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CHAPITRE VIII

LEGISLATION RELATIVE AUX MALADIES CONTAGIEUSES EN ANGLE' TERRE ET DANS QUELQUES ÉTATS d'EUROPE.

Déclaration obligatoire .

La question de déclaration obligatoire est encore à l'étude en Angleterre, en ce sens que l'Etat a hésité à imposer l'exécution de cette mesure législative : les municipalités sont autorisées à l'appliquer, comme elles peuvent également l'ignorer. Elle est en vigueur dans près de cinquante grands centres, mais il est curieux de constater qu'à Londres comme à Paris, les propriétaires de garnis sont seuls astreints à la déclaration des cas de maladies contagieuses. Les autorités paroissiales ont de plus le droit de faire évacuer sur un hôpital les indigents atteints d'affections transmissibles, mais seulement ceux qui sont inscrits au bureau des secours, et encore à la condition qu'il existe un hôpital dans le ressort de la paroisse.

Ces restrictions sont vivement blâmées partons les hommes compétents de l'Angleterre ; il y a lieu de croire que le législateur se rendra à leurs justes observations et que, soit le chef delà famille, soit le propriétaire de l'immeuble ou le médecin municipal sera tenu, sous peine de condamnation sévère, de porter à la connaissance de qui de droit les cas présentant un danger pour la santé publique. Dans leur rapport (1), les commissaires nommés par le gouvernement insistent longuement sur ce point en citant de nombreux exemples en faveur de l'obligation pour tous. D'après eux, lorsqu'un malade vient d'être atteint et qu'on l'éloigné aussitôt des lieux où la maladie s'est déclarée, il ne se produit pas de nouveaux cas. Ils ont

(1) Rapport sur la variole et les hôpitaux d'infectieux, Spottiswood, Londres 1882.

ÉTUDE SDR LES HOPITAUX d'iSOLEMENT. 173

VU, au contraire, 20 et 30 personnes frappées successivement par suite du défaut d'isolement d'un infectieux.

Nous donnons la traduction de quelques-unes des formules imprimées dont se servent les autorités sanitaires.

Nous reproduisons ensuite les articles de la loi de 1875 qui rend obligatoire la déclaration des maladies contagieuses.

Certifîcatmédical constatant que des locaux ont été désinfectés.

Je soussigné, médecin légalement diplômé certifie que le local (1) appartenant à M. (2) qui l'occupe à titre de (3) situé à

dans lequel a logé une personne atteinte d'une maladie infectieuse grave à savoir

a été désinfecté d'une façon satisfaisante, ainsi que tous les objets pouvant retenir des germes infectieux. Fait le

Signature

Certificat de médecin constatant un cas de maladie contagieuse.

Je soussigné de médecin régulièrement diplômé, après avoir

vu (5)

certifie par les présentes qu'il est atteint d'une affection dangereusement contagieuse à savoir (nom de la maladie; et se trouve logé (6).

En outre, je certifie qu'il peut supporter son transport à (7) situé à

compris dans le district du (4) et que (7) est convenablement aménagé pour la réception de (5) Le

Signé

(1) Décrire le local. s ■• ' ■^ ^'/^^

(2) Nom de l'occupant.

(3) Propriétaire ou locataire.

(4) Nom de l'autorité locale.

(5) Nom du malade.

(6) Désignation du local.

(7) Désignation de l'étatlissement.

\li ÉTUDE SUR LES HOPITAUX d'iSOLEMENT.

Certificat médical concernant le nettoyage et la désinfection

des locaux.

A (1) du (2) étant l'autorité sanitaire de (2)

Je soussigné après avoir visité le local situé à dans le dis-

trict de ladite autorité, certifie par les présentes que le nettoyage et la désinfection de cette maison (ou partie de maison , ou objets quelconques;, aurait pour effet de prévenir ou de combattre la propagation de maladies infectieuses. y

Le

Signé

Sommation de Vautorité locale d''avoir à transporter un malade à l'hôpital .

Nous (3) à (4)

considérant que M. le D^ (5) de

a certifié que le nommé (6)

était atteint d'une maladie dangereusement infectieuse, à savoir (nom de la maladie) et était logé dans un garni situé à, et le dit (médecin) ayant certifié ci-contre que le malade était en état d'être transporté à situé à

et considérant que (7)

nous parait propre à recevoir des malades et que l'administration de (7) a consenti à recevoir ledit (6) dans ledit établissement.

