‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 31 sur 54 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Etats Scandinaves $ IL — SUÉDE (1)

Les Codes suédois de 1734 qui, en matière de mariage, sont restés en vigueur jusqu'en 1915, avaient conservé aux fiançailles une importance capitale.

Il s'agissait là, nous dit Glasson (2), de vieux usages

() Les Codes suédois. Traduction R. DE LA GRASSERIE. (2) GLassin : Le mariage civil et le divorce, 2° édition, 1880, p. 44o ets.

scandinaves qui s'étaient maintenus et ne considéraient pas le mariage comme un acte religieux. Une ancienne loi du Sutland admettait que lorsqu'une femme avait couché et diné avec un homme pendant deux heureset qu’elle avait tenu les clés de la maison, ses enfants étaient légitimes.

Les fiançailles évidemment ne valaient pas mariage et devaient être complétées par la bénédiction nuptiale. Mais elles contenaient un grand nombre de dispositions, surtout relatives aux enfants de fiancés, qui certainement avaient été empruntées au vieux droit scandinave.

Lorsqu'on voulait faire des fiançailles, ce devait être en présence du giftoman et de quatre témoins.

Le giftoman, c’est celui qui, en Suède, exerce l’autorité familiale, qui possède,comme un véritable droitde propriété, celui de marier une jeune fille; ce peut être le père ou quelqu'un choisi par lui ou par une sorte de conseil de famille.

Si les fiançailles n’avaient pas eu lieu devant lui, il pouvait en demander la nullité et les fiancés étaient condamnés à une amende attribuée aux pauvres (1).

Le giftoman qui fiançait une fille à plusieurs prétendants devait payer 30 dalers, dont la moitié au Trésor Royal et l’autre moitié au district ou à la ville, sans préjudice des dommages-intérêts. Celui qui se fiançait avec une femme qui était déjà régulièrement fiancéeavecun autre,payait 15 dalers et la femme 30. Siles deux étaient déjà fiancés, chacun payait 30 dalers et s’ils avaient ensemble des relations intimes, ils étaient punis comme il était dit au Code pénal; tout ce qu'ils s'étaient donnés mutuellement était confisqué au profit des pauvres. De plus, les premières fiançailles restaient valables, même si la seconde fiancée devenait enceinte des œuvres de son fiancé, à moins que la première fiancée ne refusât de se marier.

Si les deux parties s'étaient obligées à contracter mariage, avec l’adhésion du giftoman, aucun des deux obligés n’avait

Q@) Chap. III. Titre du mariage, n° 1.

le droit de rompre la promesse et de contracter un autre mariage.

Si un autre quele giftoman avait consenti aux fiançailles, il était puni d’une amende de 15 dalers et les fiançailles étaient nulles.

Au cas de rupture des fiançailles, la partie coupable seule était punie d’amende et tous les dons qu’elle avait faits ou qu’elle avait reçus passaient à la partie innocente.

Si les deux fiancés étaient également causes de la nullité des fiançailles tout ce qu'ils s'étaient donnés mutuellement passait aux pauvres et chacun d’eux payait une amende proportionnelle à la gravité de sa faute.

Si, au moment des fiançailles, les fiancés s'étaient faits réciproquement des dons en argent comptant ou en meubles et si, ensuite, la fiancée venait à décéder avant le mariage, le fiancé devait rendre aux ascendants de celle-ci ou à ses héritiers tout ce qu’il avait recu et reprenait tout ce qu'il avait donné.

Si c’était le fiancé qui prédécédait, la fiancée reprenait ce qu’elle avait donné, mais conservait ce qui lui avait été donné en valeurs mobilières.

Si la fiancée devenait enceinte des œuvres du fiancé, celui-ci devait se marier avec elle, que les fiançailles aient été faites avec ou sans conditions et, dans le premier cas, que ces conditions aient été ou non remplies.

Si le fiancé voulait se soustraire au mariage et s’il persistait dans sa résistance, la fiancée était déclarée sa femme légitime etavaitsur ses biens les droits résultant du mariage, indiqués au chap. 10 du 1°" titre; comme l’épouse légitime, elle avait le giftorätt sur la fortune de son mari, c’est-à-dire la moitié des biens meubles et immeubles porsote au moment du mariage ou acquis et ce, bien qu An Y ait pas eu célébration du mariage.

Il en était de même si la fiancée refusait de contracter mariage. — On reconnaissait au fiancé les droits de l'époux légitime.

Les fiançailles étaient considérées, en quelque sorte, comme un demi-mariage et même, dans certains cas, comme dans celui qui précède, leur exécution pouvait devenir obligatoire. Le principe de liberté, en matière de mariage, était gravement atteint : les fiançailles suédoises se rapprochaient du droit canon primitif.

La promesse de mariage simple et faite sans cérémonie d'aucune sorte engendrait les mêmes effets que les fiançailles quand elle était suivie de grossesse. — Si les parents de la femme donnaient leur consentement, le mariage pouvait devenir obligatoire. Si le fiancé refusait, on pouvait agir contre lui. — S'il déniait avoir fait la promesse, le tribunal rendait une décision. Dans tous les cas, où il avait été déclaré qu’il y avait eu promesse ou si le fiancé avait présenté une jeune fille comme sa promise à la Purification, à l’église, il ne pouvait plus révoquer cette promesse, même avec le consentement de Sa fiancée.

