‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 34 sur 54 · I. — ANGLETERRE · texte numérisé non relu

I. — ANGLETERRE

En Angleterre, la promesse de mariage (betrothing or promise of marriage) resta pendant longtemps, comme en France, du ressort des tribunaux ecclésiastiques qui pouvaient contraindre les parties à la célébration du mariage, allant même dans certains cas jusqu’à dissoudre un mariage qui aurait été contracté, postérieurement à la promesse, avec une autre personne (2).

Au commencement de l’interrègne, les juridictions ecclésiastiques furent suspendues et on commença à admettre l'existence d’une action en rupture de promesse de mariage, semblable à celle qui existait pour la rupture des contrats ordinaires.

Plus tard, malgré le rétablissement des tribunaux d’Eglise, cette action continua à être exercée devant les cours séculières. — En 1753, le Marriage Act of Lord Hardwick supprima complètement la compétence ecclésiastique causa matrimontu praelocuti (3).

Depuis, le droit anglais considère la promesse de mariage comme un simple contrat civil et lui applique toutes les règles du contrat, malgré certaines particularités qui lui restent propres.

Comme pour les autres contrats, les parties doivent être sui juris ; le mineur de 21 ans n’est pas tenu par la promesse

(Gi) W. A.S. WasroBx: Résumé de la législation anglaise. Appisow : Cont. 1196.

Jens : À digest of english civil law, livre IT, partie I (Lee), 1906. (2) Eowanp Jenks : À short history of english law, pages 310-311. (3) 26 Geo. Il, c. 33, 5. 13.

(depuis l’/nfant's Relief Act, st 37-38. Vict. c. 62). Le majeur qui aurait contracté avec lui s’oblige à des dommages-intérêts au cas d’inexécution.

Une promesse faite au cours de l'incapacité peut être ratifiée à la majorité.

Les parties peuvent être capables de contracter, bien qu’incapables de se marier, les fiançailles sont donc valables dans certains cas, même si les .fiancés ne peuvent se marier (1).

La promesse doit être mutuelle. La jurisprudence anglaise insiste beaucoup sur le caractère synallagmatique du conitrat. — C'est, d’après les dictionnaires anglais (Sweet ow Whenton) un contrat conclu par un homme et une femme qui veulent se marier ensemble.

La preuve peut résulter, non seulement des écrits et termes verbaux, mais même de la conduite des parties et des circonstances telles que la réception du mari par la famille de la femme, l'observation de certains usages, etc.

La partie qui rompt, sans motif valable, une promesse de mariage, est obligée d’indemniser l’autre ; l’action qui en résulte (action for breach of promise of marriage) est basée sur la rupture d’un contrat.

Les articles 271 et 273 du Digeste de Jenks s'expriment ainsi (2) :

Art. 271. — Quand, dans un contrat, une des parties, sans excuse valable, n'accomplit pas sa promesse, le contrat est rompu.

Art. 273. — Chaque rupture de contrat donne lieu à des dommages-intérêts.

Cette action estpermise, mêmesil’époque du mariage n’est

(1) Sur ces divers points, voir STEPHENS : New commentaries on the laws of Hngland, 16e édit. (Jenks), 1914, tome II, page 388 et la jurisprudence citée, ;

(2) Jenks : op. cit., II, page 120, art. 271-272-293-255-277-282.

pas arrivée, du moment que le refus d'exécuter la promesse a été manifesté par actes et par paroles.

Art. 272. — Quand, dans un contrat, dont l'exécution n’est pas encore arrivée, l’une des parties exprime formellement et sans équivoque son intention de ne pas l’exécuter, l’autre partie peut le considérer comme rompu.

Art. 275.— Dans le cas de la rupture prévue par l'article 272 la partie lésée a droit à tous les dommages-intérêts qu’elle aurait pu exiger, st le contrat avait été rompu, alors qu’il était exécutable. Dans le calcul de ces dommages-intérêts, il doit être tenu compte des circonstances qui ont accompagné la rupture.

