CHAPITRE XI
Etats Balkaniques 8 I. — SERBIE
Les fiançailles doivent être célébrées à l’église suivant le rite orthodoxe. — Ainsi conclues elles créent un empêchement au mariage avec un tiers et obligent la partie quirompt sans motif, d'indemniser l’autre des dépenses faites pour les
(1) Les Codes néerlandais, traduits par TriPeLs, Paris, 1888.
préparatifs du mariage et du préjudice causé par la rupture.
Si les deux époux sont de bonne foi, il n’est rien dû.
Le fait de renoncer à la religion chrétienne, de violer la foi jurée, d’attenter à la vie du fiancé, de contracter une maladie contagieuse suffit pour permettre à l’autre fiancé de dénier sa promesse.
Le fiancé demandeur pourra être débouté de sa demande, s’il a été constaté qu'il avait une affection ou un attrait particulier pour une autre personne.
L'article 822 du Code comprend dans les dommages-intérêts la réparation non seulement du tort matériel, mais aussi du tort moral et, même en cas de dol ou faute grave, des profits perdus(art. 814).
L'action passe aux héritiers et peut être intentée contre
eux. — $ I. — MONTENEGRO
Les fiancés sont libres de se dédire de leurs promesses tant que le mariage n’a pas été célébré (Code de Danilo I°' du
23 avril 1858). < $ LIL — GRÈCE
Le mariage est soumis, en majeure partie, aux règles canoniques (1). Les fiançailles grecques sont donc soumises au droit orthodoxe.
Conclues devant Le prêtre par l’échange des anneaux, elles constituent un empêchement au mariage entre l’un des fiancés et les parents de l’autre.
En 1911, une commission législative se réunit pour remanier le bloc de la législation hellénique et créer un Code
Le droit de famille est déjà préparé. Dans son travail, la Commission s’est inspirée des législations modernes et en particulier du droit civil suisse (2).
(1) Journal de droit international privé, 1896, p. o. (2) Bulletin de la Société de législation comparée, 1919, page 326, article de M. LAmpinis.