Nous, autorité locale de ordonnons par

les présentes que ledit (6) soit transporté au dit (7)

aux frais de l'autorité locale de Le

Signature

Secrétaire, agent voyer ou inspecteur sanitaire de

(1) Nom de l'autorité locale.

(2) District ou bourg.

(3) Nom de l'autorité locale .

(4) Destinataire ,

(5) Médecin .

(6) Nom du malade.

(7) Désignation de l'établissement .

ÉTDDE SUR LES HÔPITAUX d'iSOLEMENT. 175

Sommation par ordre de justice de transporter un malade

à l'hôpital.

A(l) de

Considérant que (2)

médecin muni d'un diplôme régulier, a certifié que (3) atteint d'une affection dangereusement transmissible, (nom. de la maladie) était logé chez vous : que ledit (2) a certifié en outre que le nommé {h) pouvait supporter le transport à (5) situé à

Et considérant que (4) me paraît offrir les conditions requises pour recevoir des malades : que l'administration de consent à recevoir le dit (3), j'ordonne que (3) soit transporté à (5) aux frais de

Donné à le

Avis d'avoir à nettoyer ou à désinfecter des locaux ou objets

divers.

à dans le canton ou bourg de de l'au-

torité sanitaire de

Considérant que cette autorité est d'avis, sur le vu du certificat de (7) que le nettoyage et la désinfection de (8) situé à (9) etd'objets y contenus probablement contaminés, auraient pour effet de prévenir ou de combattre la propagation de maladies infectieuses.

En conséquence la dite autorité sanitaire, conformément aux dispositions légales, par les présentes, vous avise et vous

(1 ) Destinataire.

(2) Nom du médecin.

(3) Nom du malade.

(4) Désignation du local.

(5) Désignation de l'hôpital.

(6) Destinataire.

(7) Nom du médecin.

(8^ Désignation du local.

(9) Nom de la localité.

requiert : d'avoir à nettoyer et désinfecter (1) ainsi qu'il sera nécessaire.

Et elle vous prévient que si vous ne vous conformez pas au présent avis dans un délai de jours à partir d'aujour-

d'hui vous serez passible d'une amende qui ne pourra être inférieure à 1 fr. 25 (1 shelling) et excéder 12 fr. 50 (10 shillings) pour chaque jour de contravention.

En outre, vous êtes prévenu que faute de vous conformer au présent avis, la loi permet à la dite autorité sanitaire de faire nettoyer ou désinfecter d'urgence (1), les frais encourus étant à votre charge et pouvant être réclamés judiciairement.

Le

Signature

Inspecteur sanitaire.

Des logements en garni.

Voici les articles de la loi de 1875 sur la déclaration des maladies contagieuses (2).

Art. 84. Lorsqu'un locataire d'une maison louée en garni sera atteint de fièvre ou d'une maladie contagieuse, leloueur de cette maison devra en avertir immédiatement le médical officer (médecin de l'administration sanitaire) et le poor law relieving officer (agent suppléant pour la loi des pauvres) de l'union ou paroisse dans laquelle est située la maison garnie.

Art. 86. Tout loueur en garni qui :

négligera d'informer l'autorité lorsqu'une personne dans sa maison sera alitée par suite de fièvre ou de maladie contagieuse : sera passible d'une amende qui n'excédera pas 5 livres et en cas de récidive, d'un autre amende qui n'excédera pas 40 shillings (50 fr.) par jour, pour chaque jour de contravention.

(1) Désignation du local.

(2) La Médecine Publique en Angleterre, par lo D' W. Douglas Hogg. Paris, Masson, 1883.

ÉTUDE SUR LES llÔPirAUX. D'ibOLEMENT, 177

Maladies contagieuses et hôpitaux d'isolement. Dispositions contre la contagion.

