ARNO
D'après l’article 439 du Code de Commerce, le bilan doit contenir l’énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses ; il devra, en outre, être certifié véritable et signé par le débiteur.
Si le bilan était complet et contenait toutes les indications que réclame l’article 439, il fournirait au juge un moyensür d'éclairer son opinion ; en fait, la plupart du temps, les débiteurs présentent un bilan incomplet, d’où il ne ressort aucun éclaircissement sérieux sur la constitution de leur actif et de leur passif.
Au cours de la discussion de la loi, M. Demole, dans son rapport au Sénat, déclara qu’il considérait le bilan comme « provisoire » et ajoutait : « ce document sera d’ailleurs complété et rectifié par l’état de situation prévu par le deuxième paragraphe de la présente loi; il nous paraît offrir beaucoup d'utilité pour l'appréciation à faire par le tribunal ».
Les résultats n’ont pas répondu à l'attente du législateur. Le bilan, en effet, tel qu’il est présenté dans la plupart des cas par le débiteur, demeure un piètre élément d’information. On dit bien que les omissions et les inexactitudes qu'il renferme seront corrigées au cours de la première réunion, où le liquidé doit fournir un état de situation définitif, mais il n’en reste pas moins qu'un jugement de rejet ou d'admission au bénéfice de la Liquidation judiciaire aura été prononcé sur des indications fausses ou
Lo
erronées. Le tribunal conserve sans doute le pouvoir, en vertu de l’article 19 de la loi, de convertir en faillite la liquidation, mais il est:à remarquer que cette sanction est rarement prononcée, soit en considération des inconvénients et des lenteurs que cette mesure apporterait à la marche de la procédure, soit que le juge ait une répugnance, assez légitime d’ailleurs, à se déjuger, et le bénéfice de la Liquidation judiciaire demeure acquis à des débiteurs qui ne le méritaient pas.
De quelle manière pourrait-on réformer ce défectueux état de choses ? Le remède nous paraît simple ; il consiste à prescrire dans l’art. 2 de la loi l'obligation pour le débiteur de présenter, non plus un bilan approximatif et provisoire, ainsi que le considéraient les législateurs de 1889, mais un bilan exact, suffisamment détaillé pour que le tribunal puisse y trouver les éléments propres à éclairer sa décision. Que l’on ne nous objecte pas que l’établissement d’un bilan détaillé est chose impossible à réaliser dans un délai aussi court que celui de quinzaine qui sépare la cessation des paiements et l'introduction de la requête, car ce délai nous paraît, ainsi que nous l'ont affirmé nombre de gens d’affaires, amplement suffisant à la confection d’un bilan complet, clair et détaillé.
Et la sanction normale et rigoureuse de toutes les omissions, de toutes les inexactitudes frauduleusement introduites dans ce bilan, devrait être la conversion en faillite de la liquidation. Cette sanction s'impose. Remarquons toutefois que les
occasions de la prononcer seront moins fréquentes qu'en état actuel de notre législation, où une trop grande latitude dans la confection du bilan est laissée au débiteur. Ajoutons enfin, que le juge n’hésitera pas et ne marquera plus de répugnance à prononcer cette con version, car en se déjugeant, il n’encourra plus le reproche de légèreté et la fraude seule du débiteur légitimera sa décision nouvelle,
Liste des Créanciers
Le débiteur doit aussi joindre à sa requête la liste de ses créanciers, en indiquant leurs noms et leurs domiciles.
Sur ce point encore la loi est manifestement insuffisante. Il est en effet évidemment indispensable que le débiteur fournisse au Tribunal la liste complète de ses créanciers, mais il importe tout autant qu'il indique au regard: le montant de chacune de ces créances. Or la loi de 1889 est muette à ce sujet, lé législateur n’a exigé que la liste nominative des créanciers. |
Cette lacune nous paraît présenter de graves inconvénients. Tout d’abord à l'égard des créancicrs ; ceux-ci, en effet, s'ils consultent au greffe, ainsi que la loi leur en donne le droit, le bilan et la
la liste, n’y trouveront pas le montant respectif des sommes dues à leurs co-créanciers, le débiteur ayant la faculté de mentionner en bloc toutes ses dettes. Or les créanciers ont un intérêt essentiel à connaître la situation de leur débiteur vis-à-vis de chacun d’eux et cela pour se mettre en garde contre les créances fictives et simulées que celui-ci, d’accord avec quelques-uns, aura pu introduire dans son passif. On pourra bien objecter que la fraude sera démasquée au cours de l'assemblée de vérification ou d’affirmation des créances, mais nous répondrons aisément que bien peu nombreux sont les créanciers qui assistent en personne à ces assemblées ; beaucoup s’y font représenter par des mandataires qui se soucient fort peu des intérêts de leurs mandants, la plupart demeurent complètement étrangers aux importantes questions qui doivent s’y débattre.
Le législateur devrait tenir compte de cet état d'esprit et s'efforcer par tous les moyens à intéresser les créanciers à la procédure de la Liquidation judiciaire. Il y parviendrait, nous le croyons, en fournissant à ceux-ci, au moyen d’un bilan détaillé et d’une liste où serait mentionné le montant respectif de chaque créance, des éléments de contrôle et d'investigation dont ils pourraient utilement faire leur profit. Cette réforme nous paraît présenter un caractère d'urgence tout particulier. Les Chambres de Commerce, les Chambres syndicales, la plupart des auteurs qui se sont occupés de la question l'ont instamment réclamée.
L'innovation que nous proposons devrait être à
notre sens complétée par l’accomplissement d’une formalité qui réaliserait plus entièrement encore le but que nous nous proposons d'atteindre, à savoir d'associer intimement les créanciers à la procédure de la Liquidation judiciaire. Cette formalité a déjà été indiquée par quelques auteurs et elle a trouvé son expression dans le projet de loi que M. Dormoy a déposé le 31 janvier 1905 sur le bureau de la Chambre (1). Elle consisterait dans l'obligation qui serait faite au greffier d'envoyer à chaque créancier une copie du bilan et de la liste des créanciers telle que nous la concevons. Les frais qu’elle entraïnerait seraient minimes, caril ne serait alloué au greffier pour son accomplissement aucun droit nouveau. Grâce à cette copie, les créanciers, sans qu’il en résulte un dérangement pour eux, se rendraient immédiatement compte de la situation de leur débiteur et les indications qu'ils tireraient de ce document leur inspireraient, dans une large mesure, leur conduite.
Le Tribunal, lui ausi, aurait grand intérêt à connaître en détail le montant de chacune des dettes du requérant, car il trouverait là un moyen sérieux de s’éclairer sur la moralité de ce dernier. Il pourrait, en effet, noter les points suspects du passif, tels, par exemple, les créances exagérées produites par les proches parents dudébiteur, et demander à celui-ci, au moment de sa comparution, des éclaircissements particuliers.
(1) Journal Officiel. Documents Parlement. Chambre. Annexe n° 2291. Séance du 31 janvier 1905, p. 42.