Toute personne qui
1° Pendant qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse, s'exposera volontairement et sans précautions à répandre sa maladie dans une rue, place publique, boutique, taverne, ou voiture publique, ou entrera dans une voiture publique sans, au préalable, prévenir de sa maladie le propriétaire, le conducteur, ou le cocher :
2'^ Ayant la surveillance d'une personne ainsi atteinte, exposera le malade à communiquer sa maladie ; (1)
3^ Donnera, prêtera, vendra, transmettra, ou exposera, sans les avoir au préalable désinfectés, de la literie, du linge, des chiffons ou autres objets infectés, sera passible d'une amende qui n'excédera pas 5 livres (125 fr.).
La personne qui, pendant qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse, entrera dans une voiture publique sans donner avis de sa maladie au propriétaire ou au cocher, sera en outre condamnée par la cour à payer à ce propriétaire ou à C3 cocher le montant des frais et pertes qu'ils pourront avoir à supporter pour l'exécution des dispositions du présent acte relativement à la désinfection de la voiture.
Il est entendu qu'aucune procédure en vertu du présent acte ne sera suivie contre les personnes qui transporteront, avec les précautions voulues, de la literie, du linge, des chiffons, ou autres objets pour les faire désinfecter.
Pénalité en cas de négligence à faire désinfecter une voiture
■publique.