Pour l'évaluation des dommages-intérêts, une exception

a été admise en faveur des fiançailles. |

L'art. 277 nous dit en effet que Les dommages-intérêts ne doivent jamais s'appliquer au préjudice moral (on respect of disappointment of mind or injured feelings) exception faite pour le cas de rupture de promesse de martage.

L'art. 282 ajoute qu’en cas de rupture de contrat, la.

partie lésée doit prendre toutes les précautions nécessaires, pour réduire dans la mesure du possible les pertes résultant pour elle de la rupture (mitigating loss) ; faute de quoi, les dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre seront réduits d'autant.

Un arrêt très intéressant, Frost c/ Knigth (1) domine toute la jurisprudence anglaise sur cette question et expose clairement, en même temps que les principes sur lesquels est fondée l’action for breach of promise of marriage, la théorie,

() K&eNer : p. 856-861.

particulière au droitanglais, des dommages-intérétsanticipés.

Le cas était le suivant :

L'une des parties avait promis d’épouser l’autre à la mort de son père. Mais, alors que son père était encore vivant, elle avait manifesté son intention de ne pas remplir sa promesse, le moment venu et de rompre l'engagement. L'autre fiancé, sans attendre la mort du père ,intenta l’action en rupture de promesse de mariage.

Un jugement décida que cette actionne pouvait être exercée qu’à la mort du père, c’est-à-dire à l’arrivée de la condition.

Le juge Cockburn, ayant à statuersur ce premier jugement déclara que, dans le cas envisagé, le fiancé Lésé pouvait 2 avoir deux solutions :

a) ou bien considérer comme inopérante, jusqu’à l’arrivée de la condition prévue, la déclaration faite par son fiancé qu’il n'exécuterait par la promesse, consentant, par suite à rester lui-même soumis à toutes les obligations du contrat et laissant à son fiancé toutes les responsabilités qui pourraient lui incomber par son attitude, mais en admettant par contre d'avance les motifs qui pourraient survenir pour justifier son refus ;

b) ou bien considérer les propos de son fiancé comme mettant fin de suite au contrat.

Dans ce cas, Cockburn lui reconnaissait le droit d’intenter immédiatement l’action for breach of promise of marriage et de réclamer autant de dommages-intérêts qu’il l'aurait fait si la condition était arrivée, sous réserve bien entendu, du mitigating loss.

Le fiancé lésé, continuait le juge Cockburn, possède un droit absolu à l’accomplissement du contrat, dès sa conclusion, bien que ce dernier ne devienne complet que par l’arrivée de la comdition prévue. Le refus d’exécuter, annoncé par l’autre partie, lui nuit certainement et il peut se baser sur le dommage qu'il subit, pour considérer le contrat comme rompu prématurément et intenter son action.

Cette décision se justifie par différentes raisons; les fian-

cailles, tant qu’elles existent, créent un lien entre les parties qui les oblige à certains devoirs moraux; ainsi, la femme qui veut demeurer fidèle à son fiancé, peut manquer d’autres projets de mariage, sa situation de fiancée évinçant les prétendants. Si, devant les déclarations formelles de rupture de son fiancé, elle attend néanmoins l’arrivée de la condition, pourintenterl’action, le dommage subi ne fera que s’aggraver parce qu’elle peut manquer une autreunion et qu’en vieillissant, ses chances de mariage diminuent.

D'autre part, le défendeur en déclarant ouvertement qu'il ne veut pas remplir sa promesse est moins à blâmer que s’il avait sournoisement dissimulé sa pensée jusqu’à l’arrivée de la condition et entretenu plus longtemps les illusions de sa fiancée; car Le contrat pourra être rompu de suite et chacune des parties sera à même de refaire sa vie, sans avoir éprouvé trop de dommages.

Cockburn conclut en déclarantque ie jugement de la Cour de l’Echiquier devait étre revisé.

