CONCLUSION
Toutes les législations modernes que nous venons d’étudier, à part de très rares exceptions, consacrent aux fiançailles quelques articles de leur Code; elles reconnaissent, qu’étant donnée leur importance dans nos mœurs actuelles, il serait dangereux de laisser à l'arbitraire des tribunaux les solutions qui les concernent.
« Les fiançailles, dit le Comte Portalis, dans sa préface « du Code civil sarde, sont comme l'éducation de la vie con- « jugale. » Loin de nuire à la liberté du mariage, elles l'assurent au contraire, en évitant les mariages ou les jeunes gens s’ignorent.
Si, comme on l’a prétendu, le divorce est le correctif des unions malheureuses, par contre, préparer d’heureux mariages, n'est-ce pas rendre le divorce superflu, solution assurément très désirable, car, prévenir, en matière de médication législative, vaut souvent mieux que guérir (1).
Tel est le rôle des promesses de mariage.
La plupart des législations contemporaines l’ont compris et ont réservé aux fiançailles une place spéciale; elles n’en ont pas toutes défini la nature juridique, la plupart jugeant suffisant d’en réglementer les effets.
En France, en l’absence du Code qui les ignore, une jurisprudence complète et stable s’est établie sur la question. — Pourquoi ne pas lui donner force de loi? et en faire une règle définitive ?
Beaucoup de procès seraient ainsi évités, nombre de plaideurs, sachant qu’ils ne pourraient rien obtenir, devant un. texte formel. — A l'heure actuelle, nos tribunaux qui
(1) Escart: Réformes sociales, 1901, v. Il, p. 888.
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s'appuient sur l’art. 1382 pour résoudre les difficultés qui peuvent naître des promesses de mariage, doivent, dans certains cas, étendre quelque peu arbitrairementson domaine. — Un texte du Code leur permettrait d'adopter les mêmes solutions, sans avoir recours à cette extrémité.
Notre Code, qui fut un modèle lors de sa promulgation, est resté à peu près intact et n’a suivi que de très loin l’évolution de la société et des mœurs. Issu d’une époque où le législateur brisait de parti pris toutes les barrières de nature à apporter quelque entrave au plein et entier exercice de la liberté individuelle, il ne pouvait logiquement prendre en considération l'engagement résultant des fiançailles, sans constituer une anomalie. PEER
Malgré son silence, les promesses de mariage sont demeurées dans nos mœurs et ont conservé une importance telle que la jurisprudence n’a pu les ignorer. Sans porter atteinte à la liberté du mariage, elles créent des situations qui ne sont pas sans intérêt.
Il est temps que les législateurs comprennent que ces situations ne sont pas négligeables etredonnentaux promesses de mariage, dans notre droit civil, la place qui leur appartient.