‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 52 sur 54 · LES FIANÇAILLES DANS LE DROIT MUSULMAN · texte numérisé non relu

LES FIANÇAILLES DANS LE DROIT MUSULMAN

Les Musulmans, quant au mariage, sont soumis à la loi du Prophète et pratiquent le régime de la polygamie. Mahomet limite toutefois à 4 le nombre des femmes. — Les promesses de mariage n'ont fait l’objet, dans le droit musulman, d'aucune disposition spéciale (1). — Les mariages s’accomplissent en effet de façon rudimentaire et sans que des cérémonies spéciales soient exigées pour leur célébration. Ils sont conclus sous forme de vente ou échange de consentement par les époux ou leurs représentants.

Ils sont d'ordinaire précédés d’une demande formelle faite par écrit, souvent par un mandataire. — Cette demande donne naissance à un contrat qui ne peut être révoqué que par consentement mutuel (2).

@) De NaupnaL: Système législatif musulman, Le mariage. (2) LenR: op. cit., p. 318.

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Les ascendants et certains parents du sexe masculin pouvaient marier leurs descendants mineurs même malgré eux. — En ce sens très spécial, la promesse de mariage produisait des effets redoutables que peu à peu la jurisprudence à restreints.

M. Morand (1), chargé de dresser un avant-projet de Code pour le droit musulman algérien, avait ainsi rédigé son article 1° sur la promesse de mariage: |

« Les promesses de mariage et la fatha ou simple accord, sans la conclusion d’une convention régulière, n’engendrent aucun lien et chacun des futurs conjoints peut renoncer librement à sa promesse. »

QG) Marcel MoraAnD : Avant-projet du Code, 1916.

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