Une mention assez originale de l’action for breach of promise of marriage a été faite par Dickens dans Les Aventures de M. Pickwick ; on trouve même sur le fameux procès Bardell c/ Pickwick, un article fort curieux dans la Law quaterly Review (Pollock), 1918, vol. 34, p.320 ets. Une veuve, Mrs. Bardell, avait loué un appartement à M. Pickwick; trouvant son locataire à son goût et désirant vivement se remarier, elle résolut de faire sa conquête; quant à lui, ilne s’apercevait pas de son manège et,très innocemment, lui écrivait de temps à autre des lettres polies, voire même familières, mais qui ne contenaient que des banalités.

Aussi, quand Mrs. Bardell lui demanda un jour s’il voulait l’'épouser, répondit-il qu’il n’en avait jamais eu l’intention. La pauvre veuve, dépitée, intenta alors l’action for breach of promise of marriage, en s'appuyant sur les fameuses lettres, dans Fate sa nature inflammable avait cru découvrir que, sous les termes les plus communs, M. Pickwick dissimulait le sentiment profond qu’elle lui inspirait.

Quels sont les motifs susceptibles d’entrainer une rupture etque le défendeur peut invoquer pour légitimer sa décision ? C’est au jury qu’il appartient de les apprécier. Certains

d’entre eux sont admis sans discussion, tels qu'une condam-

nation infamante du demandeur, sa mauvaise réputation, ignorée de son fiancé, la mauvaise conduite de la femme, les manœuvres dolosives, les maladies incurables, ignorées de l’une des parties au moment des fiançailles.

Si la maladie survient au cours des fiançailles, peut-elle

être une excuse valable, en cas de rupture ? Sur cette question,

la Cour du Banc de la Reine se divise par égalité. En appel, la Cour de la Chambre de l'Échiquier se prononce pour la négative (1).

Il est jugé également, comme contraire à l’ordre public, qu'un homme fiancé une première fois ne peut, pendente matrimonio, se fiancer avec une autre femme (2).

Un pouvoir considérable est laissé au jury pour apprécier les dommages subis; l'indemnité s'élève parfois à des sommes très importantes; il est tenu compte, pour son évaluation, de la fortune du fiancé infidèle, de sa situation sociale, aussi bien que de l’augmentation de fortune et de considération que le mariage aurait procuré au fiancé abandonné.

- Aussi voyons-nous (3) le défendeur chercher à prouver

que le mariage projeté n'aurait pas procuré à son fiancé de

grands avantages (4).

Le droit anglais admet, outre la réparation du « damnum

-emergens » et du « lucrum cessans », celle du préjudice

moral, réparation qui n’est jamais accordée en matière de contrats et que la loi anglaise réserve exceptionnellement aux promesses de mariage.

«Si le défendeur s’est conduit avec brutalité et égoïsmeau

(1) Affaire Hall c/ Wright, 1858; tome 29, Law Journal Reports. —

‘Queen’s Bench, page 49 tome 27, Law Journal Reports, Q. BD 10/07

(2) Wicson et CAMLEY : 1908, — 77 Law Journal Reports, K. B,, 594. (3) St-James’'s Gazette du 14 janvier 1901, par exemple. (4) Journal du droit international privé, 1893, page 915.

mépris des sentiments de la jeune fille, il pourra être condamné à Lui payer 1.200 livres; enfin, s’il a la folie d’incriminer la conduite de son ex-fiancée sans pouvoir prouver ses allégations, il sera probablement condamné à 2.000 livres de dommages-intérêts. »

La séduction constitue une circonstance aggravante et permet de réclamer des dommages intérêts exemplaires ({).

La preuve incombe au défendeur qui doit prouver qu’il avait des motifs pour rompre, alors qu’en France, c'est le demandeur qui doit prouver que l’autre partie n'avait aucun motif de rupture.

La clause pénale semble être admise, à condition qu’elle soit réciproque.

L'action en dommages-intérêts se prescrit par deux ans, comme ordinairement dans les contrats; ce délai part du jour où le demandeur a eu connaissance de la rupture.

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