120. Lorsque Tautorité locale jugera, sur l'attestation du médical offic-zr., ou de tout autre médecin praticien légalement diplômé, que le nettoyage et la désinrection d'une maison ou d'une partie de maison, et des objets qui s'y trouvent et qui peuvent entretenir la contagion, seraient de nature à empêcher ou à combattre une maladie contagieuse, il sera du devoir de cette autorité il) d'aviser par écrit le propriétaire ou le locataire de cette maison d'avoir à la nettoyer et à la désinfecter, ainsi que les objets qui s'y trouvent, dans le délai mentionné sur l'avis. Si cet avis reste sans résultat, la personne avertie sera passible d'une amende qui ne sera pas inférieure à ) shilling, ni supérieure à 10 shillings (12 fr. 5») par jour pour chaque jour de contravention ; l'autorité locale devra faire nettoyer et désinfecter la maison et les objets sus-mentionnés, et elle pourra recouvrer, iri a sum,mary manner, du propriétaire ou du locataire en contravention, les dépenses faites.

Lorsque le propriétaire ou le locataire d'une telle maison sera, par pauvreté ou autrement, incapable, de l'avis de l'autorité locale, d'exécuter les prescriptions de cet article, l'autorité locale pourra, sans obliger ce propriétaire ou ce locataire à exécuter ces prescriptions, nettoyer et désinfecter, avec le consentement dudit propriétaire ou locataire, cette maison ou une partie de la dite maison, et se charger des dépenses.

Destruction de la literie infectée.

121. L'autorité locale pourra ordonner la destruction de toute literie ou de tous autres objets qui ont servi à un malade atteint d'une maladie contagieuse, et qui ont pu être ainsi infectés, et accorder une indemnité pour la valeur de ces objets.

Mesures pour la désinfection,

122. L'autorité locale pourra installer un local pourvu de tous les appareils et instruments nécessaires pour la désinfec-

(0 C'est donc une obligation imposée à l'autorité : l'articL^ '^0'.^ s;iécifie les risques encourus par elle en ca^ de négligence dans l"exécatio;i des présentes mesures.

LuTAUD et HoGG, hôpitaux d^isolement. 12.

178 ÉTUDE SUR LES HOPITAUX d'iSOLEMIîNT.

tion de la literie et autres objets infectés, et elle pourra faire désinfecter gratuitement tous objets apportés dans ce but.

Dispositions pour le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses.

123. L'autorité locale pourra établir et conserver une ou plusieurs voitures appropriées au transport des personnes atteintes de maladies contagieuses, et elle pourra payer les frais du transport de toute personne ainsi atteinte à l'hôpital ou autre lieu de destination.

Transport par ordre du juge des personnes sans domicile et atteintes de maladies contagieuses.

124. Lorsqu'il se trouvera dans le district d'une autorité locale, ou à une distance raisonnable de ce district, un hôpital ou local destiné à recevoir les malades, toute personne atteinte d'une maladie contagieuse, et sans logement, ou logée dans une chambre occupée par plus a'une famille, ou à bord d'un navire ou vaisseau, pourra, sur le certificat signé d'un médecin praticien légalement diplômé et avec le consentement des personnes ayant la surveillance dudit lieu ou hôpital, y être transportée par ordre de tout juge de paix, aux frais de l'autorité locale ; toute personne logée dans une maison garnie, et qui sera ainsi atteinte de maladie contagieuse pourra, avec le consentement et sur le certificat mentionnés plus haut, être envoyée à cet hôpital ou à ce local spécial par ordre de l'autorité locale. Un ordre, conformément au présent article, pourra être adressé au constable ou à l'agent {pfficer) de l'autorité locale suivant que le juge de paix ou l'autorité locale de qui émane l'ordre le jugera convenable ; celui qui volontairement désobéira ou mettra obstacle à l'exécution de cet ordre sera passible d'une amende qui n'excédera pas 10 livres (250 fr.).

Transport à Vhôpital des malades amenés par un navire.

125. L'autorité locale pourra faire des ordonnances (sous réserve de l'approbation du Local Government Board) relativement à l'envoi et à la garde dans l'hôpital, auquel elle a le

droit d'envoyer des malades, de toutes les personnes atteintes de maladies contagieuses et amenées dans son district par uii navire; les personnes coupables de contravention seront passibles d'amendes qui ne dépabseront pas 40 shillings (50 fr.).

Des maladies transmissihles.

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