Si le fiancé abandonnait sa fiancée, après l’avoir rendue enceinte, on devait appliquer les règles du divorce, la fiancée pouvait demander l'annulation des fiançailles ettous les droits qu’elle aurait eu comme partie non coupable dans le divorce.

Les fiançailles pouvaient être annulées quand elles avaient été contractées sous l'empire de la violence. Une maladie contagieuse ou secrète, des actes contraires à l'honneur, le consentement mutuel étaient autant de causes de rupture, à condition toutefois que la fiancée n’ait pas été enceinte des œuvres du fiancé. — En cas de désaccord, le Tribunal statuait.

Les manœuvres dolosives, employées par le fiancé pour tromper sa fiancée sur son état civil ou son nom, non seulement entrainaient la nullité des fiançailles, mais encore

une amende de 80 dalers. — L'état d'ivresse, l'abandon pendant un an et un jour déliaient les fiancés de leurs promesses.

Les enfants naturels, nés de fiancés, sous promesses de mariage et les enfants naturels simples, si Les fiançailles ou

un mariage Survenaient entre les parents, devenaient enfants légitimes et la femme obtenait les mêmes droits que l'épouse légitime.

Si un homme ouunefemme, pendantleurs fiançailles, avaient eu des relations intimes avec un autre et que ce fait n’ait été connu de l’autre époux que depuis la célébration du mariage. on réglait les droits matrimoniaux comme au cas de divorce. Si, après cette célébration, la femme était convaincue d’avoir conçu par suite de relations intimes avec un autre et si le mari ne voulait pas lui pardonner, le divorce devait avoir lieu et le mari reprenait tout ce qu’il avait apporté dans la communauté, ainsi que les frais de fiançailles et de mariage et tout ce qu’il avait donné à sa femme. Il pouvait conserver tout ce qu’il avait reçu d’elle.

Quant aux preuves, la loi semblait les ignorer et laisser sur cette matière un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux.

Les dispositions des Codes.de 1734 étaient, de nos jours, presque tombées en désuétude; les fiançailles devenaient en effet clandestines, ce qui les entachait de nullité et par suite ne les rendait plus obligatoires, surtout chez les familles nobles ou bourgeoises.

Une loi du 12 novembre 1915, inaugurant une législation nouvelle du mariage, vint leur donner le‘coup de grâce.

Gette loi abroge une grande partie du Titre du Mariage du Code de 1734 et des dispositions supplémentaires, ainsi que les chapitres 15 et 16 de la loi ecclésiastique de 1686 (1).

Les dispositions, fondées sur le droit canonique, ont été écartées, comme peu conformes aux idées modernes; la nouvelle législation s'inspire des législations étrangères récentes.

La solennité ancienne n’est plus exigée pour les fiançailles.

« Elles sont conclues, dit la loi de 1915, lorsqu'un homme et une femme, devant témoins, échangent des bagues ou conviennent de se marier. »

(1) Annuaire de législation étrangère, — 44° année, pp. 398-387.

Elles ne produisent guère d'effets qu'en cas de rupture.

Dans ce cas, chacun des fiancés peut reprendre les dons faits à l’autre en raison du mariage.

Cependant, quand un des fiancés est essentiellement res- ‘ponsable de la rupture il sera déchu de ce droit. Il devra en sus indemniser l’autre partie de la perte qui lui aura été causée, en raison des mesures prises en vue du mariage projeté.

Lorsque l’un des futurs vient à décéder, le survivant pourra reprendre ce qu’il a donné et retenir ce qui lui aura été donné {art. 2).

Si la fiancée devient enceinte des œuvres du fiancé et si les fiançailles ont été rompues essentiellement par la faute du fiancé, celui-ci doit payer des dommages-intérêts « comme de raison » (art. 3).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux individus qui ne peuvent se marier sans le consentement de parents, tuteurs, etc.

Le Code de 1734, qui, comme nous l'avons vu plus haut, s’étendait longuement sur les fiançailles et en réglementait minutieusement autant que sévèrement les effets, est, en quelque sorte, abandonné presque complètement par la législation nouvélle.

Une loi postérieure du 14 juin 1917 relative aux enfants nés hors mariage (1} consacre quelques paragraphes aux enfants de fiancés, c’est-à-dire à ceux qui ont été conçus «pendant les fiançailles » et à ceux dont les parents se sont mariés après la conception.

Elle déclare que le tuteur ou même l’enfant, s'il n’est plus en tutelle, pourra décider qu’il portera dorénavant le nom de famille paternel. — Toutefois le tuteur ne pourra faire ladite destination, qu'avec le consentement de l’enfant, quand celui-ci aura atteint 18 ans révolus (art. 1).

L'article 12 de la même loi décide que l’enfant de fiancé

(1) Annuaire de législation étrangère, 45° année, p. 362 s.

SE

hérite de son père et que la réciproque a lieu. Mais il ne peut hériter des parents du eôté paternel. L'enfant naturel ordinaire ne peut, dans le droit suédois, avoir de droit que sur la succession de sa mère.

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