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et nous estimons avec de nombreux auteurs que les créanciers auraient dû être autorisés à réclamer la mise en état de Liquidation judiciaire de leur débiteur.
Au cours de la discussion de la loi (1), un amendement fut présenté par MM. Vergoin, Chantagrel, Saint-Martin et Barré. Cet amendement était ainsi conçu : La Liquidation judiciaire peut être demandée :
1° Lorsque des actes d'exécution autres que des actes purement conservatoires auront été faits sur des biens mobiliers et immobiliers.
29 Lorsque sur une assignation en paiement d’un effet de commerce protesté, le débiteur aura demandé un délai et qu’un jugement portant condamnation en paiement sera devenu exécutoire à l’expiration de ce délai.
3° Lorsque le débiteur aura fait en justice l’aveu de son insolvabilité et de son état de cessation de paiement. . ù
Cet amendement fut vivement combattu par l’honorable rapporteur M. Laroze, qui au nom dela commission éleva les objections suivantes :
1° Le débiteur mis en cause connaît bien mieux que ses créanciers sa situation et sait exactement s’il est en mesure de faire face à ses engagements.
2° La question qui se pose quant à l’état de cessation de paiement est délicate et susceptible d'interprétations diverses ; la solution qu'elle comporte entraînerait de nombreux procès.
(1) Maxime Lecomte, De la Liquidation Judiciaire, p.154.
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3° L’essence même de- la loi s'oppose à cette ingérence des créanciers dans les affaires de leur débiteur. À priori, le législateur a considéré que seul, le débiteur honnête a droit au bénéfice de la Liquidation judiciaire ; or, si l’on permet aux créanciers de demander l'application à leur débiteur de ce régime, on rend ce débiteur suspect et la distincetion essentielle que l’on a voulu établir entre le commerçant honnête et celui qui ne l’est pas, n existe plus. |
Ces objections ne nous paraissent pas concluantes et nous pouvons répondre :
1° Il est inexact de dire que le débiteur connaît mieux que ces créanciers l’état de sa solvabilité. Bien souvent, en effet, le commercant s’abuse sur sa véritable situation, soit que ses livres sont mal tenus, soit qu'il se leurre de vains espoirs. Ainsi que l’a très justement fait remarquer M. Vergoin lors de la discussion de son amendement, c’est précisément dans la classe des petits commerçants, classe qui compte le plus grand nombre de candidats à la Liquidation judiciaire, que cetteignorance des réalités est la plus épaisse. Le créancier, lui, est souvent plus clairvoyant, averti qu'il est par les menus faits, par les rumeurs qui la plupart du temps accompagnent la période de gène que traverse son débiteur et qui précèdent l’état de cessation de paiement.
2° On ne peut, dit-on, donner aux créanciers le droit de provoquer la Liquidation judiciaire de leur débiteur, car la détermination de l’état de cessation de paiement est chose délicate et susceptible d’interprétations diverses.
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Cette objection nous paraît sérieuse, néanmoins non décisive.
Il serait souhaitable que les créanciers ne pussent introduire leur requête que si l'état de cessation de paiement de leur débiteur était certain ou du moins s'était manifesté par des signes non équivoques. Sur la détermination de ces faits, nous l’avons vu plus haut, les législateurs sont loin de s’entendre et toute énumération, si copieuse fut-elle, comporte des. omissions et des lacunes. C’est pourquoi nous estimons que le système de M. Vergoin qui procède de cette manière présente de sérieux inconvénients et ne doit pas être adopté.
Malgré les difficultés que l’on éprouve à insérer le droit d'intervention des créanciers dans des limites précises et bien définies, nous n’en pensons pas moins que ce droit doit leur être concédé et le juge demeurera libre d'admettre ou de rejeter leur prétention.
3 Le troisième argument que fit valoir M. Laroze repose sur une considération qu'il tire de la loi: Autoriser, dit-il, les créanciers à demander la Liquidation judiciaire de leur débiteur, ce serait établir contre celui-ci une présomption d’improbité.
Ce raisonnement de pure logique n’est pas pour nous convaincre, car il pêche par sa base et les prémisses qu'il admet nous paraissent inexactes. M. Laroze (1), en effet, admet que tout commerçant honnête connaît exactement l’état de ses affaires ; or, cette assertion, nous l'avons vu, est bien souvent
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(1) Maxime Lecomte, p. 154.
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démentie par les faits. Nous partageons entièrement à ce point de vue l’opinion de M. Vergoin qui disait lors de la discussion de son amendement : « Ce sont souvent les commerçants les plus honnêtes, les plus courageux, les plus laborieux qui prolongent avec une pleine honnêteté une lutte que leurs créanciers savent fréquemment ne pas pouvoir comporter une issue heureuse. Bien certainement les meilleurs des commerçants ne sont pas ceux qui, à date fixe, ont préparé leur bilan et l'ont déposé dans le délai rigoureux de quinzaine ».
On ne peut, à notre avis, rien ajouter à des paroles aussi empreintes de bon sens.
Et enfin il est une considération que nous pouvons faire valoir en faveur d’une réforme, à savoir que la Liquidation judiciaire n’est pas une institution dont les avantages doivent profiter au débiteur seul, mais que ce régime offre aussi aux créanciers le moyen de réaliser avantageusement leur gage. Il est donc injuste, dans ces conditions, de priver ces derniers du droit d'en réclamer eux-mêmes le bénéfice, de leur propre initiative.
De la requête
1° Bilan.
Le débiteur doit joindre à sa requête un bilan et une liste de ses créanciers.