroitement. Elles suivent immédiatement ces statuts dans les éditions et sans douto dans les manuscrits; elles précédent d'ailleurs des suppléments des statuts qui sont soigneusement datés de juin (12* année de l'épiscopat) da 874 et de 877.

(2) Lot, op. cit., p. 373. Cette idée a été indiquée pour la première fois par M. db Schkrer, Handbuch des Kirckenrechtes, I, p. 224, note.

(3) Observation de M. Shckbl, dans Nettes Archiv, t, XXVI, p. 51. Cf. Réginon, de synodatibus cavsis (èdit. Wasserschleben), 1, 82.

(4) Ce chapitre a été rédigé avant la publication du livre de M. l'abbé

316 ÉTUDE SÛR LES FAUSSES DECRÊTALES. f3t

Comme on sait d'autre part que les Fausses Décrétâtes ne peuvent être antérieures à 847, il en résulte que ce recueil, composé au cours de la période qui s'étend de 817 à 852, peut être ramené à la date approximative de 8.10.

Lbsnk : La hiérarchie épixcopaU en fiante et en Germanie (742-882). — Le savant historien a cru devoir consacrer un appendice (pp. 299-304) a discuter l'opinion de M. Lot que je combats dans les pages qui précèdent. Je sais heureux de me trouver entièrement d'accord avec lui, et je me fais un plaisir de renvoyer le lecteur i. son argumentation. M. Lesne montre bien que les instructions données aux doyens sont étroitement liées aux statuts de 852 dont elles sont contemporaines. M. Seckel s'est aussi prononcé contre l'opinion proposée par M. Lot (Pteudoisidor, p. 289.)

La patrie dbs Fausses Dlcrf.tai.es.

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