III. — CHILI
Le Carte chilien (5) (art.99), modifié par la loi du 10 juin 1884,
observe les mêmes règles.
Il définit la promesse de mariage, comme constituant un
(1) 3. P. Bisnop : New comment on marriage, S 226-235.
(2) WizusTon : tome I, $ 485, page 936 et les références.
(3) Journal de droit international privé, 1898, p. 417. — WiLuisToN: tome I, $ 5or, Le Les -983.
(@&) Lemr : op. D 107:
(5) Les : op. . À 1405.
simple acte privé que laloi abandonne à l'honneur et à la conscience des parties, en le dépouillant de tout effet civilement obligatoire. On ne pèut invoquer les fiançailles ni pour contraindre l’autre partie à la célébration du mariage ni pour lui demander des dommages-intérêts ou le paiement d’une peine conventionnelle.
Toutefois, si ladite peine a été volontairement acquittée, elle ne peut être répétée. Il y a là l’accomplissement d’une sorte d'obligation naturelle.
Il va sans dire qu’en cas de rupture, les choses données doivent être restituées de part et d’autre. Les fiançailles cependant peuvent, quand elles sont prouvées, être considérées comme circonstances agravantes dans le délit de séduction.
Le Code brésilien n’en parle pas (Code civil du Brésil, annoté par Alves, 1917).
Le Code bolivien (art.116) les prohibe et déclare qu’elles ne peuvent constituer un empêchement au mariage, de quelque manière qu’elles aient été célébrées.